4 avril 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'AUDE, en date du 15 février 2012, qui, pour meurtre et délit connexe, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 14 mai 2012 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
de cassation, pris de la violation des articles 327, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente a présenté le rapport, conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, et donné connaissance du sens de la décision rendue, en premier ressort, et de la condamnation prononcée outre, la qualification légale des faits objets de l'accusation ; 1) " alors que, les dispositions de l'article 327, telles qu'elles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2012 ne font nulle mention d'un quelconque rapport ; que la lecture de ce document, en lieu et place, de l'obligation du président de la cour d'assises de présenter les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi comme d'exposer les éléments à charge et à décharge qui le concerne ne saurait répondre aux exigences de ce texte, dont les formalités sont substantielles ; " 2) alors qu'en tout état de cause, les mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas, au regard de leur insuffisance, la chambre criminelle en mesure de contrôler l'exacte application des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente " a présenté le rapport ", conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale et donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée outre la qualification légale des faits objets de l'accusation ; Attendu qu'il doit être présumé en l'absence d'incident contentieux qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats et celui des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente a interdit à l'accusé de lire un papier qu'il a sorti de sa poche pour répondre à une question posée par la présidente concernant son emploi du temps de la journée du 4 octobre 2005 ; 1) " alors que, l'obligation de déposer oralement et sans utiliser de notes ne s'applique qu'aux témoins et ne saurait être étendue à l'accusé lui-même ; 2) " alors qu'en interdisant à l'accusé de s'aider d'un écrit pour répondre à l'une des questions qui lui était posée, relativement à son emploi du temps le jour supposé du meurtre dont il était soupçonné, sans justification utile la présidente de la cour d'assises a porté une atteinte disproportionné aux droits de la défense de ce dernier " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que " Madame la présidente a donné acte à la défense de ce qu'elle ne souhaite pas qu'à cet instant, M. X...lise un papier " ; Attendu qu'en procédant ainsi, la présidente a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'elle tient de l'article 309 du code de procédure pénale, sans porter atteinte aux droits de la défense de l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 333, 378, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises par deux arrêts incidents a refusé de donner acte à la défense de déclarations de témoins lors de l'audience ; " aux motifs que l'article 379 du code de procédure pénale, disposition d'ordre public, prohibe la mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions des témoins et confère au président un pouvoir personnel, exclusif et incommunicable, de donner l'ordre de mentionner au procès-verbal, quand il l'estime nécessaire, soit d'office, soit sur demande du ministère public ou des parties, le contenu des dépositions des témoins ; que par ailleurs, une demande de donné acte a pour objet de permettre notamment à la défense, de faire constater par le président, ou par la cour, soit la méconnaissance d'un droit, soit la réalité d'un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale dont elle aurait été privée, et plus généralement un fait de nature à vicier la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors qu'aucun moyen de preuve n'étant admissible pour établir l'existence d'un fait survenu à l'audience qui n'a pas été consigné au procès-verbal des débats, le donné acte est le seul moyen offert à l'accusé pour obtenir la constatation d'un fait qu'il pourra éventuellement utiliser par la suite au soutien d'un recours en cassation ou devant la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en refusant de faire droit aux conclusions de la défense qui cherchait à obtenir qu'il soit donné acte de déclarations de témoins à l'audience, au seul motif que ces demandes étaient contraires au principe de l'oralité des débats, la cour d'assises a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de celui-ci " ; Attendu que, par arrêts incidents, en date du 13 février 2012, la cour a rejeté, par les motifs repris au moyen, la demande de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte de propos tenus, lors de leurs dépositions, par Mme Y...et Mme Z..., témoins acquis aux débats, dont la présidente n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'une demande de donné acte ne peut aboutir à contourner la prohibition édictée par l'article 379 du code de procédure pénale qui interdit, sauf ordre du président, de faire mention au procès-verbal du contenu des dépositions des témoins ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. X...coupable d'avoir volontairement donné la mort à Marjolaine A...et à Saphir B... ; " alors que les dispositions de l'article 296 du code de procédure pénale relatives à la composition du jury de cour d'assises, modifiées par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à l'accusé d'être jugé par une juridiction d'un degré supérieur en cause d'appel lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort s'est prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, étant contraires au principe constitutionnel du double degré de juridiction, au principe d'égalité devant la loi et au respect des droits de la défense, notamment protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés " ; Attendu que, par arrêt en date du 28 novembre 2012, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné M. X...à payer diverses sommes aux parties civiles et à rembourser au Fonds de Garantie la somme de 5 000 euros versée, à titre de provision à Mme Paulette A...; " alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° S 12-81. 782) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors, dépourvu de toute base légale " ; Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des premier, deuxième, troisième et quatrième moyens ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02039
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