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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yazid X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 8 juin 2012, qui, pour viols aggravés en récidive, agressions sexuelles aggravées, menaces sous condition et chantage, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, R. 53-33 à R. 53-38, D. 47-12-1 à D. 47-126, 168, 429, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine de seize années de réclusion criminelle, après avoir entendu M. Z..., expert ; " aux motifs que l'expert le Dr Z...n'ayant pu se déplacer depuis Bordeaux, le président a décidé, en vertu de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale, de procéder à l'audition dudit expert par le biais d'une visioconférence ; que ce jour à 15 heures 04 minutes, la cour et le jury, l'avocat général et le greffier, les parties civiles et leurs avocats, l'accusée Sandrine B...née C..., toujours libre, et l'accusé Yazid X..., toujours libre, simplement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, et assistés de leurs avocats, se sont transportés dans la salle de visioconférence du tribunal de grande instance de Bobigny, où était présent un technicien ; qu'à 15 heures 12 minutes, la liaison visioconférence est établie avec la cour d'appel de Bordeaux, où se trouvent, dans le studio de visioconférence, le Dr Marc Z..., expert, et un technicien ; que sur la présence d'un technicien, le président a donné la parole à toutes les parties, aucune observation n'a été faite ; que l'audience se poursuivant toujours à huis clos, l'expert le docteur Z...a été entendu oralement, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, et après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de

procédure

pénale ; qu'après cette déposition, les dispositions de l'article 332 du code de

procédure

pénale ont été observées ; que les opérations de visioconférence, terminées à 16 heures 13, se sont déroulées sans incident technique, et la cour et le jury, l'avocat général et le greffier, les parties civiles et leurs avocats, l'accusée Sandrine B...née C..., toujours libre, et l'accusé Yazid X... toujours libre, simplement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, et assistés de leurs avocats, ont regagné la salle d'assises ; " 1) alors que la décision d'entendre un expert par visioconférence dans le cadre d'une audience devant une cour d'assises est prise par le président de cette juridiction ; qu'au cas d'espèce si le procès-verbal des débats indique que " l'expert le Dr. Z...n'ayant pu se déplacer depuis Bordeaux, le président a décidé, en vertu de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale, de procéder à l'audition dudit expert par le biais d'une visioconférence ", le procès-verbal d'audition du docteur Z...vise pour sa part la demande formulée par monsieur le procureur près le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'entendre, dans le cadre d'une audience de la cour d'assises de Bobigny, M. Z...en qualité d'expert, cette contradiction ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la décision de recourir à la visioconférence pour l'audition de cet expert ; " 2) alors qu'un délai suffisant doit être ménagé entre la décision de recourir à la visioconférence et sa mise en oeuvre pour permettre à l'accusé d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, la liste des experts dénoncée à l'accusé n'indiquait pas que le docteur Z..., psychiatre, serait entendu par visioconférence ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'accusé a été informé de l'audition du docteur Z...par visioconférence huit minutes seulement avant son audition ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ; " 3) alors que, pour garantir la validité et l'intégrité des opérations techniques, les mentions des différents procès-verbaux établis, conformément à l'article D. 47-12-6 du code de

procédure

pénale, dans chacun des lieux de la visioconférence, doivent être concordantes entre elles, en ce qui concerne, notamment, les heures du début et de la fin de la connexion ; qu'en l'espèce, est entachée de nullité l'audition, par visioconférence, de l'expert Z...dès lors que le procès-verbal établi à la cour d'assises de Bobigny indique que la connexion a débuté le 5 juin 2012 à 15 heures 12 pour s'achever le même jour à 16 heures 13, tandis que le procès-verbal établi, à la cour d'appel de Bordeaux, pour la même audition, indique que la connexion a été établie à 14 heures 50 pour s'achever à 16 heures 10 ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 4) alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte de l'article D. 47-12-6 du code de

procédure

pénale que le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application de l'article 706-71 du même code doit être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement ; qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et, partant, ne permet pas de s'assurer de l'intégrité de l'enregistrement qu'il constate, le procès-verbal des opérations techniques qui, se bornant en l'espèce à énoncer qu'il a été établi et signé le 5 juin 2012 par M. D..., en qualité d'adjoint technique à la cour d'appel de Bordeaux, ne précise pas que l'intéressé, à supposer qu'il ait la qualité de fonctionnaire de cette juridiction, ait été régulièrement désigné à cette fin par le greffier en chef de ladite juridiction ; " 5) alors que l'expert est tenu de prêter le serment prévu par l'article 168 du code de

procédure

pénale, de sorte que M. Z..., expert, ne pouvait être entendu après avoir prêté, ainsi qu'il résulte du procès-verbal, le serment prévu par l'article 331 du code de

procédure

pénale pour les témoins ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que M. Z..., expert, a été entendu par le moyen de la visioconférence et a prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; que le procès-verbal constate l'absence d'observation et d'incident technique ; Attendu que, d'une part, le recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle pour l'audition, par la cour d'assises, de témoins ou experts n'a pas à être motivé ; que, d'autre part, quelle que soit la forme des procès-verbaux de constatations des opérations techniques, la cassation n'est pas encourue dès lors que l'absence d'incident contentieux ou demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de chacune des liaisons ; Attendu que, par ailleurs, le serment que l'expert a accepté de prêter, sans observations des parties, impliquait celui d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, ainsi que le prescrit l'article 168 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02029

Articles cités

  • 6
  • 706-71
  • 331
  • 332
  • D47-12-6
  • 168
  • 567-1-1
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