LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
I-M. Rachid X...,
- M. Cherif X...,
- Mme Ourida X..., épouse Y...,
- Mme Mireille Z...,
- La société Drancinvest,
- La société Karman Invest,
- La société La Villette,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 29 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les jeux, en bande organisée, blanchiment aggravé et non-justification de ressources, a prononcé sur des demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
II-M. Rachid X...,
- M. Cherif X...,
- Mme Ourida X..., épouse Y...,
- Mme Mireille Z...,
- La société Etude Tessiger,
- La société Drancinvest,
- La société Karman Invest,
- La société La Villette,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 8-2, en date du 3 février 2012, qui a condamné :
- pour infractions à la législation sur les jeux en bande organisée et blanchiment aggravé, M. Rachid X... à deux ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, M. Cherif X... à dix-huit mois d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer ;
- pour blanchiment aggravé, Mme Ourida Y... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer ;
- pour blanchiment aggravé et non justification de ressources, Mme Mireille Z... à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende ;
- pour blanchiment aggravé, la société Étude Tessiger à 75 000 euros d'amende, la société Drancinvest à la dissolution et 75 000 euros d'amende, la société Karman invest à la dissolution et 100 000 euros d'amende, la société La Villette à la dissolution et 10 000 euros d'amende ;
et a prononcé des mesures de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et complémentaire, communs aux demandeurs ;
I-Sur les pourvois contre l'arrêt du 29 janvier 2009 :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale, ensemble des articles 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction, 29 janvier 2009) a refusé de prononcer l'annulation des opérations de perquisition et de saisie effectuées les 23, 24 et 25 janvier 2008 au domicile des consorts X...-Z...et au 1er et 2e étage de l'immeuble appartenant à la SCI Drancinvest ;
" alors que les mémoires des parties sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; qu'il ressort du dossier de la procédure et de l'arrêt attaqué que le 26 novembre 2008, le conseil de plusieurs mis en examen a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire intitulé " note ", dont l'objet était de répondre aux réquisitions du ministère public ; que l'arrêt attaqué indique que ce document n'a été « ni visé par le greffier, ni communiqué au ministère public, mais classé au dossier » ; que l'arrêt, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de savoir si le mémoire, régulièrement produit, a été soumis au contradictoire du ministère public et à l'examen des juges, sera annulé " ;
Attendu que, la chambre de l'instruction n'étant pas tenue de répondre à une note en réplique, datée de la veille de l'audience, qui n'a été communiquée ni au ministère public ni aux autres parties et qui n'est pas revêtue du visa du greffier attestant du jour et de l'heure de son dépôt, le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 57 et 66 du code de procédure pénale, 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction, 29 janvier 2009) a refusé de prononcer l'annulation des opérations de perquisition et de saisie effectuées les 23, 24 et 25 janvier 2008 au domicile des consorts X...-Z...et au 1er et 2e étage de l'immeuble appartenant à la SCI Drancinvest ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 25 novembre 1997, les fonctionnaires de la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale de la police nationale portent l'appellation d'attaché d'enquête de la police nationale ; qu'ils sont à ce titre habilités à participer aux opérations de perquisitions et d'enquêtes de la direction centrale de la police nationale à laquelle appartient l'OCRGDF et à procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques de leur compétence ; que M. B..., « inspecteur des impôts en fonction à la brigade nationale d'enquêtes économiques en détachement à la DCPJ », pris en sa qualité d'attaché d'enquête de la police nationale, comme il ressort de la réquisition qui lui a été faite « d'apporter son concours aux opérations de perquisitions, constatations et auditions qui se dérouleront en région parisienne les 23 et 24 janvier 2008 », ayant serment préalablement prêté, avait qualité pour participer aux actes d'exécution de la commission rogatoire dont s'agit ; que les avocats des parties ont pu avoir connaissance de cette réquisition jointe aux pièces d'exécution de la commission rogatoire ; que la présence éventuelle de M. B...à chaque acte de la procédure ressort du seul procès-verbal afférent, faisant foi jusqu'à preuve contraire que les requérants ne peuvent prétendre apporter par la production d'un organigramme des équipes d'enquêtes devant participer aux opérations, abandonné sur place par l'OCRGDF et qui n'a valeur qu'indicative, une modification des équipes ayant pu survenir en cours d'intervention ; qu'il s'en déduit que l'absence de signature de M. B...sur certains procès-verbaux témoigne de son absence aux opérations actées ; que les moyens tirés de la violation du secret professionnel et de la nullité des procès-verbaux non signés par M. B...seront écartés ;
" et que l'absence de signature de M. Chérif X... sur le procès-verbal de perquisition dans son garage le 23 janvier 2008, que les enquêteurs expliquent dans un autre acte par l'égarement momentané dudit procès-verbal au moment de la signature ne permet pas de remettre en cause la présence aux opérations de l'intéressé, mentionnée au procès-verbal signé par les enquêteurs, dès lors qu'attestée par l'apposition de la signature de celui-ci sur toutes les fiches de scellés, scellés constitués sur place ; que l'intéressé qui, entendu par les policiers sur chacun desdits scellés, n'a émis aucune réserve sur les opérations de saisie, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ;
" 1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier légalement la décision qu'il énonce ; que la chambre de l'instruction, qui constatait d'abord que les opérations de saisie en cause s'étaient déroulées les 23, 24 et 25 janvier 2008, puis que M. B...n'avait été réquisitionné pour apporter son concours que pour les seules opérations des 23 et 24 janvier 2008, ne pouvait rejeter les demandes d'annulation des opérations de perquisition et de saisies, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B...n'avait pas été présent, hors réquisition, au cours des opérations réalisées le 25 janvier 2008 ;
" 2°) alors que le droit à un procès équitable impose que les personnes chez lesquelles des opérations de perquisitions et saisie sont effectuées soient informées, lors du déroulement de ses opérations, de l'identité et de la qualité des agents y participant ; que M. B..., qui s'est présenté comme « attaché d'enquête de police nationale », c'est-à-dire comme un fonctionnaire de police, était en réalité un fonctionnaire des impôts détaché à la direction centrale de la police nationale ; qu'en refusant d'annuler les opérations de perquisitions et de saisies, au motif inopérant que les parties avaient a posteriori pu avoir connaissance de la réquisition indiquant la véritable qualité de M. B..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe susénoncé ;
" 3°) alors qu'en ne répondant pas au moyen opérant faisant valoir qu'alors même que le nom de M. B...apparaît sur les actés cotés D 1773 et D 1774, ces deux procès-verbaux ne comportent pas la même signature, de sorte qu'à défaut de pouvoir identifier l'auteur de ces actes, ceux-ci devaient être annulés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que le procès-verbal des opérations de perquisition et de saisie doit être signé par la personne intéressée ; que la régularité du procès-verbal, qui doit ressortir de l'acte lui-même, ne peut résulter d'un autre acte, antérieur ou postérieur, ou de l'absence de réserve ultérieure émise par la personne intéressée ; que pour refuser d'annuler la saisie du véhicule Mercedes appartenant à M. Chérif X..., après avoir pourtant constaté que le procès-verbal la constatant ne portait pas sa signature, l'arrêt retient que l'absence de signature est expliquée par les enquêteurs en raison de l'égarement momentané du procès-verbal en question, que la présence de M. Chérif X... au cours des opérations de perquisition et de saisie ressort d'autres procès-verbaux et que ce dernier n'a, en toute hypothèse, émis aucune réserve sur les opérations de saisie lorsqu'il a été entendu par les policiers ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la régularité du procès-verbal litigieux et l'absence de grief causé par cette irrégularité à M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les principes susénoncés " ;
Attendu qu'en écartant l'exception de nullité des perquisitions et saisies effectuées les 23, 24 et 25 janvier 2008 par les motifs repris au moyen, qui établissent qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des parties concernées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
II-Sur les pourvois contre l'arrêt du 3 février 2012 :
Sur le moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 81 et 179, 179-1, 184, 388 et 509 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 3 février 2012) a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;
" aux motifs que si le dispositif de l'ordonnance prévoit en effet, de façon tout à fait classique « le renvoi de l'affaire » devant le tribunal correctionnel, la formulation qui le précède énumère en revanche, de façon précise, les personnes qui doivent être renvoyées devant la juridiction correctionnelle et les infractions qui leur sont reprochées, de telle sorte que les dispositions des articles 176, 179 et suivants du code de procédure pénale, et le principe prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit d'être informé de la nature et de la cause d'une accusation, sont respectés ;
" et qu'il est indiqué par les premiers juges que le juge d'instruction avait pris soin de répondre aux observations faites par le conseil de Mme X...-Y...et avait rédigé plusieurs paragraphes qui lui sont propres ; la Cour relève, à titre d'exemple, que le juge d'instruction a notamment développé, de façon « originale » les interceptions téléphoniques des lignes de M. D..., de M. K..., la ligne fixe de LED établissant le rôle des deux techniciens et du gérant de droit, et des frères X... ; que de même, toujours à titre d'exemple, la cour remarque que la page 23 du réquisitoire définitif n'a pas été réutilisée par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi alors que ces trois paragraphes développent une analyse à charge des éléments développés en amont ; que la cour constate que l'ordonnance de renvoi reprend les éléments à charge et à décharge tout au long du document par les descriptions des versions des prévenus revenant sur leurs déclarations en garde à vue devant le juge d'instruction, ce qui se concrétise in fine notamment par des non-lieux partiels prononcés ;
" 1°) alors que l'ordonnance de renvoi doit viser, dans son dispositif, les personnes renvoyées devant la juridiction correctionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, refuser d'annuler l'ordonnance de renvoi après avoir constaté que celle-ci se bornait, dans son dispositif, à ordonner « le renvoi de l'affaire » ;
" 2°) alors que le juge d'instruction, tenu d'instruire à charge et à décharge, ne peut se borner à reproduire, fût-ce partiellement et avec quelques adaptations de style, les réquisitions du parquet ; qu'en se fondant sur les circonstances insuffisantes prises de ce que le juge d'instruction aurait développé des éléments « originaux » et se serait abstenu de réutiliser la page 23 du réquisitoire définitif, et sans rechercher si les éléments originaux n'étaient pas que de simples adaptations de style ni constater par elle-même, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le juge d'instruction avait pris soin de répondre aux observations des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi prise de ce que celle-ci se bornait à adopter les motifs du réquisitoire du procureur de la République et à ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont les juges d'appel ont, comme en l'espèce, sans insuffisance ni contradiction, constaté qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen et répond aux articulations essentielles des observations de ces dernières, satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1983, des articles 43, 49 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne et des articles 386, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, 3 février 2012) a déclaré irrecevable la question préjudicielle formulée par les prévenus, refusé de prononcer la nullité des poursuites et déclaré les prévenus coupables des chefs de détention, mise à disposition et exploitation de jeux de hasard et d'adresse en bande organisée, de blanchiment et de non-justification de ressources ;
" aux motifs que la jurisprudence de la CJUE ne prohibe pas de façon absolue les restrictions ou les interdictions mises en place par les Etats-membres à l'installation de jeux de hasard, mais exige qu'elles soient justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ; qu'au titre de ces motifs, elle retient notamment la protection des consommateurs, la prévention de la fraude et de l'incitation à une dépense excessive liée aux jeux, que chaque Etat-membre apprécie en fonction de ses valeurs et du niveau de protection qu'il recherche ; que la législation française, en interdisant l'installation de jeux de hasard dans les cafés, répond à ces objectifs compte tenu du caractère public de ces lieux et de leur multiplicité sur le territoire, prévenant ainsi les risques d'une exploitation à des fins criminelles et frauduleuses, risques qui justifient par ailleurs par des critères objectifs et conformes au droit en vigueur le monopole octroyé à la Française des Jeux, canalisant ainsi les sommes collectées vers la collectivité publique et les besoins d'intérêt général ; que les restrictions apportées tant par la loi du 21 mai 1836 que celles du 12 juillet 1983 aux libertés d'établissement et de prestation de service garanties par l'article 49 du Traité CE apparaissent proportionnées à l'objectif poursuivie par le législateur » ;
" et qu'une décision n° 2010-55 QPC rendue par le Conseil constitutionnel en date du octobre 2010 a déclaré la disposition visée, à savoir l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010, conforme à la Constitution » ;
" 1°) alors que l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel en vertu de l'article 62 de la Constitution ne limite pas la compétence des juridictions administratives et judiciaires pour faire prévaloir les engagements internationaux sur une disposition législative incompatible avec eux, même lorsque cette dernière a été déclarée conforme à la Constitution ; qu'en retenant, pour refuser de faire prévaloir les dispositions des article 43 et 49 TCE, que par décision n° 2010-55 QPC du 18 octobre 2010, le Conseil constitutionnel avait déclaré l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 conforme à la constitution, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que si selon l'arrêt W...rendu par la CJUE (30 juin 2011, n° C-212/ 08), une législation nationale peut être fondée à instaurer un monopole en matière de jeux de hasard, c'est à la condition que les juridictions de l'Etat concerné vérifient que les autorités nationales visaient véritablement à assurer un tel niveau de protection particulièrement élevé et que l'institution d'un monopole pouvait effectivement être considérée comme nécessaire ; qu'en se bornant à retenir que les risques d'exploitation à des fins criminelles ou frauduleuses justifient le monopole de la Française des Jeux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la législation actuelle permet effectivement une lutte efficace contre le blanchiment, dès lors que les circuits de blanchiment transitent à la fois par les casinos et la Française des Jeux elle-même, et, dans l'affirmative, si une éventuelle tolérance envers de telles pratiques est compatible avec la poursuite d'un niveau de protection élevé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la conformité du droit interne au droit communautaire et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que si, au regard de l'arrêt W...rendu par la CJUE (30 juin 2011, n° C-212/ 08), la législation française peut être fondée à instaurer un monopole en matière de jeux de hasard, c'est à la condition que les juridictions nationales vérifient, notamment à la lumière de l'évolution du marché des jeux de hasard en France, que les contrôles étatiques auxquels les activités de la Française des Jeux sont, en principe, soumises sont effectivement mis en oeuvre dans la poursuite cohérente et systématique des objectifs visés par l'institution du système monopolistique en sa faveur ; qu'en ne procédant pas à cette recherche nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que si une législation nationale peut être fondée à instaurer un monopole en matière de jeux de hasard, c'est à la condition que les juridictions de l'Etat concerné vérifient la poursuite cohérente des objectifs visés par l'institution d'un tel système ; qu'afin d'être cohérente avec les objectifs de lutte contre la criminalité et de réduction des occasions de jeu, une telle réglementation doit, selon l'arrêt W...rendu par la CJUE (30 juin 2011, n° C-212/ 08), reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l'assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l'État-membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la restriction apportée par la loi du 12 juillet 1983 à la libre prestation de services en matière de jeux de hasard n'était pas contraire à l'article 49 du Traité CE, sans constater que l'expansion des activités autorisées et réglementées était de nature à remédier aux activités criminelles et frauduleuses en France et à l'assuétude au jeu ;
" 5°) alors que si une législation nationale peut être fondée à instaurer un monopole en matière de jeux de hasard, c'est à la condition que les juridictions de l'Etat concerné vérifient la poursuite cohérente des objectifs visés par l'institution d'un tel système ; qu'afin d'être cohérente avec les objectifs de lutte contre la criminalité et de réduction des occasions de jeu, une telle réglementation doit, selon l'arrêt W...rendu par la CJUE (30 juin 2011, n° C-212/ 08), ne permettre la mise en oeuvre que d'une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la restriction apportée par la loi du 12 juillet 1983 à la libre prestation de services en matière de jeux de hasard n'était pas contraire à l'article 49 du Traité CE, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la politique commerciale menée par la Française des Jeux était mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés " ;
Attendu que, MM Rachid et Chérif X..., étant poursuivis, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983, pour avoir détenu, installé et mis à la disposition des clients d'établissements recevant du public des appareils de jeux automatiques dont le fonctionnement, reposant sur le hasard, procure des gains moyennant un enjeu, la cour d'appel, qui, a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et appliqué, à juste titre, le texte d'incrimination de droit interne, a justifié sa décision sans méconnaître les textes et principes invoqués ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 3 février 2012) a déclaré les prévenus coupables de détention, mise à disposition et exploitation de jeux de hasard et d'adresse en bande organisée, de blanchiment et de non-justification de ressources ;
" aux motifs que, d'abord, « la question de la compatibilité des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relatives à l'interdiction des jeux de hasard a toujours été soulevée par les conseils des parties à l'occasion des différentes instances pénales qui ont précédé cette affaire, certains membres de la famille X... ayant déjà été condamnés à plusieurs reprises pour infractions à la législation sur les jeux ; qu'à ce titre, le dernier arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 2009 a rejeté une fois de plus cette demande » ;
" et que l'activité illicite de la société LED depuis ses débuts résultait des procédures judiciaires ayant déjà entraîné la condamnation à trois reprises de M. Rachid X... pour infractions à la législation sur les jeux commises entre les années 1997 et 2000 et entre les années 2003 et 2005 ; que M. Rachid X..., compagnon de la prévenue depuis 1983, a déjà été condamné à deux reprises pour des faits d'infractions à la législation sur les jeux avec trois visites domiciliaires par la police en dix ans ;
" et aux motifs, ensuite, que la cour observe que ces éléments confortent les déclarations de M. Rachid X... en garde à vue selon lesquelles son frère Kamel assurait le bon fonctionnement de la société ainsi que des rentrées d'argent et que lui-même calculait ensuite avec M. F...le montant à déposer à la banque afin de déclarer un chiffre d'affaires correspondant aux besoins de la société, le surplus des espèces étant partagés entre lui et Chérif ; que M. Rachid X... a admis en garde à vue, en conformité avec les éléments du dossier, avant de se rétracter, que les apports qu'il avait réalisés pour permettre les acquisitions immobilières familiales étaient issus du produit des infractions à la législation sur les jeux ; que lors de la garde à vue, Mme Z... avait indiqué être au courant des activités illicites de son mari depuis 1999 ; que cette passivité, cet aveuglement, face à l'origine des fonds, rapprochés au train de vie décrit par tous comme luxueux, aux déclarations des principaux prévenus en garde à vue caractérisant l'origine illicite des premières SCI, établit la réalité des faits reprochés à Mme Z... ;
" 1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence implique l'absence totale de pré-jugement de l'affaire ; qu'en rappelant tout au long de sa décision que les consorts X... ont déjà fait l'objet de mesures de gardes à vue, de visites domiciliaires et de poursuites judiciaires pour infractions à la législation sur les jeux, lesquelles ont abouti à leurs condamnations, la cour d'appel a statué en des termes faisant peser un doute légitime sur l'absence de pré-jugement de l'affaire quant à la culpabilité des prévenus, méconnaissant ainsi les textes susvisés et les principes sus-énoncés ;
" 2°) alors qu'aucune déclaration de culpabilité ne peut être fondée sur des éléments recueillis en garde à vue si celle-ci s'est déroulée sans avocat et sans que le droit de se taire n'ait été notifié au gardé à vue ; qu'en se fondant pour l'essentiel de sa motivation sur les déclarations faites par les prévenus au cours de leur garde à vue, après avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité de cette mesure pour avoir été réalisée sans que les gardés à vue aient pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et se soit vu notifier leur droit de se taire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe susénoncé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983 et des articles 324-1 à 324-8 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, Chambre correctionnelle, 3 février 2012) a déclaré MM. Rachid et Chérif X... coupables du délit d'installation, de détention, d'exploitation et de mise à disposition en bande organisée d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public et du délit de blanchiment aggravé ;
" aux motifs, d'abord, que sur les infractions de jeu : l'activité illicite de la société LED depuis ses débuts résultait tant des procédures judiciaires ayant entraîné la condamnation à trois reprises de M. Rachid X... pour infractions à la législation sur les jeux commises entre les années 1997 et 2000 et entre les années 2003 et 2005, que des déclarations de ce dernier, qui était resté directeur commercial de LED de 1998 à avril 2005, date de son interpellation dans l'affaire de Créteil ; qu'en effet, malgré ses dénégations devant la cour, y compris des faits pour lesquels il a été condamné, il résulte de l'audition de Mme G...nommée en 1999 gérante de droit de la société MES que MM. Chérif et Rachid X... bien que déclarés comme salariés de leurs société de jeux avec de gros salaires, étaient les deux frères qui géraient réellement les parcs de machines ; qu'elle précisait, à l'époque, que le parc de machines était énorme : ils exploitaient plus de 400 machines de jeux illégales au sein de 200 bars ; que de nombreux témoignages, comme celui de M. I..., caractérisaient l'activité de M. Rachid X... avant 2005 et après cette date ; qu'il lui avait pris un bingo vers l'an 2000 et les trois machines en sa possession lors de son interpellation rapportaient 10. 000 euros par mois dont la moitié pour lui ; que, selon lui, les frères X... ne vivaient que de cette activité et il considérait Rachid comme le patron puis viennent ensuite Chérif et Kamel ; que M. J..., gérant de paille de LED jusqu'en avril 2005 expliquait qu'à cette époque Rachid était le véritable gérant de LED et il décrivait que l'argent des machines à sous était remisé dans un coffre de la société jusqu'au moment où Rachid en fin de mois venait le prélever ; qu'il chiffrait à 15 000 à 20 000 euros par mois l'argent reversé par les jeux à Rachid qui le réinvestissait dans l'immobilier. Il précisait que Rachid gère les machines à sous, Ourida gère l'immobilier, Chérif travaille avec son frère ; que les surveillances policières permettaient de constater la présence régulière de Kamel, Rachid et Chérif à l'atelier de LED rue Gutenberg ; que M. Rachid X... passe quotidiennement à l'atelier et rencontre les deux techniciens MM. D...et K...; que les surveillances téléphoniques établissent également les contacts réguliers et les instructions qu'il leur donne " d'aller retirer la machine " " tu dois passer chez la vieille " déposer, ramener ou prendre des " trucs " et des " machins " ; que les deux techniciens s'inquiétaient au téléphone de ce que leurs détournements d'espèces ne soient découverts, ce qui ne fut jamais le cas ; que de même, les échanges avec les cafetiers caractérisent la réalité du rôle de M. Rachid X... postérieurement à 2005 comme celle avec le patron du Maryland qui appelle Rachid pour que Mario vienne enlever un flipper qui ne prend pas dans son bar ; que, d'autre part, certains patrons de bar comme le patron du Floréal dénonçaient les pressions exercées par LED et ses placiers ; que M. J..., gérant du Play L, décrit M. Rachid X... comme le véritable gérant ce qui ressort également des écoutes téléphoniques le prévenu déclarant " je suis dernière... c'est moi qui décide là-bas " et par ses contacts permanents avec le comptable M. L...qui le tient pour le véritable gérant et lui détaille la situation financière détaillée de la société Play L ; qu'il ressort du dossier que M. J...avait acheté le bar sans apporter le moindre centime, M. Rachid X... précisant " je récupère après sur le truc " ; qu'enfin lors d'une communication entre M. Rachid X... et un certain Gilles alors que son interlocuteur lui demande s'il est toujours dans les jeux, il répond " ouais, ouais, touj... euh... non... moi je fais dans l'immobilier. Je me suis recyclé " avant d'ajouter qu'il a pratiquement tout arrêté ; qu'après l'affaire de Créteil, M. Rachid X... devait disparaître de la gestion officielle de LED mais continuait à tirer les ficelles de cette société au travers d'hommes de pailles et techniciens, plutôt peu payés même si une part non négligeable leur était versée en espèces et en subtilisaient une autre part sans que les X... ne s'en aperçoivent, ce qui donne une idée de l'importance des espèces ;
" et que sur le blanchiment aggravé, le chiffre d'affaire de LED pour 2006 sur la base de la comptabilité manuscrite officieuse pouvait être estimé en 2006 à 600 000 euros et 500 000 euros en 2007, soit des recettes mensuelles moyennes situées entre 40 000 et 50 000 euros ; que cette estimation était en adéquation avec les revenus moyens générés par les 24 établissements tels qu'ils résultaient non seulement de la comptabilité manuscrite mais également des déclarations des techniciens de la société LED qui faisaient la tournée des caisses et des déclarations des cafetiers ; que s'il n'était pas possible de connaître avec précision le montant des espèces non déclarées chaque mois, il était, en revanche, établi qu'un montant substantiel, compris entre 15 000 et 35 000 euros (correspondant à une recette brute comprise entre 30 000 et 50 000 euros dont sont déduits les 15 000 euros déclarés), disparaissait chaque mois des caisses de la société LED ; que, s'agissant de l'argent réellement investi dans ces sociétés et constitué des apports lors des acquisitions immobilières auxquelles étaient destinées ces SCI, M. Rachid X... avait toujours affirmé, y compris devant la cour, qu'il en avait été exclusivement à l'origine ; que devant le magistrat instructeur et au cours de l'audience devant le tribunal correctionnel puis à l'audience d'appel, M. Rachid X... faisait valoir qu'il n'avait en réalité que fait fructifier deux investissements immobiliers réalisés légalement au début des années 1980 ; mais la cour observe que M. Rachid X... a admis en garde à vue, en conformité avec les éléments du dossier, avant de se rétracter, que les apports qu'il avait réalisés pour permettre les acquisitions immobilières familiales étaient issus du produit des infractions à la législation sur les jeux, et le tribunal correctionnel en déduisait à juste titre que les revenus qu'il tirait désormais de ces biens en location ou à la revente étaient constitutifs de l'infraction de blanchiment aussi longtemps que perdurait la gestion de ces biens ; qu'il résulte des auditions et des écoutes téléphoniques que M. Rachid X... ponctionnait des espèces des caisses des machines ramenées par les techniciens ce qui mettait son frère Kamel très en colère ; qu'il ressortait également d'une écoute téléphonique du 20 septembre 2007 entre le prévenu et M. I...que ce dernier sollicite 29. 0006 sous cinq jours, Rachid lui demandant de ne pas parler de ça au téléphone ; qu'il évoque également dans certaines conversations téléphoniques avec son portable des commissions laissées aux banquiers complaisants (conversations n° 90, 106, 392, 888, 1880, 1979, 1880, 2017) ; que M. Rachid X... ne pouvait contester le caractère frauduleux de l'achat du local de la rue Gutenberg, qu'il avait acquis en versant officieusement 100. 000 euros à la SARL Le Castel, propriétaire des lieux, tandis qu'il souscrivait officiellement un prêt du même montant auprès de la banque pour l'achat du local par la SCI Drancinvest, opération qui lui avait permis de récupérer 100 000 euros d'origine légale, puisque provenant d'un prêt bancaire, que la SARL Le Castel lui avait rétrocédé sur l'un de ses comptes personnels ; que M. Rachid X... affirmait qu'il ne s'agissait que d'une opération destinée à dégager de la trésorerie mais la cour considère que c'est à bon droit que le tribunal estimait que ce montage, dont l'objet ne pouvait être que de masquer l'origine illicite des fonds investis, constituait ainsi une opération de blanchiment ; que ce montage se reproduisait en outre de façon assez similaire 7 ans plus tard, en 2007, lorsqu'il cédait la SCI La Villette pour racheter son propre bien immobilier appartenant à sa SCI Les Bleuets, et obtenant au passage un prêt bancaire de 120 000 euros qu'il avait en réalité affecté aux travaux de son domicile ; qu'une telle opération ne peut avoir que pour fondement d'opacifier les entrées et les sorties d'argent afin d'en dissimuler l'origine ; que d'autres mécanismes de blanchiment plus classiques ont également été révélés et décrits : La multiplication des mouvements et des virements de compte à compte, le rachat de tickets PMU gagnants (5 chèques entre 2004 et 2007 pour un montant global de plus de 66 000 euros) encaissés par sa femme Mme Z... ou le paiement non déclaré d'une partie des prestations d'un entrepreneur (conversations portable M. Rachid X... n° 544 et 575) sont autant de moyens utilisés par les prévenus pour blanchir leur argent ; que c'est à juste titre le tribunal correctionnel a estimé que les déclarations de Mme Y... et ses annotations relevées sur des documents récapitulant la justification de fonds investis, ainsi que les explications de l'intéressé à l'audience correctionnelle sur sa connaissance des courses hippiques, démontraient que M. Rachid X... avait procédé au rachat de tickets gagnants de PMU, pratique de blanchiment courante consistant à donner à un véritable gagnant le montant du gain en espèce majoré d'une somme " pour service rendu " ; qu'en effet, la probabilité statistique d'une telle série de gain est très limitée surtout dans le même bar PMU et n'est donc pas crédible ; que lors de son audition en garde à vue M. I...avait indiqué avoir embauché M. Rachid X... comme directeur commercial de Rest hôtel pour 3 500 euros brut mensuels et qu'il n'avait en réalité pas d'activité dans l'hôtel mais l'aidait dans ses démarches avec une rétrocession à venir de 900 ou 1 000 euros en espèce sur ses salaires ; qu'il affirmait l'avoir fait à la demande de son ami pour qu'il puisse avoir des salaires fixes pour la couverture sociale ; que, s'il revenait en partie sur cette déclaration devant le juge d'instruction en affirmant ne pas se souvenir de ces déclarations, l'écoute téléphonique n° 578 du 27 septembre 2007 sur le portable de M. Rachid X... confirmait la fictivité des bulletins de paie " son logiciel, il a pas d'horloge " ; que la lecture du casier judiciaire de M. Rachid X... permet d'affirmer qu'il a une activité dans le domaine des jeux illégaux depuis 1997, activité dont il a été établi son caractère particulièrement lucratif ; qu'il est établi que M. Rachid X... avait bénéficié de revenus issus de son activité illégale de 1997 à 2008 ; que la Cour estime que passer une somme de compte à compte n'entraîne pas forcément une infraction fiscale ou un redressement mais en l'espèce met en place une opacité visant à dissimuler l'origine du bien provenant de l'activité illégale ;
" et aux motifs, d'autre part, que, sur les infractions de jeu il ressort des pièces du dossier que M. Chérif X... continue après 2005 à être présent à l'atelier et à diriger l'activité des techniciens ; que cela résulte tant des surveillances physiques où on le voit entrer et sortir de l'atelier avec sa propre clé, échanger avec les techniciens (surveillances des 19 juillet 2007, 1er août 2007, 18, 19 et 20 septembre 2007, 13, 20, 25 et 31 octobre 2007 notamment) ; que cela ressort également des écoutes téléphoniques dont il ressort que le prévenu donnait des instructions à M. D...(conversations 1, 132, 334, 1380 du portable de M. D...) et à M. K...(conversations 151, 763, 1503, 1709, 1852, 1887 sur le portable de M. K...et 215 sur le fixe LED), leur demandant de l'attendre à l'atelier, leur donnant leur paie en ayant oublié " le papa noël " en référence aux espèces remises en fin d'année (conversations portable M. K...n° 2467, 2594, 3088, 3092). De même, il ressort des écoutes téléphoniques des techniciens qu'il effectue parfois la tournée des bars avec M. D...ce dernier précisant à son interlocuteur cafetier au sujet d'une panne d'un de ses deux bingos dans la conversation n° 1164 " même si je passe, je lui ai dit tu vois d'abord avec Chérif ; que, de même, lors de problèmes avec un joueur au bar le bienvenu, M. I...a sollicité et obtenu l'intervention de Chérif pour régler les problèmes (procès-verbal de détail des écoutes du 27 novembre 2007) ; qu'il ressort de la conversation 1371 du portable de M. D...que c'est M. Chérif X... que M. I...veut avoir en ligne après avoir eu Rachid ; qu'il y a lieu de relativiser les explications du prévenu sur la présence dans son véhicule d'une machine pour régler les bingos, présentée comme une commodité, et d'une enveloppe sur laquelle était inscrit " les étangs-1 200 euros-le 10/ 01 " et sur son détournement de 40. 000 en espèces reconnu devant le juge d'instruction mais expliqué comme un prêt ; que ces éléments matériels étaient confirmés par les déclarations en garde à vue de M. D...(" je ne sais pas comment la répartition entre eux s'est faite, comme celle de l'argent. Je prends juste mes ordres de celui des trois frères qui me les donne "), M. K...(" concernant Chérif, il est décideur au même titre que Kamel... Chérif récupère aussi l'argent des caisses "), Pierre N...(" oui les frères X... ont exploité des machines illicites et je dirais qu'ils exploitent toujours ce type de machines ") ; qu'ils étaient également confirmés par les propres déclarations du prévenu en garde à vue et il avait également reconnu qu'il continuait cette activité mais avait levé le pied par rapport à l'époque de son arrestation, qu'il contrôlait l'activité des techniciens qu'il appelait en cas de panne dans les cafés car les cafetiers étaient ses amis avec qui il souhaitait garder un relationnel ; qu'il revenait ensuite devant le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour sur ces aveux qu'il imputait à des pressions policières mais la cour remarque qu'ayant été condamné le 21 juin 2000, le 26 août 2003 et par la cour d'appel de Paris le 14 décembre 2009 pour des faits d'infractions à la législation sur le jeux commis entre le 1er janvier 2003 et jusqu'au 13 avril 2005, le fonctionnement et les conditions de la garde à vue ne pouvaient le surprendre même s'il invoquait que la présence de sa mère et de sa soeur en garde à vue l'avait traumatisé ; que, mis en examen sous contrôle judiciaire dans la procédure d'infractions à la législation sur les jeux au tribunal de grande instance de Créteil, M. Chérif X... avait mis en place avec ses deux frères Kamel et Rachid un fonctionnement leur permettant de continuer leur activité délictueuse de façon discrète et sous le paravant de salariés peu rémunérés eu égard à leurs activités ; que ce système mis en place leur permettait, tout en donnant l'illusion du respect de leurs obligations du contrôle judiciaire, de ne pas apparaître comme officiellement dans la gestion quotidienne tout en restant les véritables donneurs d'ordre et bénéficiaires des revenus illégaux ;
" et que sur le blanchiment aggravé le train de vie du prévenu et les investissements qu'il avait pu réaliser en acquérant son domicile, le bar ...qu'il avait mis fictivement au nom de sa belle-soeur Mme O..., ou en versant 40 000 euros sur une assurance vie en 2005 alors qu'il venait à peine de créer sa société en Algérie, militaient dans l'existence d'une disproportion entre ses revenus officiels et le patrimoine qu'il avait pu ainsi se constituer au fil des ans ; que devant les enquêteurs lors de sa deuxième audition, il a reconnu avoir acheté des machines illégales en 1997 l'argent de cette activité illicite lui permettant de bien vivre et d'investir dans les premiers biens immobiliers ; que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a estimé que l'implication de Chérif dans les sociétés de jeux de la fratrie X..., sans qu'il en perçoive sur plusieurs années aucun revenu déclaré, ne pouvait être exempte de contre parties financières, ce qu'il exposait d'ailleurs fort logiquement dans ses premières déclarations et qui expliquait en partie la répartition des parts opérées en 2005 ; que la famille X... s'est constitué un parc immobilier conséquent grâce au produit de leur activité illicite ; que la gestion de ce parc, confiée à plusieurs SCI ainsi qu'à la SARL Etude Tessiger, qui détenait un dossier " SCI " familiales, devenait alors une façade légale leur permettant d'injecter ou d'utiliser discrètement, une part importante des bénéfices tirés de l'exploitation des machines à sous ; que l'utilisation des comptes clients des SCI ou du compte gérance de la SARL Tessiger, la multiplication des acquisitions immobilières ainsi que l'obtention de prêts dans des conditions douteuses, rendant opaque l'origine des fonds, leur ont ainsi permis de dissimuler le placement du produit des infractions à la législation sur les jeux ; que M. Chérif X... a acquis entre 1998 et 2002 de nombreux biens immobiliers grâce à ses revenus occultes ; que ces acquisitions immobilières doublées de la création de sociétés civiles immobilières s'inscrivaient alors dans un processus complexe de blanchiment du produit des jeux illégaux par intégration de ce produit dans des opérations légales mêlant fonds licites et illicites. Il multipliait par la suite les cessions de parts sociales des SCI et les opérations de rachat des immeubles par de nouvelles sociétés civiles créées par lui-même dans le but de dissimuler l'origine des fonds investis ; que si ces opérations n'étaient pas forcément en soit illicites, ou n'ont pas entraîné d'infraction fiscales, leur multiplication avait pour seul objectif de constituer un écran opaque sur l'origine des fonds injectés ; que l'infraction de blanchiment se caractérise alors à travers, les transformations subies par le produit du délit et plus particulièrement lors des opérations juridiques (cessions de parts vente) réalisées sur les immeubles acquis grâce à ces fonds ;
" 1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier légalement la décision qu'il énonce ; qu'en se fondant sur des faits antérieurs à la prévention et sur ses déclarations faites pendant sa garde à vue menées irrégulièrement, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune participation de M. Rachid X... dans la commission de l'infraction à la législation sur les jeux entre 2006 et 2008, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en ne répondant pas aux écritures de M. Rachid X... faisant valoir que tous ses revenus étaient, pour la période retenue pour la prévention, justifiés notamment par des revenus émanant de l'étranger (Algérie), que les SCI avaient été financées par des prêts et que la somme de 253 000 euros ayant crédité le compte de son épouse résultait de la vente d'un fonds de commerce de brasserie, ce dont il résultait qu'il n'avait pu se rendre coupable de blanchiment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que seuls sont réprimés la détention, l'installation, la mise à disposition et l'exploitation de jeux de hasards prohibés ; qu'en se bornant à retenir que M. Chérif X... continuait, après 2005, à être présent à l'atelier de la société LED et à donner des instructions aux techniciens, qu'il intervenait pour régler des différends avec des clients de certains bars et qu'il possédait une machine pour régler les bingos, sans caractériser aucun acte de détention, d'installation, de mise à disposition ou d'exploitation de jeux de hasard, seuls de nature à constituer le délit d'infraction à la législation sur les jeux, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur les déclarations du prévenu en garde à vue menée irrégulièrement, a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'implication de M. Chérif X... dans les sociétés de jeux de la fratrie X..., sans qu'il en perçoive sur plusieurs années aucun revenu déclaré, ne pouvait être exempte de contreparties financières, la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique ;
" 5°) alors qu'en retenant que M. Chérif X... a acquis entre 1998 et 2002 de nombreux biens immobiliers grâce à ses revenus occultes et qu'il avait, par la suite, multiplié les cessions de parts sociales et les opérations de rachat d'immeubles, sans autrement s'expliquer sur la date ces actes, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun fait matériel de blanchiment pour la période retenue pour la prévention, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 324-1 à 324-9 du code pénal, des articles 321-6, 321-10 et 321-10-1 du même code, et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, Chambre correctionnelle, 3 février 2012) a déclaré Mme Z... coupable des délits de blanchiment aggravé et de non-justification de ressources ;
" aux motifs que, sur l'infraction de blanchiment aggravé, lors de sa garde à vue, elle avait indiqué être au courant des activités illicites de son mari depuis 1999, date de la première procédure judiciaire, et s'être posé la question de la reprise de ses activités au vu de ses rentrées d'argent sans avoir jamais osé poser la question ; que Mme Z... a reconnu avoir encaissé des chèques sur son compte à la demande de son compagnon, notamment en 2007 pour des montants compris entre 700 et 4000 euros, et ce sans lui poser de question sur l'origine de ces sommes, certains chèques à son ordre ayant, en outre, été retrouvés à son domicile dans une enveloppe dans une boîte en fer ; qu'elle a également admis avoir encaissé sur ses comptes des gains versés par le PMU afin de financer les travaux du pavillon ; qu'elle a reconnu devant le juge d'instruction avoir participé au partage des parts sociales des SCI familiales en 2005 dont les mécanismes ont déjà été évoqués et avoir fictivement été porteuse de part " pour que les sociétés restent familiales " ; que de l'étude globale des 7 comptes bancaires de Mme Z... sur la période du 1er janvier 2004 au 4 août 2007, il apparaissait que 1 355 096 euros avaient été portés au crédit et que 1 249 962 euros avaient été débités, les enquêteurs établissaient que 702. 000 euros avaient circulé de compte à compte ; que, par exemple, le compte n° 30099026 de Mme Z... était crédité entre juillet 2004 et janvier 2005 de la somme totale de 336 378 euros provenant de MM. Rachid et Chérif X... avant que cette somme soit transférée par virements successifs vers son compte courant. Les recherches étaient effectuées sur l'origine des 253. 000 euros ayant crédité le compte personnel de Mme Z... ; qu'il s'agissait de l'essentiel du montant de la vente d'un fonds de commerce de brasserie réalisée le 1er juin 2006 entre la SARL New Pacific, dont Rachid X... était devenu le principal associé en décembre 1999 ; que le versement de cette somme par M. Rachid X... sur le compte de sa compagne caractérise une volonté de ne pas apparaître en première ligne et ne peut avoir que pour objectif la discrétion dans l'optique du blanchiment postérieurement à ses ennuis judiciaires ; que la prévenue affichait tant devant le juge d'instruction, qu'à l'audience correctionnelle que devant la cour une indifférence totale aux raisons de la mise en place d'un tel mécanisme qui ne peut s'expliquer que par sa parfaite connaissance de ces montages financiers, le concubinage avec Rachid X... durant depuis presque 30 ans ; que de plus, Mme Z... émettait, le 14 avril 2006, un chèque de 25. 000 euros au profit de la SARL " Aux armes de Sarcelles " qui avait été dissoute par décision des associés en date du 5 juillet 2002 ; que là encore, cette opération ne peut avoir que pour objectif une circulation illicite d'argent dans le but de constituer un écran de fumée ; que l'analyse de son compte BNP N° 4488213 laissait également apparaître la remise de 19 chèques entre le 28 juin 2007 et le 19 novembre 2007 pour un montant total de 15 001, 63 euros provenant essentiellement de tiers ;
" et que sur la non-justification de ressources, l'importance du train de vie familial, caractérisé notamment par la nature des travaux réalisés pour leur futur pavillon, était sans rapport avec les revenus déclarés du couple ; que Mme Z... n'avait pas travaillé entre 2000 et mai 2004, date depuis laquelle elle percevait un salaire de 640 euros mensuels pour s'occuper de son père ; qu'elle a expliqué, et confirmé devant la cour, ne presque jamais effectuer de retraits d'espèces car son mari pourvoyait toujours à ses besoins en la matière et explique le remboursement anticipé du prêt immobilier contracté pour l'achat de leur pavillon alors qu'elle se trouvait au chômage par des « économies » et l'aide de son compagnon ; que le financement du séjour aux États-Unis de sa fille et sa belle-soeur à hauteur de 20 000 euros n'est pas en adéquation avec ses ressources et avec un compagnon au chômage ; que la prévenue, tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience d'appel, a montré un certain aveuglement et une indifférence à l'origine des fonds apportés par son compagnon de longue date, tout en affichant une personnalité très affirmée ; que cette passivité, cet aveuglement, face à l'origine des fonds investis, rapprochés au train de vie décrit par tous, en particulier par Mme G..., comme luxueux, aux déclarations des principaux prévenus en garde à vue caractérisant l'origine illicite des premières SCI, fondation de la construction du patrimoine immobilier familial, et aux ressources modestes du couple, établit la réalité des faits reprochés à Mme Z... ;
" 1°) alors que le blanchiment suppose la dissimulation du produit direct ou indirect d'une infraction ; qu'en retenant que le versement de la somme 253. 000 euros créditée sur le compte de Mme Z... avait pour objectif la discrétion de son mari dans l'optique du blanchiment, quand elle constatait que cette somme provenait de la vente d'un fonds de commerce de brasserie réalisée le 1er juin 2006, donc en dehors de toute infraction à la législation sur les jeux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en considérant que l'indifférence manifestée à l'audience par Mme Z... « ne peut que s'expliquer par sa parfaite connaissance des montages financiers » et que l'émission d'un chèque le 14 avril 2006 au profit de la SARL Aux armes de Sarcelles « ne peut avoir que pour objectif une circulation illicite d'argent dans le but de constituer un écran de fumée », la cour d'appel s'est fondée sur de simples suppositions, insusceptibles de constituer une véritable motivation ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'élément moral du délit de blanchiment consiste en la conscience que l'opération financière porte sur le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à retenir que Mme Z... a reconnu avoir encaissé des chèques sur ses comptes bancaires et que des sommes d'argent y ont transité, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur les déclarations faites par la prévenue au cours de sa garde à vue irrégulière, ne pouvait la condamner du chef de blanchiment aggravé sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ;
" 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que Mme Z... ne justifie pas de l'origine des fonds transitant par ses comptes, tout en constatant que le versement d'une somme de 253 000 euros avait pour origine la vente d'un fonds de commerce de brasserie réalisée le 1er juin 2006 et que la prévenue reconnaissait avoir encaissé des gains versés par le PMU ;
" 5°) alors qu'en se fondant sur des faits (voyage aux Etats-Unis et situation de Mme Z... entre 2000 et 2004) non visés par la prévention, sans répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que le train de vie du couple correspondait à des revenus émanant de l'étranger (Algérie), que les SCI avaient été financées par des prêts et que les travaux réalisés dans le pavillon l'avaient été au moyen d'une subvention de l'ANAH, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 324-1 à 324-9 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, 3 février 2012) a déclaré Mme Y...-X...coupable du délit de blanchiment aggravé ;
" aux motifs qu'en garde à vue, la prévenue a reconnu que M. Rachid X... s'était servi de cette agence pour créer les SCI familiales, à l'origine avec des fonds illicites provenant des jeux et pour les gérer ; qu'elle soulignait qu'une bonne partie des acquisitions étaient intervenues " à l'époque où les jeux tournaient à plein régime " ; Même si elle revenait sur ces déclarations devant le Juge d'instruction, il résulte de la lecture d'un document écrit de sa main selon elle en 2003, retraçant son parcours, qu'elle qualifiait cependant, l'agence Tessiger de « vitrine propre » pour ses frères ; qu'il ressort également de ce document que lorsqu'elle décide d'abandonner cette société, Chérif et Rachid s'y opposent, l'encouragent à maintenir son activité et " décident de financer 20 000 à 30 000 francs par mois " ; que, devant la cour, elle tentait de faire croire que le terme " vitrine propre " était à mettre en opposition avec " activité de bars " de ses frères, qui serait sale, ses frères étant fiers de son niveau d'étude, le plus haut de la famille ; que cette explication est peu convaincante et la cour considère que le terme " vitrine propre " est à rapprocher en l'espèce " d'argent sale " ; qu'elle est en adéquation avec les propos de Mme Y...-X...en garde à vue selon lesquelles au moment de la création de Tessiger, son frère Rachid avait financé 50 % du capital social et qu'elle pensait que les fonds provenaient des profits dégagés par les jeux. Elle précise que lors de l'augmentation de capital en 1998, Rachid et Chérif l'ont soutenue financièrement en versant 50 000 euros dans le capital, les parts sociales des trois autres porteurs de part ayant été financées grâce à l'activité de ses frères et étaient uniquement des prête noms ; que les déclarations circonstanciées de Mme Q..., ancienne salariée de l'agence Tessiger, qui avait assisté à des remises d'argent en liquide entre M. Rachid X... et Mme Y... et avait été témoin des confidences de Mme R..., secrétaire de l'agence Tessiger, lui indiquant qu'elle déposait tous les mois entre 3 000 et 5 000 euros en espèces provenant d'Ourida ou de ses frères, avec un pic au moment du paiement de la taxe foncière viennent également confirmer ses premières déclarations ; qu'elle pointait notamment, s'agissant de Karman Invest, un dépôt de 20 000 euros effectué le 16 juin 2003 sur le compte de gérance de cette société au sein de Tessiger ; que le 19 septembre 2007 (écoute n° 63) elle affirmait avoir par son frère un contact avec un banquier " capable de financer sans trop poser de questions " ; que le 25 septembre 2007 (écoute n° 339) elle demandait à son cabinet comptable de lui faire pour sa salariée deux fiches de paie faussement d'un montant supérieur " pour août et septembre 2007 mais de surtout pas les valider " ; que le 28 septembre 2007, il ressort qu'elle va déclarer un salarié postérieurement à son embauche pour lui permettre de toucher les assédics ; que, dans deux conversations du 28 septembre et 8 octobre 2007 avec le comptable M. S...elle évoque le projet de vente de la SARL étude Tessiger et parle du meilleur moyen de ne pas payer d'impôts sur la plus-value et fait état d'un redressement fiscal de 20 000 euros (écoute n° 654) ; que plusieurs conversations établissaient qu'elle avait fait en sorte de faire une fausse embauche pour sa cousine en promettant de reverser son salaire en espèces (écoutes n° 421, 495, 516, 910, 924) ; que le 8 octobre 2007, elle accepte de faire faussement une attestation à un certain Elie, selon laquelle il doit payer 30 000 euros suite à la vente ratée du Milord ; que le 17 octobre 2007 avec M. T...elle lui fait part clairement de ne pas parler d'arrangements au téléphone mais finit par dire qu'il lui faudrait en espèces et décrit des arrangements avec M. U...(écoute n° 869, 885) ; que le 25 octobre 2007, la prévenue appelle M. V...concernant des fausses fiches de payes et l'informe qu'elle a trouvé un comptable qui lui fera des fiches pour 50 euros (écoute n° 1168, 1176) ; que ces écoutes établissaient également les relations d'affaires avec ses frères Kamel, Chérif et Rachid (écoute n° 741, 860, 882, 1162, 1656) ; que la cour n'est pas convaincue par les explication floues de la prévenue sur ces écoutes tant devant le juge d'instruction que devant elle ; que le dépôt d'espèces d'origine illégale destiné aux comptes des SCI sous couvert de récupération de loyers, caractérisant des opérations de blanchiment, était en outre corroboré par la comptabilité établie par l'agence Tessiger et qui faisait apparaître des recettes en espèces de montants importants avec des sommes rondes et sans régularité ne pouvant correspondre au paiement de loyers, fussent-ils réglés en espèces, ainsi que des sommes versées en espèces et déclarées ensuite comme ayant été payées par chèque sans que le numéro correspondant ne soit indiqué ; que cs encaissements d'espèces faisaient en outre écho au document écrit par Mme Y... et déjà évoqué sur lequel il était indiqué que ses frères Rachid et Chérif, indépendamment des augmentations successives de capital, voulaient « mettre 20 000 à 30 000 euros par mois » ; que par ailleurs, certaines pratiques, telles que le paiement en partie en argent liquide non déclaré des employés de Tessiger, était établi par les déclarations de Mme Q...et par les écoutes téléphoniques ; que Mme Y... estimait que les premiers achats immobiliers de la famille comportaient environ 20 % de fonds illicites ;
" 1°) alors que l'infraction de blanchiment suppose que les fonds dissimulés soient le fruit du crime ou délit constitué à titre principal ; qu'en reprochant à Mme Y...-X...d'avoir établi de fausses déclarations sociales, pourtant dépourvues de tout lien avec les infractions à la législation sur les jeux retenues à l'encontre de MM. Rachid et Chérif X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'infraction de blanchiment suppose que les fonds dissimulés soient le fruit du crime ou délit constitué à titre principal ; qu'en reprochant à Mme Y...-X...d'avoir perçu des sommes en liquide, lesquelles pouvaient caractériser une simple fraude fiscale, sans constater, autrement que par des suppositions ou en se fondant sur les déclarations faites par la prévenue en garde à vue, que ces sommes provenaient des infractions à la législation sur les jeux retenues à l'encontre de MM. Rachid et Chérif X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'avait Mme X... de ce que les sommes reçues en liquide provenaient d'infractions à la législation sur les jeux autrement que par les déclarations faites par la prévenue en garde à vue, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Sur le huitième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 324-1 à 324-9 du Code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, 3 février 2012) a déclaré la société Drancinvest coupable de blanchiment aggravé ;
" aux motifs que cette société, propriétaire des murs de l'atelier de la société LED a pour objet exclusif l'acquisition et la gestion de l'immeuble de la rue Gutenberg, siège de la société LED ; que la perception des sommes et leur origine illicite ne font pour le tribunal correctionnel aucun doute en l'état, tout comme la connaissance qu'en avaient les actionnaires de la SCI Drancinvest, compte tenu du passé judiciaire familial dans le domaine des jeux et de la suffisante proximité entre M. Mustapha X..., gérant de la SCI, et la société LED où il passait en personne pour récupérer son chèque de loyer tous les mois ; que selon Mme Y... en garde à vue, les 30 000 euros investis en fonds propres provenaient de l'activité de Chérif et Rachid dans les jeux illégaux et le loyer versé mensuellement à la SCI LED provenait lui aussi de l'argent des jeux à hauteur de 2 000 euros par mois ; que cela correspondait d'ailleurs aux premières déclarations de M. Rachid X... ; que M. Rachid X... vendait l'ensemble de ses parts en 2005 à M. Chérif X..., associé majoritaire ; qu'ils reconnaissaient tous les deux que M. Chérif X... n'avait pas procédé au paiement de ces parts. Il en résultait que M. Rachid X..., qui avait apporté l'ensemble des fonds, n'apparaissait plus propriétaire d'aucune part de cette société ; qu'à la suite de la cession fictive de parts sociales de 2005, l'origine réelle des fonds de la société n'était plus visible ; que l'acquisition en 2000 de cet immeuble par la LED a indubitablement donné lieu au versement du prix d'achat en espèces par Rachid X... à la société Castel Immo vendeuse, puis au détournement du prêt accordé par la banque LCL pour ce même achat, les fonds alors transférés du compte de la SCI au compte personnel de M. Rachid X... paraissant alors avoir une origine légale ; que M. Rachid X... reconnaissait cette manipulation mais en minimisait la portée tandis que M. Chérif X... disait " tomber des nues " en apprenant pendant sa garde à vue cette manipulation » ;
" 1°) alors que le blanchiment suppose le concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit ; que ne constitue pas une opération de blanchiment la perception de loyers au prix du marché, lesquels apparaissent en comptabilité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le concours apporté à un placement n'est punissable du chef de blanchiment que s'il porte sur le produit même d'un délit et non pas s'il porte sur d'autres biens ou revenus de l'auteur du crime ou du délit, biens ou revenus qui pourraient avoir une origine licite ; qu'en se bornant à affirmer, par des motifs hypothétiques, que la perception de sommes par la SCI Drancinvest et leur origine illicite « ne font aucun doute », tout comme la connaissance qu'en avaient ses actionnaires, compte tenu du passé judiciaire familial, d'une part, et que l'acquisition en 2000 d'un immeuble par la LED a « indubitablement » donné lieu au versement du prix en espèces par M. Rachid X..., puis au détournement du prêt accordé par la banque LCL pour ce même achat, d'autre part, sans autrement s'en expliquer et notamment sans répondre aux conclusions de la prévenue faisant valoir que la société LED avait également une activité licite, de sorte que les loyers que celle-ci lui versait ne provenaient pas nécessairement de l'infraction à la législation sur les jeux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" 3°) alors que le juge ne peut connaître que des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en se fondant, pour condamner la SCI Drancinvest du chef de blanchiment, sur l'acquisition en 2000 d'un immeuble par la LED, quand la prévention visait uniquement la perception de loyers au cours des années 2005 à 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le neuvième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 324-1 à 324-9 du Code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, 3 février 2012) a déclaré la société Karman Invest coupable de blanchiment aggravé ;
" aux motifs que plusieurs éléments suspects étaient apparus dans la gestion de cette SCI : lors de sa création en 2002, M. Rachid X... avait apporté 40 000 euros ; que l'enquête établissait que 6 000 euros avaient été apportés en espèces ; que l bien immobilier géré par la SCI avait été acquis le 3 décembre 2002 au moyen d'un prêt de 158 000 euros ; que ce prêt avait fait l'objet d'un remboursement anticipé total le 3 décembre 2004, financé par un nouveau prêt de 226. 000 euros accordé par la Banque Populaire d'Aubervilliers ; M. Rachid X... avait engagé des travaux sur cet immeuble ; que le devis présenté par la société Espinosa, en charge d'une partie des travaux, et accepté par M. Rachid X..., était à lui seul de 275 018, 0 euros ; que le gérant de la société déclarait en outre que M. Rachid X... lui avait déjà versé 316 295, 0 euros et qu'il lui devait encore 42 000 euros ; que, par ailleurs, le premier devis présenté par l'entreprise Marinho était de 438 974 euros, soit 160 000 euros de plus que le devis finalement présenté par la société Espinosa ; qu'un tel différentiel ne peut s'expliquer que par des versements d'espèces ; que Mme X... déclarait, en outre, lors de sa garde à vue, d'une part que 20 % des fonds investis dans cette SCI provenait des jeux illégaux et d'autre part que 150 000 euros avaient été payés en espèces aux entrepreneurs en charge de la réalisation des travaux ; que les enquêteurs établissaient d'ailleurs qu'entre 2002 et 2004, 96 155 euros en espèces étaient déposés sur les comptes internes de Karman Invest dans la comptabilité de la SARL Etude Tessiger ; que, dans le scellé Ourida-19 on constate par exemple des dépôts effectués par séries réalisées aux mêmes dates :- le 09/ 08/ 2002 : 10 dépôts pour 14 000 euros,- le 17/ 09/ 2002 : 2 dépôts pour 3. 460 euros,- le 27/ 09/ 2002 : 5 dépôts pour 6. 130 euros,- le 09/ 10/ 2002 : 2 dépôts pour 30500 euros,- le 29/ 11/ 2002 : 7 dépôts pour 3. 600 euros ; qu'il résulte des analyses effectuées supra que ces sommes en espèces ne peuvent qu'être le produit d'une activité illicite qui a continué à être gérée dans le cadre de l'activité SCI familiale de la SARL Etude Tessiger ; Confronté à ces éléments, M. Rachid X... affirmait ne pas avoir versé d'espèces lors de la création de la société bien qu'il ne puisse justifier de la provenance de plus d'un quart des fonds investis ; qu'il indiquait en outre que les travaux lui avaient coûté 345 000 euros ; que sur la provenance de ces fonds, il précisait que 84 000 euros provenaient du prêt accordé par la Banque populaire, 151 000 euros de subventions de l'ANAH et 60 000 euros d'un prêt, non déclaré au fisc ni ne faisant l'objet d'une reconnaissance de dette, d'un ami, M. XX...; qu'or, bien qu'il ait largement minimisé le montant du coût des travaux, il n'arrivait pas à justifier de la provenance de près de 50. 000 euros ; qu'il était par ailleurs interrogé sur l'origine des nombreux dépôts d'espèces réalisés sur le compte client de la SCI Karman Invest au sein de Tessiger (30 690 euros en 2002, 27 100 euros en 2003 et 38 365 en 2004) ; qu'il se contentait de répondre ne pas être au courant ; que ces espèces versées antérieurement à la période de prévention ont continué à être gérées dans le temps de la prévention ;
" alors que le juge ne peut connaître que des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en se fondant, pour condamner la SCI Karman Invest du chef de blanchiment, sur la circulation d'espèces pendant les années 2002 à 2004, quand la prévention visait uniquement le financement de travaux et l'utilisation d'une comptabilité pour y faire transiter des sommes et opérer la conversion des fonds, au cours des années 2005 à 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le dixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 324-1 à 324-9 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, 3 février 2012) a déclaré la société La Villette coupable de blanchiment aggravé ;
" aux motifs que plusieurs opérations suspectes étaient relevées dans la gestion de cette SCI : en 1999, M. Rachid X... créait la SCI les Bleuets afin de gérer un immeuble situé porte de la villette à Paris ; qu'il apportait personnellement 400. 000 francs dans cette opération. Il reconnaissait que ses deux frères, qui apparaissaient dans les statuts comme associés, n'avaient pas apporté de fonds ; qu'en 2006, M. Chérif X... cédait ses parts dans la SCI à Mme Z..., sans que le prix des parts ne soit payé ; qu'en 2007, M. Rachid X... créait avec Mme Z... la SCI La Villette et rachetaient à la SCI Les bleuets son immeuble pour 160. 000 euros ; que, pour ce faire, ils obtenaient un prêt de la Banque populaire ; qu'ils percevaient in fine le produit de cette vente qu'ils réinvestissaient dans les travaux de leur pavillon ; M. Rachid X... maintenait ses déclarations quant à l'apport de 400 000 francs payés comptant en 1999 lors de la création de la SCI Les Bleuets à savoir que ces fonds ne provenaient pas de son activité illégale mais de ses économies constituées notamment grâce à la vente d'un débit de boisson en 1989 ; que cette transaction n'a pas pu être justifiée de façon probante ; qu'en conséquence, bien que M. Rachid X... affirme que la cession de parts réalisée entre Mme Z... et M. Chérif X... n'était pas fictive, il y a lieu de constater que Cherif n'avait jamais apporté de fonds dans la SCI ; que la cour en conclut que cette circulation d'argent s'inscrit dans un processus de blanchiment de l'argent issu des machines illégales ;
" alors qu'après avoir constaté que l'achat par la SCI La Villette d'un immeuble appartenant à la SCI Les Bleuets avait été financé par un prêt de la Banque populaire, la cour d'appel ne pouvait, sauf à ne pas tirer les conséquences légales de ses propres constatations, juger que la SCI La Villette avait cherché, à travers cette opération, à dissimuler des fonds provenant de l'activité illicite de l'exploitation des machines de jeu, sans constater que l'apport initial de 400. 000 francs provenait effectivement de cette activité " ;
Sur le onzième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 324-1 à 324-9 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, 3 février 2012) a déclaré la société Tessiger coupable de blanchiment aggravé ;
" aux motifs qu'en garde à vue Mme Y... dévoilait le système mis en oeuvre dans la famille ; qu'elle précisait que la SARL Tessiger avait été entièrement financée par M. Rachid X... au moyen de l'argent des jeux (soit 50 000 francs) et les parts étaient au nom de Ourida ; que de même les augmentations de capital en 1997 et 2000 étaient également réalisées par Rachid avec le produit des infractions sur les jeux ; que Mme Y... démontrait sa parfaite connaissance de l'infraction initiale et de son rôle en tant que gérante de l'agence immobilière en déclarant que la SARL est « une façade pour faire les montages des sociétés civiles et avoir une structure légale pour préparer les investissements immobiliers acquis avec les fonds issus des jeux illégaux » ; que, bien qu'elle soit revenue en bloc sur ses déclarations par la suite, l'exploitation du scellé n° Ourida trois (PV n° 237/ 2007/ ourida/ 22) démontrait le rôle que les frères X... entendaient faire jouer à cette agence ; que, dans ce document rédigé de sa main, Mme Y... racontait comment MM. Rachid et Chérif X... dirigeaient, de fait, sa structure pour ce qui concerne les investissements familiaux. Les deux hommes n'hésitaient pas, selon le récit d'Ourida, à « financer mensuellement 20 à 30 000 francs à partir d'octobre 1998 » ; que cet acharnement s'expliquait, selon les termes mêmes d'Ourida car elle était « la seule à avoir une activité avec vitrine propre » ; que Mme Y... expliquait que les comptes des SCI étaient alimentés par des espèces déposées « par mes frères » dont Mme Y... ajoutait qu'elles provenaient des jeux clandestins. L'étude de la comptabilité de la SARL Tessiger amenait à constater qu'effectivement les comptes courants associés des SCI familiales étaient alimentés par des espèces ; que l'agence Tessiger disposait de deux comptabilités ; que l''une dite « Société » réalisée par un cabinet comptable reprenait essentiellement les honoraires de gestion et règlements de domiciliation, l'autre, beaucoup plus importante et baptisée « Gérance », faisait l'objet d'une comptabilité interne gérée par Mme Y... » ; que cette comptabilité interne, rattachée au compte bancaire Bred Tessiger Gérance n° 351580994 concernait l'encaissement des loyers et la gestion des comptes courants des SCI ; que Mme Q...insistait sur le fait que le contrôle de cette comptabilité ne dépendait que de Mme Y... ; qu'elle seule s'occupait des comptes des SCI familiales et Mme Q...avait remarqué que des sommes versées en espèces n'étaient pas saisies, ou l'étaient avec un libellé différent de la réalité ; que de cette manière, il était extrêmement difficile de contrôler la nature et la répartition d'une somme d'argent ; que cette somme pouvait être déposée en espèces sur le compte bancaire de la société, parmi des règlements de loyers, puis repartie en comptabilité sur différents comptes clients à des dates choisies à sa convenance et en modifiant les libellés, l'origine ou le mode de versement ; que les écoutes téléphoniques du portable de Mme Y... démontraient l'habileté de la prévenue à faire des faux et à être complaisante avec l'illégalité rendant crédibles les opérations illicites décrites ;
" alors qu'en se déterminant par un motif hypothétique pris de ce que les écoutes téléphoniques de Mme Y... « rendent crédibles » les opérations illicites décrites, sans constater, autrement qu'en se fondant sur les déclarations faites par la prévenue au cours de sa garde à vue, que les sommes perçues à titre de loyers provenaient de l'exploitation des jeux clandestins, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la double comptabilité pratiquée par la SARL Tessiger n'était pas liée à son activité de gestion de locative de biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt que la déclaration de culpabilité des prévenus ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur leurs auditions recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ;
Que, d'autre part, les juges peuvent tenir compte des antécédents, judiciaires, administratifs ou fiscaux, ou de tous autres éléments concernant les prévenus dès lors que ceux-ci figurent à la procédure et ont été soumis au débat contradictoire ;
Qu'enfin, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent, sous le couvert de violations de la loi, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01240