Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gap,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 juin 2012, qui a renvoyé M. Laurent X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., conducteur d'un véhicule automobile, s'est vu dresser un procès-verbal, par un agent de police judiciaire, pour conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur doté de cet équipement ; qu'il a contesté avoir commis l'infraction ; qu'il a été cité devant la juridiction de proximité pour cette contravention ;
Attendu que, pour relaxer M. X..., le jugement énonce que le procès-verbal mentionne un véhicule de marque et de type inexacts et, qu'en conséquence, le fait n'est pas établi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation des circonstances de l'infraction, signé par l'agent de police judiciaire verbalisateur, mentionnait le numéro d'immatriculation du véhicule du prévenu, et que sa force probante ne pouvait être affectée par une simple erreur matérielle portant sur la marque et le type du véhicule, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gap, en date du 22 juin 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Digne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gap et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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