LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 4 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée, escroqueries, abus de confiance, faux et usage, faux aggravé et usage, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 425, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble la règle electa una via et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la demande en réparation de la SARL Argim fondée sur l'escroquerie à la vente de la maison de Mme Y... recevable et, en conséquence, a condamné M. X...à payer à cette société la somme de 190 573, 74 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que s'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice né de la fausse vente d'une maison sise à Wintzenheim entre Mme Y... et la société Argim, le premier juge ne pouvait la déclarer irrecevable au motif que la juridiction civile avait été saisie, alors que la SARL Argim ne s'était pas désistée devant le tribunal correctionnel et que celui-ci restait donc saisi à son égard de l'action civile ; qu'il convient, dès lors, de déclarer recevable ce chef de demande ; que la société Argim sollicite réparation à hauteur de 109 890 euros ; que seul sur ce montant est contesté un versement de 3 430 euros le 30 décembre 2002 ; que, cependant, M. X...a été reconnu coupable d'escroquerie y compris à raison de la remise de ce montant qui lui a été faite par M. Z...représentant de la société Argim au titre des frais de vente ; que la demande de la société Argim est donc entièrement justifiée ; qu'il convient de lui allouer la somme de 109 890 euros à titre de dommages-intérêts ;
" 1) alors que la partie civile qui, après avoir d'abord saisi le juge pénal de l'action civile, porte son action en réparation devant la juridiction civile se désiste nécessairement de son action engagée devant le juge pénal ; qu'en l'espèce, par jugement du 1er avril 2008, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la demande en réparation de la société Argim dirigée contre M. X...à raison de la fausse vente de la maison de Mme Y... après avoir constaté que le règlement de ce litige au principal était pendant devant la juridiction civile ; qu'à la suite, par acte du 4 juin 2008, la SARL Argim a appelé dans la cause, devant la juridiction civile, M. X...; qu'un tel acte, faisant suite à la décision du juge répressif de ne pas statuer au fond sur le mérite de la demande de la société Argim, valait nécessairement désistement de l'action civile engagée par elle devant la juridiction répressive, une même demande ne pouvant être formulée devant les deux juridictions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a nécessairement violé les textes et le principe susvisés ;
" 2) alors que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour contester devoir indemniser la société Argim à hauteur de l'intégralité de la somme par elle versée au titre de la fausse vente de la maison de Mme Y..., M. X...faisait valoir que par jugement civil du tribunal de grande instance de Colmar en date du 3 septembre 2010, Mme Y... avait déjà été condamnée à restituer à la société Argim la somme qu'il lui avait transmise à ce titre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait pourtant que la société Argim prétendait être indemnisée deux fois auprès de Mme Y... puis de M. X...à raison d'un seul et même préjudice, la cour d'appel a privé de motif sa décision en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement, définitif du 16 février 2006, M. X...a été reconnu coupable, notamment, d'escroquerie aggravée pour avoir, alors qu'il était notaire, fait croire que Mme Y... était propriétaire d'une maison dépendant de la succession de son père et établi un faux acte de vente au préjudice de la société Argim ; que ce même jugement, après avoir reçu la constitution de partie civile de cette société, également reconnue victime de deux autres séries de faits, a déclaré le prévenu tenu à réparation intégrale ; que, postérieurement, la société Argim ayant, par acte du 27 juin 2007, assigné Mme Y... devant la juridiction civile en remboursement de la portion du prix de vente par elle perçue, le tribunal correctionnel, appelé à fixer le préjudice subi par la société Argim a déclaré celle-ci irrecevable en sa demande d'indemnisation du chef de cette escroquerie aggravée ; que cette dernière a interjeté appel de ce jugement, puis assigné, le 4 juin 2008, M. X..., devant la juridiction civile, laquelle a sursis à statuer ;
Attendu que, pour infirmer le jugement attaqué et indemniser le préjudice subi par la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi dès lors que, d'une part, le jugement du 16 février 2006, qui avait acquis autorité de chose jugée, avait statué au fond sur l'action civile, de sorte que la partie civile ne pouvait plus, sauf accord de toutes les parties, abandonner la voie pénale pour la voie civile, et que, d'autre part, en l'absence d'identité de parties, de cause et d'objet, l'action engagée par la victime devant la juridiction civile contre un tiers, ne peut dispenser l'auteur de l'infraction de son obligation de réparer l'entier dommage résultant de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans procéder à une double indemnisation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme que M. X...devra payer à la société Argim au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01202