Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Nordine X...,
- M. Tony Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 6 février 2012, qui, a condamné, le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, le second du premier chef précité en récidive à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêt civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-37 et 222-38 du code pénal, R. 5149, R. 5179, R. 5180 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants, en récidive, et coupable du délit de blanchiment ;
" aux motifs que le prévenu est désigné le 6 juillet 2009, par un renseignement anonyme, comme étant un important dealer de cocaïne et ce, depuis le début de l'année 2009 ; que les surveillances téléphoniques mises en place à partir de ce renseignement vont établir :
- qu'il a été en contact le 16 juillet 2009 avec Younes A..., mis en cause comme fournisseur de cocaïne (D24, D984 P. 3 n° 391) et condamné dans le présent dossier à 3 ans d'emprisonnement ;
- qu'à la même période, il a été fréquemment en contact avec Jérémy B..., consommateur de cocaïne (D924) ; que, lors de ces échanges, les deux hommes parlent à morts couverts, se donnent de nombreux rendez-vous et se montrent très prudents au téléphone ;
- qu'il discute avec d'autres individus avec lesquels il ne veut pas s'exprimer au téléphone et préfère les rappeler d'une cabine téléphonique (D924 p. 6 conv. N° 974) ;
qu'au cours de l'information, M. B... a reconnu s'être fourni en cocaïne auprès du prévenu, avant de se rétracter, mais la fréquence et le contenu des échanges téléphoniques avec M. X... attestent de la réalité de la fourniture de cocaïne de la part de M. X... ;
que le prévenu est par ailleurs mis en cause par une nommée Nadine C... à laquelle le prévenu a fourni des stupéfiants ; que les activités du prévenu en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants sont par ailleurs prouvées par l'impossibilité de celui-ci de justifier de l'origine des fonds ayant servi au financement de son patrimoine ; que le 19 décembre 2009, soit quelques jours avant le début de la période de prévention, M. X... a en effet acheté un appartement vétuste à Sausset les Pins (13), avec vue sur la mer, au prix de 135 000 euros, financé à hauteur de 90 000 euros par un prêt bancaire, que le reliquat, soit 45 000 euros, a été payé comptant, grâce à l'aide de fonds prêtés par des amis ; que des travaux de rénovation très importants ont été réalisés, transformant l'appartement vétuste et peu fonctionnel en appartement luxueusement rénové avec des matériaux de qualité, selon des plans dessinés par un architecte ; que M. X... a expliqué que les travaux de rénovation, exécutés courant 2009, lui avaient coûté entre 25 000 euros et 30 000 euros et avaient été payés essentiellement en espèces, et sans facture ; que l'architecte ayant dessiné les plans s'est rendu sur les lieux et a estimé, pour sa part, à la somme de 100 000 euros le coût total des travaux de rénovation réalisés ; qu'une expertise a été ordonnée par le juge d'instruction pour évaluer précisément le coût de ces travaux de rénovation, que l'expert s'est déplacé sur les lieux, a détaillé poste par poste les travaux réalisés et les a estimés à la somme de 130 195, 87 euros, comprenant 76 851, 38 euros pour la main d'oeuvre et 56 457, 06 euros pour les matériaux et fournitures (D2015 p. 24) ; que l'appartement a ensuite été luxueusement meublé avec du mobilier, de l'électroménager, du matériel Hifi payé en espèces (cuisine équipée, écran plat, meubles du salon et de la chambre) pour un montant total de 17 045, 89 euros ; que le prévenu a d'autre part acquis, en très peu de temps :
- de nombreux effets vestimentaires et chaussures de marque découverts lors de la perquisition à son domicile,
- une montre Rolex d'une valeur de 2 800 euros également découverte à son domicile,
- une somme de 4 400 euros en espèces a été découverte à son domicile le 12 avril 2010 lors de la perquisition,
- un scooter Tmax Yamaha 500 cm3 acheté en espèces au prix de 7 500 euros en 2008 ;
que les comptes bancaires sont par ailleurs les suivants :
le compte Caisse d'épargne présentait un solde créditeur de 11 231 euros au 12 avril 2010, date de l'interpellation, le compte BNP 001 1554/ 28 présentait un solde créditeur de 6 196, 40 euros, le compte BNP 750719/ 23 présentait lors de l'interpellation un solde créditeur de 20 246 euros ; que, pour justifier lesdites dépenses, le prévenu a fait état d'un revenu annuel de 18 336 euros en 2008 et de 24 000 euros en 2009 (2 000 par mois comme chauffeur) sachant qu'il remboursait 676 par mois en 2009 pour l'appartement de Sausset les Pins et qu'il avait à charge un fils en bas-âge ; qu'il existe donc un décalage extraordinaire entre les revenus officiels de M. X... et son patrimoine qui conduit à s'interroger sur l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition de ce patrimoine et à affirmer qu'ils proviennent du trafic de cocaïne dénoncé le 6 juillet 2009 ; que M. X... a tenté de justifier de l'origine de ces fonds en prétendant que parallèlement à son activité salariée, il achetait des voitures d'occasion qu'il réparait et revendait par la suite ; que néanmoins, les sommes que lui aurait rapporté ce négoce clandestin de véhicules sont peu importantes au regard des dépenses effectuées au cours de la même période, que selon ses propres déclarations, ce négoce lui aurait rapporté 8 000 à 9 000 euros par an ; que les investigations réalisées pour vérifier la réalité et l'ampleur de cette activité clandestine de négoce de véhicules ont établi qu'il s'agissait d'une activité restreinte, à titre d'exemple, un des garagistes avec lequel il commerçait a indiqué : " l'activité qu'il avait avec moi ne lui permettait pas de vivre de celle-ci, ce n'est pas un professionnel de la vente de voitures " ; que d'ailleurs, il a fait l'objet d'un redressement fiscal d'un montant modeste, que ce redressement n'a porté que sur le décalage entre les sommes créditées sur ses comptes bancaires et ses revenus déclarés aux services fiscaux, tous les flux financiers en espèces, qui ont notamment servi à financer ses nombreuses dépenses, n'ont pas été pris en compte lors de ce redressement (D 1927) ; que le prévenu a également indiqué qu'il jouait souvent au tiercé et qu'il avait encaissé de nombreux gains, que les vérifications effectuées ont démontré qu'il avait gagné une somme totale de 76 620, 44 euros entre le 26 août 2008 et le 10 septembre 2009, ce qui ne suffit à expliquer qu'en partie l'origine des fonds ayant alimenté son train de vie et financé son patrimoine et qui atteste, au contraire, de l'ancrage du prévenu dans la délinquance organisée, le rachat de tickets gagnants du PMU étant le moyen habituel des trafiquants de stupéfiants pour blanchir leurs importants profits ; qu'il est donc établi que la majeure partie des fonds dont il vient d'être parlé provient, en 2009, de l'activité de revente de cocaïne, qu'ils ont été investis dans l'acquisition, la rénovation et l'ameublement de l'appartement de Sausset les Pins, que le délit de blanchiment est parfaitement caractérisé ; que l'état de récidive légale est également parfaitement caractérisé puisque l'expiration de la précédente peine en matière de stupéfiants se situe à la date du 7 mai 1999, que le délai de 10 ans suivant l'expiration de la peine a pris fin le 7 mai 2009, que le renseignement anonyme date du 6 juillet 2009 et dénonce des faits commis depuis le début 2009 ; qu'il a été noté plus avant que M. X... avait investi d'importantes sommes en espèces dans l'appartement de Sausset les Pins dès le début de 2009 ce qui corrobore le renseignements anonyme ; que le jugement sera en conséquence réformé sur le blanchiment, la récidive légale et la peine ;
" 1°) alors que le délit constitué par le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus provenant des délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, est subordonné à la caractérisation préalable desdites infractions ; qu'ainsi, l'impossibilité de justifier de l'origine des fonds ayant servi à des acquisitions litigieuses ne permet pas d'établir les délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants ; qu'en jugeant que les activités de M. X... sont prouvées par l'impossibilité de celui-ci de justifier de l'origine des fonds ayant servi au financement de son patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, en jugeant que les gains obtenus par M. X... au tiercé ne suffisent pas à démontrer l'origine des fonds ayant alimenté son train de vie et attestent, au contraire, de son ancrage dans la délinquance organisée, le rachat de tickets gagnants du PMU étant le moyen habituel des trafiquants pour blanchir leurs importants profits, sans établir par aucun élément matériel que tel aurait été le cas du demandeur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques " ;
Sur le second moyen de cassation additionnel, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-37, 222-38 et 321-6 du code pénal, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de blanchiment ;
" aux motifs que le prévenu est désigné le 6 juillet 2009, par un renseignement anonyme, comme étant un important dealer de cocaïne et ce, depuis le début de l'année 2009 ; que les surveillances téléphoniques mises en place à partir de ce renseignement vont établir :
- qu'il a été en contact le 16 juillet 2009 avec Younes A..., mis en cause comme fournisseur de cocaïne (D24, D984 P. 3 n° 391) et condamné dans le présent dossier à 3 ans d'emprisonnement ;
- qu'à la même période, il a été fréquemment en contact avec Jérémy B..., consommateur de cocaïne (D924) ; que lors de ces échanges, les deux hommes parlent à morts couverts, se donnent de nombreux rendez-vous et se montrent très prudents au téléphone ;
- qu'il discute avec d'autres individus avec lesquels il ne veut pas s'exprimer au téléphone et préfère les rappeler d'une cabine téléphonique (D924 p. 6 conv. N° 974) ; qu'au cours de l'information, M. B... a reconnu s'être fourni en cocaïne auprès du prévenu, avant de se rétracter, mais la fréquence et le contenu des échanges téléphoniques avec M. X... attestent de la réalité de la fourniture de cocaïne de la part de M. X... ; que le prévenu est par ailleurs mis en cause par une nommée Nadine C... à laquelle le prévenu a fourni des stupéfiants ; que les activités du prévenu en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants sont par ailleurs prouvées par l'impossibilité de celui-ci de justifier de l'origine des fonds ayant servi au financement de son patrimoine ; que le 19 décembre 2009, soit quelques jours avant le début de la période de prévention, M. X... a en effet acheté un appartement vétuste à Sausset les Pins (13), avec vue sur la mer, au prix de 135 000 euros, financé à hauteur de 90 000 euros par un prêt bancaire, que le reliquat, soit 45 000 euros, a été payé comptant, grâce à l'aide de fonds prêtés par des amis ; que des travaux de rénovation très importants ont été réalisés, transformant l'appartement vétuste et peu fonctionnel en appartement luxueusement rénové avec des matériaux de qualité, selon des plans dessinés par un architecte ; que M. X... a expliqué que les travaux de rénovation, exécutés courant 2009, lui avaient coûté entre 25 000 euros et 30 000 euros et avaient été payés essentiellement en espèces, et sans facture ; que l'architecte ayant dessiné les plans s'est rendu sur les lieux et a estimé, pour sa part, à la somme de 100 000 euros le coût total des travaux de rénovation réalisés ; qu'une expertise a été ordonnée par le juge d'instruction pour évaluer précisément le coût de ces travaux de rénovation, que l'expert s'est déplacé sur les lieux, a détaillé poste par poste les travaux réalisés et les a estimés à la somme de 130 195, 87 euros, comprenant 76 851, 38 euros pour la main d'oeuvre et 56 457, 06 euros pour les matériaux et fournitures (D2015 p. 24) ; que l'appartement a ensuite été luxueusement meublé avec du mobilier, de l'électroménager, du matériel Hifi payé en espèces (cuisine équipée, écran plat, meubles du salon et de la chambre) pour un montant total de 17 045, 89 euros ; que le prévenu a d'autre part acquis, en très peu de temps :
- de nombreux effets vestimentaires et chaussures de marque découverts lors de la perquisition à son domicile,
- une montre Rolex d'une valeur de 2 800 euros également découverte à son domicile,
- une somme de 4 400 euros en espèces a été découverte à son domicile le 12 avril 2010 lors de la perquisition,
- un scooter Tmax Yamaha 500 cm3 acheté en espèces au prix de 7 500 euros en 2008 ;
que les comptes bancaires sont par ailleurs les suivants :
le compte Caisse d'épargne présentait un solde créditeur de 11 231 euros au 12 avril 2010, date de l'interpellation,
le compte BNP 001 1554/ 28 présentait un solde créditeur de 6 196, 40 euros,
le compte BNP 750719/ 23 présentait lors de l'interpellation un solde créditeur de 20 246 euros ; que pour justifier lesdites dépenses, le prévenu a fait état d'un revenu annuel de 18 336 euros en 2008 et de 24. 000 euros en 2009 (2 000 par mois comme chauffeur) sachant qu'il remboursait 676 par mois en 2009 pour l'appartement de Sausset les Pins et qu'il avait à charge un fils en bas-âge ; qu'il existe donc un décalage extraordinaire entre les revenus officiels de M. X... et son patrimoine qui conduit à s'interroger sur l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition de ce patrimoine et à affirmer qu'ils proviennent du trafic de cocaïne dénoncé le 6 juillet 2009 ; que M. X... a tenté de justifier de l'origine de ces fonds en prétendant que parallèlement à son activité salariée, il achetait des voitures d'occasion qu'il réparait et revendait par la suite ; que, néanmoins, les sommes que lui aurait rapporté ce négoce clandestin de véhicules sont peu importantes au regard des dépenses effectuées au cours de la même période, que selon ses propres déclarations, ce négoce lui aurait rapporté 8 000 à 9 000 euros par an ; que les investigations réalisées pour vérifier la réalité et l'ampleur de cette activité clandestine de négoce de véhicules ont établi qu'il s'agissait d'une activité restreinte, à titre d'exemple, un des garagistes avec lequel il commerçait a indiqué : " l'activité qu'il avait avec moi ne lui permettait pas de vivre de celle-ci, ce n'est pas un professionnel de la vente de voitures " ; que, d'ailleurs, il a fait l'objet d'un redressement fiscal d'un montant modeste, que ce redressement n'a porté que sur le décalage entre les sommes créditées sur ses comptes bancaires et ses revenus déclarés aux services fiscaux, tous les flux financiers en espèces, qui ont notamment servi à financer ses nombreuses dépenses, n'ont pas été pris en compte lors de ce redressement (D 1927) ; que le prévenu a également indiqué qu'il jouait souvent au tiercé et qu'il avait encaissé de nombreux gains, que les vérifications effectuées ont démontré qu'il avait gagné une somme totale de 76 620, 44 euros entre le 26 août 2008 et le 10 septembre 2009, ce qui ne suffit à expliquer qu'en partie l'origine des fonds ayant alimenté son train de vie et financé son patrimoine et qui atteste, au contraire, de l'ancrage du prévenu dans la délinquance organisée, le rachat de tickets gagnants du PMU étant le moyen habituel des trafiquants de stupéfiants pour blanchir leurs importants profits ; qu'il est donc établi que la majeure partie des fonds dont il vient d'être parlé provient, en 2009, de l'activité de revente de cocaïne, qu'ils ont été investis dans l'acquisition, la rénovation et l'ameublement de l'appartement de Sausset les Pins, que le délit de blanchiment est parfaitement caractérisé ; que l'état de récidive légale est également parfaitement caractérisé puisque l'expiration de la précédente peine en matière de stupéfiants se situe à la date du 7 mai 1999, que le délai de 10 ans suivant l'expiration de la peine a pris fin le 7 mai 2009, que le renseignement anonyme date du 6 juillet 2009 et dénonce des faits commis depuis le début 2009 ; qu'il a été noté plus avant que M. X... avait investi d'importantes sommes en espèces dans l'appartement de Sausset les Pins dès le début de 2009 ce qui corrobore le renseignements anonyme ; que le jugement sera en conséquence réformé sur le blanchiment, la récidive légale et la peine ;
" alors qu'en se bornant à infirmer le jugement sur le blanchiment sans expliquer en quoi la requalification opérée par les premiers juges en délit de non justification de ressources était mal fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 222-37 du code pénal, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants, en récidive ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que le prévenu qui demeure à Propriano (Corse), était très lié à M. D... (condamné à six ans d'emprisonnement dans la présente procédure) lequel était lui même associé avec M. E... (condamné à douze ans) dans des importations de stupéfiants ; que M. D... a reconnu notamment avoir amené 4 kilos de résine de cannabis en Corse pour un ami dont il ne souhaitait pas dévoiler l'identité... qu'il était en relation téléphonique avec M. Y... auquel il a demande de lui apporter, à l'aéroport de Marignane, 6 000 euros, somme qui était destinée à payer des stupéfiants ; que les échanges téléphoniques entre les deux amis, et collègues de travail à la DDE de Corse du Sud démontrent que M. Y... avait une parfaite connaissance de la destination des fonds qu'il s'est empressé d'apporter à M. D..., au moyen d'un vol aller-retour Ajaccio-Marignane le 22 mars 2010 ; que devant le tribunal correctionnel, M. D... a confirmé que c'était bien à M. Y... qu'il téléphonait et qu'il appelait " Poupette " ; que l'information et les débats démontrent que l'argent apporté de Corse le 22 mars 2010 devait servir à M. E... pour acquérir, le 24 mars 2010, 78 kilos de cannabis d'origine afghane auprès de fournisseurs hollandais ; que la conversation enregistrée le dimanche 21 mars 2010 à 12h34 entre M. D... et Poupette (M. Y...) est à ce sujet tout à fait édifiable ; qu'en effet, M. D... dit à son ami que M. E... arrive du ski le lendemain soir et que le mardi il a rendez-vous " avec les gars venus de pays étrangers ", avant de s'envoler le mercredi pour la Thaïlande ; que le même jour à 12h38, M. D... confirmera à M. E... que son ami Tony va descendre le lendemain de Corse vers Marseille avec de l'argent et M. E... lui dit que Tony peut se payer le billet d'avion et le restaurant dessus ; qu'enfin, M. D... a reconnu devant le juge d'instruction avoir envoyé à M. Y... un SMS sur la ligne téléphonique ... utilisée par le prévenu M. Y... " c'est un SMS que j'avais envoyé à Tony Y... " 56 points " ça veut dire 5 600 euros ;
Question à M. Etienne D... : Votre correspondant vous répond par SMS : " je fais tout mon possible ma poule, c'est 51, t'es parti avec 5 ". Qu'est-ce que cela veut dire ".
Réponse : C'est Tony qui me répond que j'avais déjà pris 500 euros quand j'étais allé en Corse. De temps à autre, Tony m'appelle " ma poule " ;
qu'en l'état des écoutes téléphoniques et des déclarations de M. D..., il y a lieu de regarder M. Y... convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer sur la culpabilité et les circonstances de récidive légale la décision entreprise ;
" alors que, en déclarant M. Y... coupable des infractions reprochées, sans expliquer en quoi il savait que l'argent apporté de Corse le 22 mars 2010 devait servir à M. E... pour acquérir 78 kilos de cannabis, lorsque M. D... expliquait lui avoir demandé de lui prêter de l'argent, déclaration confirmée par le prévenu, la cour d'appel, qui n'a nullement démontré la connaissance par l'exposant de la destination des fonds qu'il avançait, a privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des profits civiles, de l'indemnité propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, a ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraitent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 132-9, 132-10, 222-37 et 222-38 du code pénal, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants, en état de récidive légale ;
" aux motifs que le prévenu est désigné le 6 juillet 2009, par un renseignement anonyme, comme étant un important dealer de cocaïne et ce, depuis le début de l'année 2009 ( ) ; que l'état de récidive légale est également parfaitement caractérisé puisque l'expiration de la précédente peine en matière de stupéfiants se situe à la date du 7 mai 1999, que le délai de dix ans suivant l'expiration de la peine a pris fin le 7 mai 2009, que le renseignement anonyme date du 6 juillet 2009 et dénonce des faits commis depuis le début 2009 ; qu'il a été noté plus avant que M. X... avait investi d'importantes sommes en espèces dans l'appartement de Sausset les Pins dès le début de 2009 ce qui corrobore le renseignement anonyme ; que le jugement sera en conséquence réformé sur le blanchiment, la récidive légale et la peine ;
" alors que l'état de récidive légale ne peut être caractérisé par les seules affirmations d'un renseignement anonyme, qui se borne à dénoncer des faits qui auraient été commis début 2009 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors pas se fonder, comme elle l'a fait, sur le seul renseignement anonyme dénonçant, de manière vague et imprécise, des faits commis début 2009, pour considérer que l'état de récidive légale est parfaitement caractérisé à l'encontre de M. X... " ;
Attendu que, pour établir l'état de récidive légale à raison des faits retenus à l'encontre de M. X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour avoir été condamné le 3 septembre 1998 par la juridiction correctionnelle pour trafic de stupéfiants à 10 ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, a caractérisé les éléments constitutifs de l'état de récidive au regard de l'article 132-9 du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01573JURITEXT000027334471Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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