Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Limoges,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 avril 2012, qui a relaxé Mme Elisa X... du chef d'inobservation d'un panneau "stop" ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mme X... a été poursuivie pour inobservation d'un panneau "stop" à une intersection; que les poursuites étaient fondées sur un procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire ;
Attendu que, pour entrer en voie de relaxe, le jugement énonce que la preuve contraire est rapportée par les explications fournies par Mme X... dans une lettre qu'elle a fait remettre lors de l'audience par la personne qui la représentait ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les déclarations de la prévenue, fût-ce par écrit, ne constituent pas une preuve par écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Limoges, en date du 13 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Guéret, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Limoges, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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