Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X...,
- M. Mehdi Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 5 mars 2012, qui, pour association de malfaiteurs, a condamné le premier en récidive, à quatre ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt et a prononcé une mesure de confiscation à l'encontre du second ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. Y...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X...;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 32, 33, 458, 460, 513, 486, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un trafic de stupéfiants ;
" alors que la cour d'appel ne peut statuer sur l'action publique sans avoir entendu, au préalable, le ministère public en ses réquisitions ; que méconnaît ce principe et les prescriptions des articles 460, 513, et 592 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué qui, se bornant à indiquer que lors des débats, « le ministère public s'est désisté à l'encontre de MM. Z..., A..., Y...et B...», ne comporte aucune mention de réquisitions prises par le ministère public à l'égard de M. X..." ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, présent à l'audience des débats, a pris la parole et a, ainsi, été entendu en ses réquisitions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 450-1 du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 132-19-1 du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-9, 132-19-1, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un trafic de stupéfiants ;
" aux motifs qu'à l'occasion de l'interception de la ligne ...utilisée par M. X..., il apparaît que le 2 mars 2007, celui-ci a effectué un déplacement en voiture, précédé d'un autre véhicule chargé d'ouvrir la route (conversation avec le surnommé H..., en fait M. C..., utilisateur de la ligne ...), que le lendemain, au retour du ski, il a circulé avec sur lui une forte somme d'argent liquide, que courant mars 2007, il a eu plusieurs conversations pouvant évoquer un trafic de stupéfiants, à l'occasion desquelles étaient mentionnées des sommes d'argent, des dettes et des déplacements en Espagne, que le 22 mars 2007, M. X...a contacté l'utilisateur de la ligne ...en vue de l'achat d'un véhicule Audi A3 140 chevaux, que M. X...a indiqué vouloir l'acheter environ 20 000 euros mais a précisé payer en liquide, que le même jour, un surnommé I..., identifié comme étant M. D..., l'appelait pour lui demander de lui ramener une ou deux bouteilles de « bourre-pif » ; que le 23 mars 2007, à l'occasion d'une nouvelle conversation avec le surnommé H..., il apparaît de nouveau que M. X...s'est rendu dans les Alpes de Haute-Provence mais, cette fois-ci, en train, que son interlocuteur lui a indiqué alors « tu as changé de tactique » ; que le 2 avril 2007, M. X...a contacté un ami prénommé Anthony pour lui demander de lui faire un chèque de 1. 000 en échange de la somme en liquide, que le 7 avril il s'est rendu à DIJON pour rencontrer un individu, qu'à l'occasion de plusieurs conversations, la remise de « trucs » a été évoquée, que M. X...est apparu en relation régulière avec M. E..., qu'il s'est par ailleurs rendu à Cagnes-sur-Mer en compagnie d'Abdelhakim E...pour rencontrer le nommé M. F...; que le 1er août 2007, il apparaît que MM. X...et G...se trouvaient sur l'autoroute au niveau de Béziers dans deux véhicules différents ; que le 8 août 2007, M. G...a indiqué à M. X...qu'il se rendait en Espagne vers Almeria ; qu'à l'occasion de conversations établies à partir de l'interception de la ligne de M. G..., l'achat d'un véhicule BMW pour la somme de 25 000 euros et d'un Mercedes ML pour 12 800 euros ont été évoqués, que le 17 mai 2007, Joël devait rencontrer un prénommé Jacques, titulaire de la ligne ..., pour une remise d'objets, que début juin 2007, avec un interlocuteur utilisateur de la ligne ..., M. G...a évoqué un achat qu'il pouvait payer trois alors que le vendeur en voulait cinq, que ce dernier semblait souffrir d'un manque de liquidités et cherchait à récupérer une somme prêtée ; qu'à la fin 2007, M. X...s'est rendu au Maroc pour acheter de la résine de cannabis, qu'arrivé en Espagne, à son retour il a été condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et incarcéré dans ce pays le 31 décembre 2007 ; qu'il est actuellement détenu, à titre provisoire, à Lille, pour trafic de stupéfiants ; que M. X...est prévenu d'avoir à Marseille, Martigues et sur le territoire national courant 2006, 2007 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce, des faits de trafic de stupéfiants et ce, en état de récidive légale, pour avoir été définitivement condamné le 14 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Gap, pour des faits similaires ou assimilés ; qu'après avoir affirmé dans un premier temps que M. X...avait eu une activité délictueuse liée au trafic de stupéfiants, le tribunal correctionnel l'a fait bénéficier d'une relaxe pour les infractions à la législation sur les stupéfiants sans évoquer l'association de malfaiteurs ; que s'il est constant que le prévenu s'est livré, à partir de 2007, à un important trafic de stupéfiants en Espagne, aucune preuve matérielle ne peut asseoir sa culpabilité quant aux infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées sur le territoire national ; qu'il résulte par contre des interceptions téléphoniques rappelées ci-dessus et des surveillances policières effectuées à Cagnes-Sur-Mer que M. X...a participé à un groupement forme ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un trafic de stupéfiants ; que ses contacts répétés avec MM. E...et G..., sa rencontre avec MM. E...et F..., le transport d'importantes sommes d'argent en espèces, ses fréquents voyages (Alpes-Dijon-Cagnes-sur
-Mer-Barcelone) caractérisent l'association de malfaiteurs dont le prévenu sera déclaré coupable, celle-ci ayant eu pour but de préparer le trafic pour lequel il a été arrêté en Espagne ; que M. X..., déjà condamné à de nombreuses reprises, a agi en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 14 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Gap pour des faits similaires ou assimilés ; que le prévenu sera condamné à la peine plancher de quatre ans d'emprisonnement ; qu'un mandat de dépôt sera décerné pour assurer l'exécution effective de la sanction ;
" 1°) alors que le délit d'association de malfaiteurs doit être caractérisé par un ou plusieurs faits matériels tendant directement à la préparation d'une infraction ; qu'en se bornant à énoncer qu'au cours de la période visée à la prévention, M. X...avait eu des contacts avec plusieurs coprévenus, qu'il avait transporté des sommes d'argent en espèces, et effectué des voyages en province et en Espagne, pour en déduire qu'il avait commis des actes caractérisant le délit d'association de malfaiteurs, sans indiquer concrètement en quoi les faits ainsi relevés étaient de nature à contribuer à la préparation d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le délit d'association de malfaiteurs, qui est une infraction autonome et indépendante de l'infraction principale, suppose l'accomplissement d'actes préparatoires à la perpétration de cette dernière, ce qui exclut tous les actes d'exécution de cette infraction ; qu'en relevant que M. X...avait transporté d'importantes sommes d'argent en espèces et effectué de nombreux voyages au cours desquels il était censé remettre certaines marchandises à des tiers, pour en déduire que si ces faits n'établissaient pas avec certitude la culpabilité du prévenu quant aux infractions à la législation sur les stupéfiants, ils caractérisaient le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de trafic de stupéfiants, la cour d'appel qui, sans constater l'existence d'actes préparatoires, a seulement relevé l'existence d'actes d'exécution d'un délit dont le prévenu n'a pas été déclaré coupable, a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a, à bon droit, dit qu'il se trouvait en état de récidive ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01245JURITEXT000027281884Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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