Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
- La société Vandis G20,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 7 février 2011, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publique, a condamné, le premier, à 38 euros d'amende, la seconde, à 190 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Vandis G20 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, le prévenu a la faculté d'appeler contre un jugement de la juridiction de proximité lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;
Attendu que la société Vandis G20 a été citée devant la juridiction de proximité sous la prévention de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publique, contravention de deuxième classe ; que, par jugement rendu en premier ressort, cette juridiction a condamné la société Vandis G20 à une amende de 190 euros, supérieure au maximum de l'amende encourue pour une contravention de la deuxième classe ; qu'un tel jugement était donc susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du code pénal, 2 de l'arrêté préfectoral 90-642 du 15 novembre 1990, 121-2, 131-41, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que le jugement a déclaré les prévenus coupables de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, de non respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire ;
" aux motifs que les prévenus sont poursuivis pour non respect du jour de fermeture hebdomadaire dans un commerce alimentaire ; que le prévenu X...entendu au cours d'une enquête de police a reconnu les faits, manifesté son intention de continuer à ne pas respecter la réglementation et fait état d'une demande d'ouverture le dimanche qui, outre qu'elle ne répond pas au problème posé, n'a pas reçu de réponse favorable ; que les prévenus invoquent la nullité de la citation qui a été délivrée, pour des motifs que la juridiction a eu bien du mal à suivre et qui semble en rapport avec le fait que ladite citation ne comporterait pas la mention des textes légaux d'incrimination ; que les contraventions relève, depuis la constitution de 1958, du domaine réglementaire ; que le texte d'incrimination (arrêté n° 90-642 du 15 novembre 1990 du préfet de la région Ile-de-France) est précisé ; que le texte relatif à la sanction étant systématiquement, pour les arrêtés de police, l'article R. 612-5 du code pénal, son rappel est inutile ; que s'il est vrai que l'arrêté du 15 novembre 1990 est pris en application de plusieurs textes à valeur légale du code du travail, celui-ci n'étant pas un texte d'incrimination, n'a pas à être rappelé dans une citation ; qu'au surplus, l'article préliminaire du code de procédure pénale, reprenant les termes de la Convention européenne des droits de l'homme, impose, en matière de citation, que le prévenu n'ait pu se méprendre sur la portée de la poursuite pénale diligentée contre lui ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'un commerçant poursuivi pour non respect du jour de fermeture hebdomadaire n'a pas été informé des faits à lui reprocher avec une précision suffisante pour pouvoir se défendre ; que, dans ces conditions, la citation délivrée l'a été régulièrement et saisi la juridiction ;
" 1) alors que les prévenus soutenaient la nullité du mandement de citation qui vise une infraction « relevée à Paris XIVème (75014), ..., en date du 18. 06. 2010 à 16h15 par procès-verbal n° 2010/ 8211, dressé par 014- DPUP-SVP- 14EME ARRDT », pour ne pas avoir cité les faits susceptibles d'une quelconque condamnation, le 18 juin 2010 étant un vendredi et non un lundi ou un dimanche ; qu'en retenant qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'un commerçant poursuivi pour non respect du jour de fermeture hebdomadaire n'a pas été informé des faits reprochés avec une précision suffisante pour pouvoir se défendre quand le mandement de citation ne vise pas les faits poursuivis, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que le prévenu faisait valoir que seul l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 90-642 du 15 novembre 1990 est visé dans la citation ; qu'en retenant que le texte d'incrimination, soit l'arrêté n° 90-642 du 15 novembre 1990 du préfet de la région Ile-de-France est précisé, que le texte relatif à la sanction étant systématiquement, pour les arrêtés de police, l'article R. 610-5 du code pénal, son rappel est inutile, qu'en relevant que l'arrêté du 15 novembre 1990 est pris en application de plusieurs textes à valeur légale du code du travail, celui-ci n'étant pas un texte d'incrimination, n'a pas à être rappelé dans une citation, la juridiction de proximité qui a constaté que les textes légaux n'étaient pas rappelés, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la citation délivrée à M. X..., qui, nonobstant l'erreur commise sur la date des faits, comportait l'énoncé de l'infraction poursuivie, soit le non-respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire, et la référence aux textes d'incrimination et de répression, a informé le prévenu avec suffisamment de précision pour le mettre en mesure de préparer sa défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, R. 610-5 du code pénal, 2 de l'arrêté préfectoral 90-642 du 15 novembre 1990, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe du contradictoire, défaut de motif, manque de base légale et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que le jugement a déclaré les prévenus coupables de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, de non respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire ;
" aux motifs que les prévenus invoquent le fait que les agents verbalisateurs étant intervenus un vendredi, jour où leur commerce était régulièrement ouvert, ils n'ont pas pu constater que celui-ci ne respectait pas l'obligation qui lui était faite d'être fermé soit le dimanche, soit le lundi ; que l'article 8 de l'arrêté du 15 novembre 1990 prévoit que « une affiche de dimension minimum 21x29, 7 mentionnant très clairement le jour de fermeture hebdomadaire devra figurer dans chaque établissement de façon à ce qu'elle puisse être lue facilement de l'extérieur » ; qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle peuvent vérifier le respect de la réglementation à tout moment, que le magasin soit régulièrement ou non ouvert ou fermé et qu'ils n'ont même pas besoin, pour ce faire, d'y pénétrer ; qu'en l'espèce, les agents verbalisateurs ont constaté un vendredi, jour régulier d'ouverture, mais il n'importe, que le magasin était ouvert sept jours sur sept en contravention avec l'arrêté du 15 novembre 1990 ; que, dans ces conditions, les faits ayant été relevés par un procès-verbal régulier et exempt de toute ambigüité, il convient d'en déclarer les prévenus pénalement responsables ;
" 1) alors que les juridictions ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de la citation, il était reproché la violation d'une interdiction au manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, infraction relevée à Paris XIVème, ... en date du 18 juin 2010 à 16h15 par procès-verbal n° 2010/ 8211, dressé par 014- DPUP-SVP- 14EME ARRDT, non respect du jour de fermeture hebdomadaire d'un commerce alimentaire, article 2 de l'arrêté préfectoral 90-642 du 15 novembre 1990 ; qu'en retenant que l'article 8 de l'arrêté du 15 novembre 1990 prévoit qu'une affiche de dimension minimum 21x29, 7 mentionnant très clairement le jour de fermeture hebdomadaire devra figurer dans chaque établissement de façon à ce qu'elle puisse être lue facilement de l'extérieur, qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle peuvent vérifier le respect de la réglementation à tout moment, que le magasin soit régulièrement ou non ouvert ou fermé et qu'ils n'ont même pas besoin, pour ce faire, d'y pénétrer, qu'en l'espèce les agents verbalisateurs ont constaté un vendredi, jour régulier d'ouverture, mais il n'importe, que le magasin était ouvert sept jours sur sept en contravention avec l'arrêté du 15 novembre 1990, la juridiction de proximité qui relève à la charge des prévenus des faits non visés à la prévention et à propos desquels il ne résulte pas du jugement qu'ils aient accepté d'être jugés, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'ayant relevé que les prévenus invoquent que le fait que les agents verbalisateurs étant intervenus un vendredi, jour où leur commerce était régulièrement ouvert, ils n'ont pas pu constater que celui-ci ne respectait pas l'obligation qui lui était faite d'être fermé soit le dimanche, soit le lundi, la juridiction de proximité qui décide que l'article 8 de l'arrêté du 15 novembre 1990 prévoit que « une affiche de dimension minimum 21x29, 7 mentionnant très clairement le jour de fermeture hebdomadaire devra figurer dans chaque établissement de façon à ce qu'elle puisse être lue facilement de l'extérieur », qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle peuvent vérifier le respect de la règlementation à tout moment, que le magasin soit régulièrement ou non ouvert ou fermé et qu'ils n'ont même pas besoin, pour ce faire, d'y pénétrer, qu'en l'espèce les agents verbalisateurs ont constaté un vendredi, jour régulier d'ouverture, mais il n'importe, que le magasin était ouvert sept jours sur sept et notamment le dimanche matin et le lundi après midi, en contravention avec l'arrêté du 15 novembre 1990, la juridiction de proximité, qui relève de tels faits, non visés dans la prévention, sans inviter les parties préalablement à en débattre, a méconnu le principe du contradictoire " ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
I-Sur le pourvoi de la société Vandis G20 :
Le DÉCLARE irrecevable ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01304Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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