Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Total Petrochemicals France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à trois amendes de 3 750 euros, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 263-2, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 mars 1993, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 mai 1994, des article 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu la société TPF coupable d'infraction à réglementation sur la sécurité du travail, l'a condamnée à trois amendes de 3 750 euros ainsi qu'à l'affichage de la décision pour une durée de quinze jours sur la porte de son usine et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer la somme de 1 euro à l'Union locale des syndicats CGT d'Harfleur à Tancarville et de la Région et la somme de 1 000 euros à MM. X..., Y... et Z... chacun ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal d'inspection préalable aux travaux qui aurait due être réalisée sur le site, ne mentionne aucun risque spécifique et surtout ne concerne pas la chambre morte dont les travaux ont été décidés à titre complémentaire le 27 juin 2006 sans faire l'objet de visite d'inspection ; que si le plan de prévention prévoyait le risque de présence non répertoriée d'amiante, c'est uniquement au niveau des joints, mais absolument pas au niveau des opérations de décalorifugeage du collecteur de sortie du surchauffeur ; qu'ainsi, après avoir retiré successivement le premier grillage, une épaisseur de Kerlane puis l'enveloppe en céramique, les salariés de la société Travisol travaillant dans un espace confiné, ont atteint un matériau qui s'est avéré être de l'amiante, sans avoir la qualification exigée ni être équipés à cette fin ; que l'interrogation sur la nature du matériau non recensé n'a pas permis l'arrêt immédiat des travaux, lesquels se sont poursuivis encore pendant une heure ; qu'il en résulte à l'évidence une analyse insuffisante des risques alors que la probabilité de présence d'amiante dans un matériau isolant, d'origine, sur une chaudière construite en 1971, était très forte ; que par suite, la seule mesure préventive consistant en un arrêt des travaux au cas réalisé de découverte d'amiante par les ouvriers n'est pas acceptable ; que, dès lors, M. A..., directeur de l'usine Total Petrochimicals France sur le site de Gonfreville-l'Orcher à la période visée à la prévention, et par conséquent Total Petrochimicals France en application de l'article 121-2 du code pénal, s'est rendu coupable du délit reproché d'exécution de travaux par une entreprise extérieure en occultant, lors de l'élaboration du plan de prévention des risques la définition des phases d'activités dangereuses, et particulièrement celles exposant les salariés à l'inhalation, de poussières d'amiante ;
"1) alors que, dans ses conclusions d'appel, la société TPF faisait valoir que la société Alstom, qui avait conçu et fabriqué la chaudière et qui devait intervenir dans le cadre de sa maintenance incriminée, avait précisé dans son document «conditions techniques» «nous avons considéré que les installations pour lesquelles est envisagée l'intervention faisant l'objet de la présente offre ne comportent pas le risque d'émission de poussières d'amiante, dans les conditions prises en compte par le décret 96-98 du 7 février 1996» ; que la société TPF ajoutait que lors des entretiens successifs de la chaudière, la présence d'amiante, dissimulée derrière plusieurs couches de matériaux, n'avait jamais pu être décelée ; qu'en considérant que la société TPF avait effectué une analyse insuffisante des risques pour l'établissement du plan de prévention, sans prendre en considération ces circonstances de nature à écarter toute faute de sa part dans l'établissement du plan de prévention, la cour d'appel n 'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que, dans ses conclusions d'appel, la société TPF soutenait que le plan de prévention qu'elle avait établi était suffisant dès lors qu'il prévoyait l'arrêt immédiat des travaux en cas de découverte d'amiante ; qu'en considérant que le plan de prévention était incomplet puisqu'il n 'avait pas permis l'arrêt immédiat des travaux qui se sont poursuivis encore pendant une heure après le début de l'exposition des salariés à l'amiante, cependant qu'elle constatait que c'est la société Travisol qui avait imposé à ses salariés la poursuite des travaux, arrêtés par la société TPF une fois celle-ci avisée par l'un des salariés qui avait exercé son droit de retrait, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000027334734Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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