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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 février 2012, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 557, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, des droits de la défense ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de la

procédure

, a déclaré M. X...coupable de diffamation publique envers un élu, l'a condamné au paiement d'une amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer des dommages-intérêts, avec publication du jugement par extraits ; " aux motifs que s'agissant de l'application des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à l'élection de domicile du plaignant, la citation précise qu'elle est à la requête de M. Y..., ayant pour avocat Me Z..., élisant domicile au cabinet de son avocat Me Z..., ...à Lille (59000) ; que l'acte de signification et joint à la citation et que les dispositions invoquées de la loi sur la presse ont bien été respectées ; qu'en ce qui concerne les conditions de la citation au regard des dispositions de l'article 557 du code de

procédure

pénale et le respect des droits de la défense, il résulte de l'acte d'huissier que la citation a été délivrée le 15 septembre 2010 à Daniel X...à son adresse confirmée par le voisinage, situé ... à Santes (59211) ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et qu'un courrier contenant copie de l'acte de signification lui a été adressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ; que le 27 septembre 2010, une citation lui a également été signifiée 7784 Comines Warneton, ..., à son épouse, Mme A...ainsi que cela résulte de l'indication portée dans l'exploit par l'huissier ; que les conditions de la signification de l'assignation sont régulières au regard des dispositions du code de

procédure

pénale, et que le prévenu a bénéficié du délai de dix jours lui permettant de présenter l'exception de vérité prévue par la loi ; que, s'agissant de l'authentification de la citation, qui ne serait pas valable, il convient de faire observer que ce moyen, qui n'est pas recevable comme étant invoqué pour la première fois en cause d'appel ainsi que cela ressort notamment de la lecture du jugement, n'est au surplus pas fondé, l'authentification des citations portant la mention de l'étude d'huissier, auquel est joint le procès-verbal signé par l'huissier étant justifiée ; qu'il n'a nullement été porté atteinte aux intérêts du prévenu qui a pu faire valoir ses droits et qui ne justifie d'aucun grief ; que la prescription de l'action invoquée ne constitue pas un moyen de nullité de la citation mais un moyen de fond qui sera examiné à ce titre ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'exception de nullité soulevée par M. X...doit être rejetée ; " alors que la citation à la requête à la requête du plaignant devant contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, l'acte de signification de la citation doit nécessairement contenir élection de domicile ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que l'acte de signification contenait élection de domicile de M. Y...a violé les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 557 du code de

procédure

pénale, ensemble les droits de la défense " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01309

Articles cités

  • 53
  • 557
  • 618-1
  • 567-1-1
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