LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 15 juin 2012, qui, pour administration de substances nuisibles à un mineur de 15 ans suivie de mutilation ou d'infirmité permanente, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 15 juin 2012 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 366, 376, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la feuille de motivation établie sur le fondement de l'article 365-1 du code de procédure pénale ait été annexée à la feuille de questions et ait été lue en audience publique ;
"alors que l'exigence de motivation posée par l'article 365-1 du code de procédure pénale postule que l'énoncé des motifs soit porté à la connaissance de l'accusé dans les mêmes conditions que les réponses apportées aux questions proprement dites ; que faute d'une telle lecture, et de toute annexion de la feuille de motivation soit à la feuille des questions, soit à l'arrêt de condamnation lui-même, les motifs n'ont pas été régulièrement portés à la connaissance de l'accusé dont les droits ont été ainsi méconnus" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ressort d'une part des pièces de procédure que la feuille de motivation a été annexée à la feuille des questions et d'autre part, des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, qu'il n'existe aucune obligation d'une lecture à l'audience de la feuille de motivation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-15, 222-8, 222-9, 222-10 du code pénal, 349, 593 et 361-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'administration volontaire de substances nuisibles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur mineur de 15 ans et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, d'une part, en répondant affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée : « cette administration de substances nuisibles a-t-elle entraîné pour Ethan Y... une mutilation ou une infirmité permanente ? » et, d'autre part, en énonçant dans la feuille de motivation « que les expertises médicales ont fait ressortir chez l'enfant l'existence de l'ablation de l'oesophage, cette conséquence étant analysée par la Cour comme une mutilation, quand bien même cet organe aurait pu être remplacé par une partie du colon» ;
"1°) alors que la question n° 2 est complexe pour interroger la Cour et le jury à la fois sur les deux notions distinctes de mutilation et d'infirmité permanente ;
"2°) alors que la notion de mutilation implique la perte d'un organe extérieur du corps ; que tel n'est pas le cas de l'oesophage ; que la Cour a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la notion de mutilation au sens des articles 222-9 et 222-10 du code pénale suppose la perte définitive totale ou partielle d'un membre ou d'un organe, exclusive de toute possibilité de reconstruction ou de reconstitution ; que dès lors qu'il résulte de la feuille de motivation que l'oesophage du jeune Ethan a été remplacé, cette reconstruction était exclusive de toute mutilation ; que la cour d'assises a violé les textes précités ;
"4°) alors encore que la notion de mutilation ou d'infirmité permanente suppose un caractère définitif à l'atteinte physique portée à la victime ; que faute de constater que tel serait le cas, en l'état d'un oesophage reconstruit à l'aide d'une greffe, la cour d'assises a encore violé les textes précités" ;
Attendu que, d'une part, la question n° 2 portant sur la circonstance aggravante de mutilation ou d'infirmité permanente de l'infraction retenue a été posée dans les termes de la loi en une formule alternative unique et est exempte de complexité dès lors que la réponse donnée entraîne les mêmes conséquences pénales ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de la feuille de questions posées dans les termes de la loi et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DECLARE irrecevable ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01696