LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 27 juin 2012, qui, pour agressions sexuelles par personne ayant autorité, a annulé partiellement la procédure et l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 393, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé la garde à vue de M. X..., avoir dit que les actes annulés seraient retirés du dossier et avoir ordonné la cancellation sur les procès-verbaux de confrontation de toutes les déclarations faites par M. X..., a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
"aux motifs qu'à l'issue de sa garde à vue, M. X... avait été déféré devant le procureur de la République qui, par procès-verbal, lui avait fait connaître les termes de la prévention dont il devait répondre devant le tribunal correctionnel et lui avait notifié une convocation devant cette juridiction avant de le traduire le même jour devant le juge des libertés et de la détention, lequel avait ordonné son placement sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que ce procès-verbal de notification et de convocation en justice, s'il avait été établi à l'issue de la garde à vue du prévenu par le ministère public, n'avait pas pour autant cette garde à vue pour support nécessaire ; qu'en dehors des actes annulés, les autres actes de la procédure, parmi lesquels le procès-verbal du ministère public constitutif de l'acte de saisine de la juridiction de jugement et l'expertise psychiatrique n'étaient pas affectés par l'annulation de la mesure de garde à vue qui n'était pas leur support nécessaire ;
"1°) alors que la nullité d'un acte de la procédure entraîne par voie de conséquence l'annulation des pièces ayant pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; que la convocation adressée à l'issue de la garde à vue par le procureur de la République, qui s'est nécessairement fait une idée de la culpabilité du prévenu au vu de ses déclarations lors de la garde à vue et des confrontations avec les victimes, a pour support nécessaire les actes annulés de la garde à vue ; qu'en ayant refusé d'annuler l'acte de saisine du tribunal et partant toute la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que l'annulation d'un acte de l'enquête préliminaire n'entraîne pas celle de l'acte de saisine du tribunal à condition que ce dernier soit fondé sur d'autres pièces de la procédure ; qu'à défaut d'avoir précisé sur quelles pièces de la procédure, autres que celles de la garde à vue annulées, le parquet aurait fondé sa convocation devant le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal, en date du 18 mars 2011, dressé par le procureur de la République en application des articles 393 à 395 du code de procédure pénale, l'arrêt retient qu'en dehors des actes annulés, ci-dessus énumérés, les autres actes de procédure, parmi lesquels notamment ledit procès-verbal, ne sont pas affectés par l'annulation de la mesure de garde à vue qui n'est pas leur support nécessaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que ne sont nuls que les actes qui procèdent d'actes dont la nullité a été prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ;
"aux motifs que Julie Y..., Amélie Z..., Mélany A..., Alice B... et Danielle C... se présentaient toutes comme victimes de gestes d'atteinte sexuelle accomplis sur leur personne lors d'une visite médicale d'aptitude devant M. X... qui leur avait ordonné de se déshabiller pour rester en sous-vêtements à l'exception de Mme Z... à qui il avait demandé d'enlever son soutien-gorge pour rester poitrine nue ; que leurs déclarations avaient été faites à plusieurs reprises et maintenues lors des débats de première instance et d'appel ; que les victimes, infirmières de métier, n'avaient pu se méprendre sur le caractère dépourvu de dessein médical des gestes subis ; que toutes ces plaignantes ne se connaissaient pas lorsqu'elles avaient été amenées à faire leurs premières déclarations pour se plaindre de ces gestes ; que leurs déclarations se corroboraient mutuellement sans être le résultat d'une action préalablement concertée ; qu'elles étaient corroborées par certains témoignages comme ceux de Sophie D... et de Naomi E... ; que M. X... avait déclaré avoir dû rechercher des ganglions dans les aires ganglionnaires, ce qui avait pu inciter les victimes à mal interpréter ces gestes médicaux indispensables ; que cependant les personnes examinées ne pouvaient être considérées comme des patients vasculaires présentant une adénopathie ; que les techniques de palpation décrites dans ces documents évoquaient en général des gestes discrets avec, concernant la prise de pouls, positionnement de la pulpe digitale de l'index et du majeur de l'examinateur sur le trajet artériel ou mobilisation de la peau au-dessus des tissus ; que les victimes n'avaient pas décrit des gestes semblables à ceux décrits dans ces documents ; qu'à supposer même que l'accomplissement de ces gestes ait été nécessaire, ils avaient été accomplis selon une technique médicale inadaptée, en ce qu'ils avaient consisté en de véritables caresses ; que le docteur F..., membre de la commission administrative, avait conclu que l'examen des aines, des seins ou des ganglions avait été effectué en dehors des critères habituels d'examen et selon une réalisation technique inappropriée ; que M. G... avait déclaré que la pratique de la palpation des pouls fémoraux et des seins n'avait aucun sens ; que selon certains témoignages, certains sapeurs-pompiers féminins avaient refusé de se dévêtir, ce qui n'avait pas empêché le docteur X... de conclure à leur aptitude à l'issue d'un examen pratiqué sans recourir à ces gestes de palpation ; que si aucun fait d'attouchement n'avait été mis en avant lorsqu'il était en poste dans le département des Yvelines, ces rumeurs mal fondées devaient nécessairement inciter M. X... à la prudence lors des examens pratiqués sur les personnels féminins, ce dont il n'avait tenu aucun compte puisqu'il avait accompli, sous couvert d'examen médical et sans s'en expliquer avec les personnes examinées, des gestes d'attouchement marqués qui ne s'imposaient pas au regard des critères d'examen imposés par une visite médicale d'aptitude ; qu'il résultait des déclarations concordantes des plaignantes corroborées par les déclarations de plusieurs témoins que les visites médicales étaient systématiquement passées dans un climat dénué de toute sérénité médicale, les personnes de sexe féminin recevant injonction de se déshabiller pour rester en sous-vêtements durant toute la durée de la visite y compris durant l'entretien avec le médecin et se sentant regardées par un oeil insistant et lubrique et questionnées sur leur sexualité ; qu'il ressortait de plusieurs témoignages que M. X... avait l'habitude de fermer les verrous de la porte d'accès à la cabine d'examen ; qu'il était ainsi établi que les gestes reprochés à M. X... étaient accomplis dans le but de satisfaire ses attirances sexuelles et non pas les tâches exigées par son métier de médecin ; que la cour déduisait de ces énonciations qu'il était établi que M. X..., malgré ses dénégations, avait imposé en abusant de ses fonctions de médecin commandant des sapeurs-pompiers à ses victimes, par surprise et par contrainte, non pas des gestes médicaux mais des gestes à caractère sexuel" ;
"1°) alors que la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu fait obstacle à ce que la déclaration de culpabilité soit fondée sur les seules accusations des plaignantes ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur les dénonciations des parties civiles, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;
"2°) alors que le docteur F... avait indiqué (arrêt p. 8 et 9), concernant l'examen des aines, que la recherche de hernie et la recherche des pouls fémoraux conduisaient normalement à examiner le creux inguinal, que cet examen à proximité de la région pubienne devait être mené en fonction des facteurs de risques retrouvés à l'entretien préalable, que l'examen du rachis, légitime au regard de sa sollicitation lors des missions de sapeurs-pompiers, pouvait être réalisé en relevant le tee-shirt ou en soutien-gorge, que les critères d'examen des seins « ne semblait pas » avoir été respecté et que la palpation réalisée « semblait » méconnaître l'anatomie ; qu'en ayant énoncé que le docteur F... avait conclu que l'examen des aines, des seins ou des ganglions avait été effectué par M. X... en dehors des critères habituels d'examen et selon une réalisation technique inappropriée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun fait d'attouchement sexuel n'avait été mis en avant lorsque M. X... se trouvait en poste dans le département des Yvelines, mais a considéré que ces rumeurs « mal fondées » auraient dû inciter M. X... à la prudence lors des examens pratiqués sur le personnel féminin, ce dont il n'avait manifestement tenu aucun compte, a statué par un motif inopérant ;
"4°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que soit caractérisée la violence, la menace, la contrainte ou la surprise exercée sur une personne non consentante ; que le médecin a, de par ses fonctions, la possibilité de procéder à des palpations afin de découvrir de possibles affections ; qu'en ayant qualifié les gestes accomplis par M. X... de gestes destinés à « satisfaire ses attirances sexuelles », bien que ces gestes soient de ceux que le médecin est autorisé à pratiquer sur des patients, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5°) alors que l'atteinte sexuelle nécessite la preuve de l'intention coupable ; qu'en ayant déduit l'élément moral de l'infraction du fait que M. X... avait pour habitude de fermer les portes d'accès à la cabine d'examen, ce qui est pourtant normal s'agissant d'un examen médical, la cour d'appel a statué par un motif inopérant" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01684