Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hervé X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Luc X... des chefs de faux et usage, a déclaré recevable l'appel du ministère public contre le jugement du 30 juin 2009 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article préliminaire et des articles 397-2, 507, 508, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, la cour a statué pour le dire recevable sur l'appel interjeté par le parquet, en l'absence des parties civiles qui, bien que parties à l'instance devant les juges du premier degré, n'ont été ni informées de l'exercice d'une voie de recours par le parquet, ni même citées en vue de l'audience devant la cour d'appel ;
"aux motifs que, le 13 décembre 1999 les consorts X... ont déposé plainte contre X pour :
- faux et usage de faux,
- abus de confiance ;
par ordonnance du 17 août 2004 le juge d'instruction refusait des confrontations sollicitées par les parties civiles ;
- par arrêt du 20 janvier 2005, la chambre de l'instruction informait cette ordonnance, ordonnait les confrontations sollicitées et ordonnait la poursuite des investigations utiles pour identifier les auteurs de l'usage de faux, visés dans la plainte ;
- par ordonnance du 16 novembre 2006 le juge d'instruction rejetait une demande d'instruction complémentaire formulée par les parties civiles ;
- par ordonnance du 21 juin 2006, le président de la chambre de l'instruction disait y avoir lieu à saisir cette dernière de l'appel interjeté de l'ordonnance du 16 novembre 2005 ;
sans attendre la décision de la chambre de l'instruction, le magistrat instructeur rendait le 31 mai 2006, une ordonnance de non-lieu partiel concernant les faits d'abus de biens sociaux au motif que l'information n'avait pas porté sur ces faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux ; cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun appel ;cette ordonnance était définitive, le jugement rendu le 30 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Reims qui constate qu'aucune investigation n'a été faite concernant l'abus de biens sociaux n'a pas renvoyé le dossier de la procédure au ministère public aux fins d'investigations complémentaires sur le fondement de l'article 397-2, mais a mis fin à la procédure ; en application de l'article 507, alinéa 1, du code de procédure pénale, l'appel de ce jugement distinct du jugement sur le fond et qui met fin à la procédure est immédiatement recevable ;
"1) alors que, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, et notamment des parties civiles ; qu'a méconnu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, la cour qui a statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par le parquet, sans rechercher si les parties civiles, parties à l'instance devant les juges de premier degré, avaient été informées de l'exercice d'une voie de recours et citées à comparaître à l'audience devant la juridiction d'appel ;
"2) alors que, l'article préliminaire du code de procédure pénale impose à l'autorité judiciaire de veiller à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute la procédure pénale ;
qu'il incombe donc au parquet de notifier aux parties civiles l'exercice d'une voie de recours à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel rendu en présence des parties civiles, mais aussi de faire citer lesdites parties civiles en vue de l'audience devant la juridiction du second degré ; qu'en se prononçant sur la recevabilité de l'appel du parquet, sans avoir examiné si l'information et la garantie des droits des parties civiles avaient été assurées, ce qui impliquait d'ordonner qu'elles soient citées à l'audience, en amont de toute décision statuant sur la recevabilité de l'appel, la cour a de plus fort méconnu les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"3) alors que le jugement par lequel le tribunal renvoie au Ministère public l'affaire aux fins de régularisation, et qui vise à ce que la procédure se poursuive par une nouvelle saisine du juge d'instruction, est un jugement distinct du jugement sur le fond ne mettant pas fin à la procédure ; qu'en énonçant, pour juger l'appel du parquet immédiatement recevable, que le jugement rendu par le tribunal de Reims le 30 juin 2009 était un jugement mettant fin à la procédure, la cour a dénaturé les termes dudit jugement, objet de l'appel interjeté par le parquet ;
"4) alors que, le jugement par lequel le tribunal renvoie l'affaire au ministère public aux fins de régularisation, et qui vise donc a permettre que la procédure se poursuive dans le cadre de l'information judiciaire, est un jugement distinct du jugement sur le fond et qui ne met pas fin à la procédure ; que l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement n'est recevable qu'à la condition d'avoir été préalablement autorisé par le président de la chambre des appels correctionnels, à la suite d'une requête déposée par l'appelant ; qu'a méconnu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a jugé recevable l'appel du parquet formé à l'encontre du jugement renvoyait l'affaire au parquet en lui enjoignant de procéder à une nouvelle saisine de la juridiction d'instruction, sans avoir constaté l'autorisation préalable du président de la chambre des appels correctionnels" ;
Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;
Attendu que, saisi de l'appel du ministère public contre le jugement du 30 juin 2009, dans lequel M.Hervé X... figurait comme partie civile, l'arrêt attaqué se prononce sur la recevabilité de cet appel, sans que les parties civiles intimées aient été avisées de ce recours ni citées à comparaître à l'audience ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d' appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet tant à l'égard de M. Hervé X..., demandeur au pourvoi qu'à l'égard des autres parties civiles constituées devant le tribunal de Reims, lors du jugement du 30 juin 2009 ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 mai 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000027334465Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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