Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 mai 2012, qui a prononcé sur l'ajout d'une obligation à son sursis avec mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-40 à 132-52 du code pénal, 591, 593, 707, 712-4, 712-6, 739, 745 du Code de
procédure
pénale, " en ce que la cour d'appel a confirmé la décision du juge de l'application des peines qui, à la demande du parquet, a ajouté une nouvelle obligation à la charge du condamné exécutant une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, en lui interdisant de paraître sur l'ensemble de commune dans laquelle il réside avec son épouse, et où la victime réside également avec sa famille ; " aux motifs que l'autorité de la chose jugée au pénal n'interdit pas au juge de l'application des peines de prendre toutes mesures qu'il juge utile au bon déroulement de la mise à l'épreuve, notamment lorsqu'il s'agit de protéger l'intérêt d'une victime. Le moyen ne peut prospérer ; que, concernant celui tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, cette protection s'attache autant à la vie d'une victime qu'à celle de son agresseur et c'est celle de la première qui doit s'imposer lorsque ceux-ci ne sont pas conciliables ; qu'en l'occurrence, la cour relève que les familles Y...Z...et X... demeurent dans une même commune de 3500 habitants dans laquelle ils sont susceptibles de se croiser fréquemment. Alors qu'il avait l'occasion de s'installer dans un logement très éloigné de celui des victimes lorsqu'il a dû quitter sa résidente précédente pour des raisons sans rapport avec la présente affaire, il a choisi une habitation située dans la proximité immédiate tant de l'école que Jules était censé fréquenter que du domicile de ses parents ; que, mieux encore, il avait la possibilité d'aller vivre à l'extérieur de Chaingry, dans un bien dont il est propriétaire sis non loin de là ; que ses dénégations persistantes quant aux faits pour lesquels il a été condamné, son insistance à se maintenir dans la commune et son installation à proximité de l'école et du domicile des parents de Jules Z...alors qu'il existait une autre solution pour lui, sa position qui consiste à tester systématiquement le cadre judiciaire ainsi que le rapporte le SPIP, son manque de considération pour les victimes et l'impossibilité de toute remise en cause dans un tel contexte, font craindre des incidents entre les deux familles et une dégradation de l'ordre public au sein de la commune qui ne doit pas être sousestimée ; qu'il est certain, à ce jour, que ce sont les mesures prises par les parents de Jules Z...pour lui éviter de se retrouver face à son agresseur qui ont protégé leur fils mais elles ont nécessité le retrait de cette famille de la vie et des activités communales, ce qui porte atteinte en premier lieu à leur propre vie privée et familiale ; qu'elle a modifié ses conditions de vie au quotidien par un changement d'école et limite ses activités dans la commune extra-scolaires ou culturelles et hésite toujours à circuler librement dans les rues ; que les conséquences de l'éloignement du condamné pour son épouse sont moindres au regard d'une peine d'emprisonnement ferme. Ainsi, c'est par motifs pertinents adoptés par la cour, que le juge de l'application des peines a interdit à bon droit à M. X... de paraître à Chaingry sauf autorisation spéciale pour se rendre au cimetière de ladite commune sauf à lui accorder un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt pour la quitter. Il convient de rappeler à ce dernier que faute de respecter cette obligation, il encourt la révocation de son sursis avec mise à l'épreuve ; " 1°) alors que, l'obligation imposée par le juge de l'application des peines à un condamné exécutant une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, en lui interdisant de paraître sur la commune dans laquelle le condamné réside, avec son épouse, constitue une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'appelé à statuer sur la légalité d'une telle ingérence, le juge se doit de rechercher, de manière circonstanciée, si l'interdiction faite au condamné respecte un juste équilibre entre les intérêts en cause ; que dès lors, a méconnu les dispositions de l'article 8. 2 de la Convention européenne, la cour d'appel qui a affirmé, de manière péremptoire et abstraite, que lorsque la protection du droit au respect de la vie privée et familiale du condamné est inconciliable avec la protection de ce même droit reconnu pour la victime, cette dernière doit s'imposer ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, en interdisant généralement à la personne condamnée de paraître sur le territoire de l'ensemble de la commune, sans rechercher si cette interdiction était, d'une part, nécessaire, notamment puisque la juridiction de jugement avait déjà imposé au condamné de ne pas entrer en contact avec la victime, et, d'autre part, proportionnée au but poursuivi, ce qui supposait d'examiner si ce but pouvait être atteint par des mesures moins restrictives et mieux définies, la cour a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors qu'en outre, en prononçant une interdiction visant à exclure le condamné exécutant une peine de son domicile et de sa cellule familiale, lorsqu'aucun manquement aux obligations de la mise à l'épreuve n'avait été constaté, la Cour a également méconnu le droit à la réinsertion sociale de la personne condamnée, consacré à l'alinéa 2 de l'article 707 du code
procédure
pénale, lequel doit être interprété à la lumière tant de la jurisprudence administrative que celle de la cour européenne ; " 4°) alors qu'enfin dans ses conclusions, M. X... invoquait que l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale avait pour conséquence une atteinte corrélative à la protection du même droit reconnu à son épouse, laquelle se trouvait donc, par ricochet, victime d'une ingérence et contrainte de subir l'interdiction imposée à son mari ; que saisi de ce moyen, le juge se devait d'analyser la comptabilité d'une telle ingérence eu égard aux exigences de l'article 8. 2 de la Convention européenne ; qu'en se contentant de relever que, pour son épouse, les conséquences de l'éloignement du condamné au titre de l'interdiction prononcée par le juge de l'application des peines sont moindres qu'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Attendu que, pour ajouter aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve assortissant à hauteur de trois ans la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée le 18 mai 2010 pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, l'obligation de quitter son lieu de résidence à Chaingy et de ne plus se rendre dans cette commune, la chambre de l'application des peines prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges ont sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié l'absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but poursuivi par cette mesure, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision sans méconnaître le texte conventionnel et les textes légaux invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02041
Articles cités
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