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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Johnny X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 7 octobre 2011, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un particulier ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication de propos tenus par M. X..., par lui estimés diffamatoires, dans l'hebdomadaire de langue arabe "Assayad", et sur le site internet de ce journal ;que le juge d'instruction a rendu une ordonnance portant non-lieu partiel pour les propos reproduits sur le site internet, et renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour les autres faits dénoncés; que l'appel interjeté par M. X... contre cette dernière décision a fait l'objet d'une ordonnance de non admission de la part du président de la chambre de l'instruction ; que, par arrêt du 27 avril 2011, la Cour de cassation a annulé cette ordonnance, et constaté que la chambre de l'instruction se trouvait saisie de cet appel ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 200 du code de

procédure

pénale, et 591 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de diffamation publique envers un particulier ; "alors que lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas, le procureur général et le greffier puissent être présents ; qu'après avoir mentionné que les magistrats composant la cour ont « délibéré seuls conformément à l'article 200 du code de

procédure

pénale », l'arrêt indique « greffier : Mme Lechat, lors des débats et du délibéré » et « ministère public : M. Paccalin, avocat général lors des débats et du délibéré » ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, qui font foi jusqu'à inscription de faux, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a délibéré hors la présence du greffier et du ministère public" ; Attendu que l'arrêt constate que la chambre de l'instruction a rendu sa décision après que ses membres en eurent délibéré seuls, conformément à l'article 200 du code de

procédure

pénale ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public, ni le greffier n'ont assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 113-5 du code pénal, 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de diffamation publique envers un particulier ; "aux motifs que les propos incriminés, qui ne pas contestés en tant que tel par le mis en examen qui ne méconnaît pas les avoir tenus, ont été publiés dans le journal Assayad dont l'information a établi que ce quotidien avait été diffusé en France, spécialement sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris entre le 24 octobre 2008, où l'organe de presse était en vente ; "1°) alors qu'en matière de presse, la loi française n'est applicable que pour autant que l'écrit incriminé est volontairement diffusé ou distribué sur le territoire de la République ; que pour caractériser un fait de publication en France, la chambre de l'instruction s'est fondée sur un constat d'huissier, établi à la demande de la partie civile, suivant lequel un kiosquaire parisien aurait mis en vente le journal ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposant, si le fait que l'information judiciaire avait eût établi que «l'hebdomadaire n'était n'est pas distribué sur le territoire national » (D.256) n'était pas de nature à exclure la publication du titre en France, nonobstant la circonstance qu'un kiosquaire se soit, par ses propres moyens, procuré un ou plusieurs exemplaires de cette revue puis mispour les mettre en vente, la chambre de l'instruction, qui n'a caractérisé aucun fait de publication du périodique en France, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en matière de presse, la loi française n'est applicable que pour autant que l'écrit incriminé n'est destiné qu'au public de France ; qu'en ne constatant pas que le journal Assayad, rédigé en langue arabe, non distribué en France, et concernant exclusivement des intérêts présents au Liban, était orienté vers le public français, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception prise de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de la poursuite, l'arrêt retient que le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l'écrit a été publié ; que la publicité est réalisée par la diffusion d'un journal, en quelque lieu qu'il se trouve, et qu'en l'espèce , selon le constat d'huissier dressé le 30 octobre 2008 figurant au dossier, le journal Assayad supportant les propos incriminés était en vente du 24 au 30 octobre 2008 dans un kiosque sur l'avenue des Champs-Elysées, à Paris ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'en matière de presse, la poursuite peut être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été publié ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de diffamation publique envers un particulier ; "aux motifs que « les propos incriminés, qui ne sont pas contestés en tant que tel par le mis en examen qui ne méconnaît pas les avoir tenus, ont été publiés dans le journal Assayad dont l'information a établi que ce quotidien avait été diffusé en France, spécialement sur l'avenue des Champs-Elysées à paris entre le 24 et le 30 octobre 2008, où l'organe de presse était en vente » ; " 1°) alors que M. X... faisait valoir qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre le 7 décembre 2009 et le 16 avril 2010 concernant sa mise en examen au titre de la version papier du journal Assayad, de sorte que la prescription de l'action publique de trois mois était, sur ce point, acquise ; qu'en se bornant à relever que les propos incriminés ont été publiés dans le journal Assayad et que ce quotidien a été diffusé en France, spécialement sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris entre le 24 et le 30 octobre 2008, sans répondre à l'argumentation opérante ainsi articulée par M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes susvisés ; "2°) alors que M. X... faisait encore valoir que le journal Assayad avait, selon le témoignage de M. Z..., directeur de l'hébergeur libanais, été distribué deux jours avant la date figurant sur le magazine, de sorte que la prescription prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était acquise à la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. Jamil Y... ; qu'en se bornant à relever que les propos incriminés ont été publiés dans le journal Assayad et que ce quotidien a été diffusé en France, spécialement sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris entre le 24 et le 30 octobre 2008, sans répondre à l'argumentation opérante ainsi articulée par M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes susvisés" ; Attendu que, par application de l'article 574 du code de

procédure

pénale, le moyen dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie d'une exception de prescription de l'action publique, renvoie la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel est irrecevable, une telle décision ne s'imposant pas aux juges du fond devant qui les droits du prévenu demeurent entiers ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01311

Articles cités

  • 567-1-1
  • 200
  • 65
  • 593
  • 574
  • 618-1
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