Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
Demande d'avis n° 1200017 Séance du 21 janvier 2013 Juridiction : Cour d'appel de Paris (Pôle 3 chambre 1) LA
COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de
procédure
civile ; Vu la demande d'avis formulée le 17 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris, reçue le 31 octobre 2012, dans l'instance n° RG 12/00529 ainsi libellée : "Le conseiller de la mise en état qui, en vertu des articles 907 et 763 du code de
procédure
civile, a pour mission de veiller au déroulement loyal de la
procédure
, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, a-t-il compétence pour écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées conformément aux dispositions de l'article 906 du même code ? Si la compétence du conseiller de la mise en état est retenue, est-il seul compétent ? Ses ordonnances ont-elles, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal ? Peuvent-elles être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ?" Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions . Fait à Paris, le 21 janvier 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, Mme Robineau, conseiller, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. ECLI:FR:CCASS:2013:AV00003
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