5 mars 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nicolas X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2012, qui, pour utilisation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d'autrui, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaires et les articles 62, 63, 63-1, 634, 7, 57, 802, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue et de la perquisition ainsi que des actes subséquents ; "aux motifs propres et adoptés que la cour se rapportait, pour l'exposé des exceptions, aux motifs du jugement et, subsidiairement aux écritures déposées ; que les premiers juges les avaient rejetées par des motifs pertinents que la cour adoptait, y ajoutant que les droits en vigueur avaient été notifiés au prévenu et qu'il avait déclaré en pièce 0037/2011 ne voir aucun inconvénient à l'exploitation de son ordinateur ; que le prévenu soulevait la nullité de la garde à vue dont il avait fait l'objet, du fait de l'absence de notification de son droit au silence, et ce en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il soulevait également la nullité de la perquisition et de tous les actes subséquents du fait de la violation des articles 57 et 76 du code de procédure pénale ; que le tribunal rejetait l'exception de nullité de la garde à vue en ce qu'à la date de la découverte des faits et des placements en garde à vue de M. X..., les officiers de police judiciaire avaient respecté les textes en vigueur et applicables à cette date ; que le tribunal rejetait l'exception de nullité du procès-verbal de perquisition en ce qu'il était expressément mentionné que celle-ci s'était déroulée dans le cadre d'une enquête de flagrance ; que l'absence de signature du prévenu au procès-verbal de perquisition ne portait pas grief à ce dernier qui n'avait jamais contesté, ni dans le cadre de la procédure, ni à l'audience, sa présence tout au long des opérations de perquisition ; "1) alors que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la mesure en raison de l'absence de notification au prévenu de son droit de se taire, la cour d'appel ne pouvait pas retenir qu'à la date de la découverte des faits et des placements en garde à vue du prévenu, les officiers de police judiciaire avaient respecté les textes en vigueur et applicables à cette date cependant qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes et d'étendre éventuellement les effets de l'annulation à ceux qui en étaient le support nécessaire ; "2) alors que la signature par la personne concernée d'un procès-verbal d'opération à laquelle elle a assisté ou la mention de son refus de signer étant destinés à attester que la teneur dudit procès-verbal a été portée à sa connaissance et qu'elle en a ainsi approuvé ou désapprouvé les termes, constitue une formalité indispensable à la validité dudit procès-verbal, son absence portant nécessairement atteinte aux droits de la personne en cause mise dans l'impossibilité de discuter l'exactitude des constatations qui y sont relatées ; qu'en l'espèce, le prévenu n'avait signé ni le procès-verbal de perquisition ni l'inventaire de perquisition cependant que cette opération avait entraîné sa mise en examen pour des faits qu'il contestait ; que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer, dans ces conditions, que l'absence de signature du prévenu au procès-verbal de perquisition ne lui avait pas fait grief" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Nicolas X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour utilisation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d'autrui; qu'avant toute défense au fond, il a sollicité l'annulation des procès-verbaux de garde à vue, faute d'avoir reçu notification de son droit de se taire et celle du procès-verbal de perquisition qui ne comportait pas sa signature ; Attendu que, d'une part, si c'est à tort que la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les droits alors en vigueur au moment des faits avaient été notifiés au prévenu, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, M. X... ne pouvant se faire un grief de ce que les procès-verbaux d'audition en garde à vue n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits retenus à son encontre, visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue ; Attendu que, d'autre part, pour confirmer le jugement qui a retenu que l'absence de signature du prévenu au procès-verbal de perquisition ne porte pas grief à ce dernier qui n'a jamais contesté, ni dans le cadre de la procédure, ni à laudience, sa présence tout au long des opérations de perquisition, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... a déclaré ne voir aucun inconvénient à l'exploitation de son ordinateur ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que les formalités prévues par l'article 57, alinéa 3, du code de procédure pénale, ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 dudit code, et que leur méconnaissance alléguée, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté dans sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 427 ainsi que 591 et 593 du codé de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits d'utilisation d'un document ou d'enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d'autrui et l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros ; "aux motifs propres et adoptés que, au fond, le prévenu avait laissé visible sur l'ordinateur de son commerce un fichier, auquel il avait pris la peine de donner un nom, montrant des vues prises au moyen d'une montre-caméra fixée sur un objet support, des parties intimes du corps de la partie civile dans les toilettes du commerce ; que les explications fournies par le prévenu au tribunal avaient été jugées non crédibles ; que ces explications embarrassées, fuyantes et contradictoires avec la conservation sur son ordinateur des données ainsi recueillies, n'étaient pas plus convaincantes ; que s'il avait voulu se contenter de surveiller son fils dans les toilettes, il n'aurait pas stocké lesdites données après usage ; que le jugement critiqué devait être confirmé sur la culpabilité ; que, quant aux appels interjetés, la partie civile n'était pas appelante et ne pouvait solliciter d'augmentation des dommages et intérêts allouées en première instance ; que le prévenu coupable était aussi responsable civilement et qu'il avait montré un manque total d'égards envers son employée et peu de respect pour la dignité de la personne humaine ; qu'il convenait d'augmenter le montant de l'amende, les faits ne justifiant pas un emprisonnement, même si on pouvait les voir d'un mauvais oeil ; qu'à l'audience le prévenu avait maintenu les déclarations faites aux enquêteurs, expliquant que l'enregistrement des images de sa salariée, fait dans les toilettes de l'établissement, était totalement involontaire ; que ces images avaient été enregistrées avec une « montre-caméra » achetée uniquement dans le but de surveiller son fils la nuit, et que celle-ci avait été placée dans les toilettes afin de tester sa fiabilité et non dans le but de filmer sa salariée ; que le prévenu avait déclaré que le téléchargement sur un site pornographique d'images des jeunes femmes filmées dans des toilettes était une totale coïncidence ; que les explications fournies par le prévenu n'étaient aucunement crédibles ; que les éléments matériels établis par la procédure concluaient à la culpabilité du prévenu ; "1) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur les pièces contradictoirement discutées devant lui ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges se sont fondés sur le contenu d'un DVD-Rom gravé à partir du disque dur de l'ordinateur de son commerce bien que cette pièce n'eût pas été discutée contradictoirement entre les parties, le prévenu, ayant demandé en vain sa communication au ministère public ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors entrer en voie de condamnation tout en omettant de soumettre cette pièce à la discussion contradictoire des parties ; "2) alors que, en toute hypothèse, tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que le prévenu faisait valoir que les poursuites dont il était l'objet ne reposaient que sur un enregistrement effectué à l'aide d'une analyse technique du disque dur de son ordinateur et que le DVD-Rom gravé à l'issue cette l'analyse technique ne lui avait pas été communiqué en violation du principe de la contradiction ; que la cour d'appel se devait de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu" ; Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 427 dudit code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la délivrance à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que, dans des conclusions régulières déposées devant la cour d'appel, M. X... a sollicité sa relaxe en faisant valoir qu'il n'avait pu obtenir du ministère public la communication du DVD Rom, gravé à la demande des enquêteurs et sur lequel reposait la poursuite ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01318
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