Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kévin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2012, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus d'obtempérer et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 150 euros d'amende, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3, L. 234-2, L. 324-4, L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route ;
Attendu que M. X... ayant été condamné pour conduite en état d'ivresse manifeste, le moyen, pris du défaut d'homologation et de vérification de l'éthylomètre, est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-4-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que M. X... ayant dû être hospitalisé juste après son interpellation le 31 juillet 2011 à 2H10, et étant sorti de l'hôpital le même jour à 6H50, il résulte des procès-verbaux que l'officier de police judiciaire a pris la décision, à 7H10, de le placer en garde à vue en reportant la notification des droits jusqu'à son complet dégrisement et que le procureur de la République a été immédiatement avisé de cette mesure ;
Attendu que, d'autre part, pour écarter l'exception prise de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce que ces dispositions conventionnelles n'imposent pas la communication complète du dossier pendant la phase d'enquête ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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