Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 janvier 2013 et présenté par :
- M. Max X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 13 janvier 2012, qui, pour infractions à la législation sur les armes et les munitions en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles L. 2338-1 et suivants, L. 2339-2 et suivants, L.2336-1 et suivants, L. 2339-5 et suivants, L. 2339-9 du code de la défense réprimant les délits de «port», «transport» et «détention» d'armes, sont-ils contraires aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, sans définir les éléments constitutifs de chacun de ces différents délits." ;
Attendu que les dispositions contestées, dans leur version en vigueur au 22 avril 2009, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les textes en cause sont suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire et sans méconnaître aucun des principes constitutionnels susvisés ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027282163Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.