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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fethellah X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145-3, 593 du code de

procédure

pénale, de la décision n° 2010-81 du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. X..., rendue par le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du jour de son incarcération ; " aux motifs qu'en dépit de ses dénégations, il existe des indices graves à l'encontre de Fethellah X... rendant vraisemblables sa participation comme auteur aux faits pour lesquels il est mis en examen, ne serait-ce qu'à la lecture des écoutes téléphoniques explicites, au regard de la drogue saisie le 2 mai 2011, de la préparation active de cette importation notamment, et du train de vie de l'intéressé que ses revenus officiels ne peuvent en aucun cas justifier ; qu'il convient de rappeler qu'il a été condamné pour des faits similaires et que, manifestement, sitôt sorti de maison d'arrêt, il se trouve impliqué dans la présente affaire, au contact d'individus eux-mêmes incarcérés pour des faits d'importations de stupéfiants ; qu'il est inexact de soutenir, comme le fait son conseil, que M. X... n'a aucun lien avec l'Algérie puisque lui-même devait indiquer en garde à vue pour donner une explication à ses appels téléphoniques en direction de ce pays : « j'appelle souvent l'Algérie, j'ai toute ma famille là-bas » ; qu'il a, dans ce pays, fait des investissements immobiliers d'une ampleur certaine ; que le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel est en date du 30 novembre 2012 et que l'ordonnance du magistrat instructeur, quelle que soit sa teneur, doit être rendue dans un délai évidemment plus bref que les huit mois notés par ce magistrat dans son ordonnance saisissant le juge des libertés et de la détention ; que si M. X... dispose d'un encrage familial en France, représenté par certains membres de sa famille, cet élément ne l'a pas dissuadé de se retrouver, une fois de plus, mis en cause dans une affaire de trafic de stupéfiants ; qu'il est de nationalité algérienne et qu'il peut être tenté de s'installer dans son pays d'origine d'où il ne pourrait pas être extradé ; que son conseil produit une attestation en date du 14 janvier 2013, émanant de M. Z..., confirmant que M. X... a commencé à travailler dans son entreprise depuis le 7 janvier 2013, ce qui serait la moindre des choses, compte tenu des obligations mises à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire et dans l'attente des effets d'un appel du ministère public qu'il connaissait contre la décision le remettant en liberté, mais que, à la simple consultation du site « société.com », comme l'avait précédemment fait le conseil du mis en examen, il apparaît que cette société a été mise en liquidation judiciaire depuis le 5 décembre 2012 ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que X... puisse occuper un emploi réel ; que si, comme l'indique le juge des libertés et de la détention, la détention provisoire ne saurait être un pré-jugement, il n'en demeure pas moins que Fethellah X... est mis en cause dans une affaire lui faisant encourir de très lourdes peines, puisqu'il se trouve en état de récidive légale et son train de vie habituel ne saurait se satisfaire d'un emploi ponctuel de plombier au salaire de 1 300 euros ; qu'il existe donc un risque patent de renouvellement des faits et de non représentation spontanée de l'intéressé aux rendez-vous judiciaires qui pourraient lui être donnés ; qu'enfin, à la lecture des pièces produites par le conseil de X..., il apparaît que ce dernier au lieu de remettre son passeport, a, le 7 janvier dernier, fait une déclaration de perte de ce document ; qu'en conséquence, la détention provisoire de Fethellah X... reste l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire tel que déterminé par l'ordonnance entreprise ou même renforcé (à cet égard, la somme arrêtée à titre de cautionnement, payable en deux fois paraissant en totale inadéquation avec les profits générés par le commerce des stupéfiants et les éléments de personnalité recueillis) ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : de prévenir le renouvellement de l'infraction ; de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; que la détention provisoire de Fethellah X... a une durée supérieure à huit mois ; que son maintien en détention se justifie actuellement au regard des nécessités du règlement du dossier ; que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à un mois ; qu'en conséquence, la détention de Fethellah X... n'est pas, en l'état, excessive ; "1°) alors que selon la décision n° 2010-81 du Conseil constitutionnel du 17 décembre 2010, les décisions par lesquelles les chambres de l'instruction s'étaient réservé le contentieux de la détention ont cessé de produire effet, le 19 décembre 2010, date de publication de ladite décision ayant déclaré les deuxième et troisième phrases de l'article 207 du code de

procédure

pénale non conformes à la Constitution ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction, qui a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, rendue par le juge des libertés et de la détention, ne pouvait, sans méconnaître la décision susvisée, ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X..., pour une durée de quatre mois à compter du jour de son incarcération, seul le Juge des libertés et de la détention étant compétent pour prolonger la détention ; "2°) alors que selon l'article 145-3 du code de

procédure

pénale, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; que, pour prolonger la détention provisoire de M. X..., l'arrêt attaqué énonce, notamment, que son maintien en détention se justifie actuellement au regard des nécessités du règlement du dossier et que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à un mois ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne précisent pas les circonstances particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. X..., sous mandat de dépôt correctionnel depuis le 5 mai 2011, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 28 décembre 2012, une ordonnance plaçant le mis en examen sous contrôle judiciaire ; que, sur appel formé par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolongé la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle période de quatre mois, aux motifs que son maintien en détention se justifie actuellement au regard des nécessités du règlement du dossier et que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à un mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention et de statuer, par motifs propres, sur sa nécessité, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02170

Articles cités

  • 567-1-1
  • 207
  • 145-3
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