16 avril 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Nordine X..., contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé et tentative, en récidive, ont : - le premier, en date du 13 mars 2009, prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure, - le second, en date du 27 novembre 2012, renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne sous l'accusation des chefs susvisés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mars 2009 :
de cassation, pris de la violation des articles 97, 163, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué du 13 mars 2009 a rejeté la requête en nullité de M. X... et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure soumise à la cour ; " aux motifs que les conditions de placement sous scellé du mégot de cigarette de marque Peter Stuyvesant ne font l'objet d'aucune contestation et qu'il ressort bien du procès-verbal établi par les enquêteurs du commissariat de Saint-Quentin que le scellé n° 21 contenait bien ce mégot par ailleurs photographié in situ lors de leurs opérations techniques ; que la date du dépôt du scellé n° 21 au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, son mode d'acheminement du laboratoire de police scientifique de Lille au greffe du cabinet d'instruction ainsi que les modalités de son dépôt n'affectent en rien les opérations d'expertises réalisées par le laboratoire ; que l'article 163 du code de procédure pénale prévoit qu'un inventaire des scellés doit être réalisé par le juge d'instruction préalablement à leur transmission à l'expert que s'il n'a pas été fait auparavant ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que cet article ne prévoit pas de procédure particulière s'imposant à l'expert avant le début de ses opérations et notamment ne prévoit pas que le scellé doit être photographié ; qu'il n'existe aucun doute sur l'authenticité et l'intégrité du scellé n° 21 acheminé par le commissariat de police de Saint-Quentin et réceptionné par le laboratoire de Lille le 19 octobre 2006 ; que les mentions figurant dans le rapport du laboratoire de police scientifique de Lille atteste que le scellé n° 21 a été reçu couvert et intact et que les opérations d'expertise ont bien porté sur le mégot de marque Peter Stuyvesant saisi au domicile des époux Y... ; 1°) " alors que la requête en nullité faisait valoir, d'une part, qu'en l'absence d'inventaire et de toute constatation sur les conditions de son acheminement entre la juridiction et le laboratoire de police scientifique de Lille, l'intégrité et la sincérité du scellé n'étaient pas garanties ; que l'arrêt attaqué qui se borne, s'agissant d'un inventaire, à affirmer que tel n'est pas le cas en l'espèce, sans préciser la date et par qui un inventaire des scellés aurait été fait, et qui ne se prononce que sur le mode d'acheminement du laboratoire de police scientifique de Lille au greffe du cabinet d'instruction et non pas sur l'acheminement au départ du greffe du cabinet d'instruction au laboratoire de police scientifique de Lille, ne répond pas au moyen qui lui était soumis ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de motifs ; 2°) " alors que la requête en nullité faisait également valoir que le lieu de conservation du scellé et les conditions dans lesquelles il avait été conservé entre la première expertise du 9 mai 2007 et celle du 27 mai 2008 était également inconnu, en sorte qu'il n'était pas garanti que la deuxième expertise ait porté sur le même scellé ; que l'arrêt attaqué qui ne répond nulle part à ce moyen est encore dépourvu de motifs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs de vol et tentative de vol aggravés dans l'information ouverte à la suite de la découverte, le 29 novembre 1992, au domicile des époux Y..., du corps sans vie d'une des victimes ayant succombé aux violences par elle subies lors des faits, M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation d'une expertise relative au scellé d'un mégot de cigarette portant son empreinte génétique ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il ressort de l'arrêt que le scellé en cause, ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi par les enquêteurs et inventorié avant sa transmission au juge d'instruction, présentait les conditions d'authenticité et d'intégrité requises, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 novembre 2012 :
de cassation, pris de la violation des articles 176, 181, 184, 347, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué du 27 novembre 2012 a confirmé l'ordonnance de mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de l'Aisne des chefs de vol avec violences ayant entraîné la mort en état de récidive légale, et tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort ; " aux motifs que la présence sur le mégot de cigarette découvert dans la cave de l'habitation des victimes d'un ADN dont deux expertises génétiques ont conclu qu'il était celui de M. X..., les déclarations de celui-ci, au vu de ces expertises et les résultats des investigations menées par le magistrat instructeur pour apprécier le bien-fondé des explications fournies par le mis en examen tant sur un transport involontaire de ce mégot que sur une pollution délibérée des lieux, permettent, au terme de l'information, de conclure à l'existence de charges suffisantes contre M. X... d'avoir participé à la commission du vol avec violences au préjudice des époux Y... ; 1°) " alors que le renvoi devant une juridiction de jugement ne peut être prononcé que s'il existe des charges constitutives d'une infraction ; que la présence sur un mégot de cigarette trouvé sur les lieux de traces d'ADN correspondant à celles du mise en examen, en l'absence de toute autre circonstance, ne caractérise au mieux qu'une charge, et non pas plusieurs charges, d'avoir été présent lors des faits qui se sont déroulés sur ces mêmes lieux ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en prononçant la mise en accusation de M. X..., a violé les textes visés au moyen ; 2°) " alors qu'il n'appartenait pas à M. X... de justifier de la présence de ce mégot de cigarette dans l'habitation des victimes, mais à l'accusation d'apporter des éléments permettant de présumer que ce mégot avait été laissé par M. X... lui-même, le jour-même des faits ; que l'arrêt attaqué, en se fondant sur l'absence de résultats des investigations menées pour apprécier le bien-fondé des explications fournies par le mis en examen sur la présence de ce mégot, procède d'un renversement de la charge de la preuve et d'une violation de la présomption d'innocence ; 3°) " alors que l'acte d'accusation doit contenir les éléments à charge et à décharge ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se prononce exclusivement sur le seul élément à charge résultant du mégot retrouvé sur les lieux et des traces d'ADN qui ont pu être analysées, sans exposer aucune autre circonstance permettant de confirmer ou d'infirmer la présence de M. X... le jour des faits sur le lieu des faits, ne satisfait pas à cette obligation de motivation, en violation des articles 184, 327 et 593 du code de procédure pénale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol aggravé et de tentative de vol aggravé, en récidive ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR01956
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