Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Eric X..., - L' association atelier populaire d'urbanisme du Vieux Lille, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2012, qui, pour injure publique, a condamné, le premier, à 1 000 euros d'amende avec sursis et a relaxé la seconde, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; I- Sur le pourvoi formé par l'association atelier populaire du Vieux Lille : Sur sa recevabilité : Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ; D'où il suit que son pourvoi doit être déclaré irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé par M. Eric X... :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 553 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée sans que soit respecté entre ladite citation et la comparution le délai prévu par l'article 54 précité est entachée de nullité et ne saisit la juridiction répressive, ni de l'action civile, ni de l'action publique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que par exploit du 2 décembre 2010, Mme Danièle Y..., épouse Z..., a fait citer M. X... à comparaître devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 décembre 2010 ; qu'à cette audience, à laquelle les prévenus n'ont pas comparu, le tribunal correctionnel a fixé une consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 mars 2011 ; que, par jugement du 22 mars 2011, les juges du premier degré ont rejeté l'exception de nullité de la citation puis, par décision du 15 juin 2011, ont déclaré M. X... coupable ; qu'appel a été interjeté par les prévenus, le ministère public et la partie civile ; Attendu qu'avant de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de M. X..., l'arrêt, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, énonce que le délai de vingt jours fixé par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas prescrit à peine de nullité ; que les juges ajoutent que les prévenus on bénéficié de plus de trois mois pour préparer leur défense au fond ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que, la citation délivrée le 2 décembre 2010 étant nulle par application de l'article 553, 1°, du code de
procédure
pénale, la prescription de l'action publique était acquise, plus de trois mois s'étant écoulés depuis la publication litigieuse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: I- Sur le pourvoi formé par l'atelier populaire du Vieux Lille : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé par M. Eric X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mars 2012 ; DIT que l'action publique et l'action civile sont éteintes par la prescription ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01308
Articles cités
- 567-1-1
- 54
- 553
- L411-3