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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hector X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 15 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de réaliser des infractions à législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a, d'une part, rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 décembre 2012 ayant prolongé la détention provisoire du requérant pour une durée du six mois à compter du 12 janvier 2013 à minuit, d'autre part, confirmé cette ordonnance ; " aux motifs que le requérant prétend tout d'abord qu'au mépris des dispositions légales, la convocation pour le débat contradictoire ne portait pas la mention que le dossier de la

procédure

sera mis à tout moment à la disposition de son avocat durant les jours ouvrables et en tout cas quatre jours ouvrables avant le débat ; qu'en matière criminelle, l'article 145-2 du code de

procédure

pénale dispose que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen qu'après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du 6ème alinéa de l'article 145, son avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 114 ; qu'en l'espèce, le conseil du mis en examen a été convoqué par télécopie du 6 décembre 2012 pour un débat contradictoire sur la détention le 20 décembre 2012 ; que cette convocation respecte les dispositions du 2ème alinéa de l'article 114 aux termes duquel les avocats sont convoqués cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie ou verbalement avec émargement au dossier de la

procédure

; qu'aucune disposition du code de la

procédure

pénale n'impose que la convocation rappelle les dispositions du 3ème alinéa de l'article 114 selon lesquelles la

procédure

est mise à disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mis en examen ; qu'il soutient ensuite que seules les réquisitions écrites du parquet, l'ordonnance de soit-communiqué et la saisine du juge d'instruction ont été mises à la disposition de son avocat alors que le dossier mis à la disposition de l'avocat doit comprendre l'intégralité de la

procédure

; que cependant le procès-verbal de débat contradictoire, signé par le juge des libertés et de la détention, le greffier, l'interprète et la personne mis en examen, précise que l'avocat a été convoqué par télécopie le 6 décembre 2012 et que la

procédure

a été mise à disposition quatre jours ouvrables avant le débat contradictoire ; que cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit qu'il a été satisfait aux exigences procédurales pour la tenue du débat contradictoire ; que les observations de l'avocat selon lesquelles le dossier n'est pas consultable dans le bureau du juge des libertés et de la détention, au parquet ou à l'instruction le matin du débat, et aux dires duquel il ne savait pas si la copie numérisée qu'il avait reçue était à jour, ne sont pas suffisantes pour porter atteinte à la force probante attachée à la mention sur la communication de la

procédure

; qu'il est également fait grief au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir précisé le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

; que cependant ce dernier a statué sur la prolongation de la détention provisoire le 24 décembre 2012 alors que le mandat de dépôt décerné contre le mis en examen avait été délivré le 13 janvier 2012, moins d'un an avant la décision de prolongation, de sorte que les dispositions de l'article 145-3 ne trouvaient pas à s'appliquer ; qu'enfin il est allégué que le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sans vraisemblablement avoir pris connaissance de la

procédure

, ce qui établirait le fait que les sept ordonnances rendues sont des copier-coller, et il en est déduit que la décision de prolongation n'a donc pu être prise en connaissance de l'ensemble des éléments de la

procédure

; que cette allégation purement gratuite n'établit aucunement que le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision de prolonger la détention provisoire du mis en examen sans avoir consulté la

procédure

d'information qu'il mentionne dans son ordonnance avoir vue ; qu'en définitive aucun des arguments développés n'étant pertinent, la demande d'annulation de l'ordonnance sera rejetée (…) ; que les garanties de représentation du requérant sont inexistantes ; (…) que les faits ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public qui perdure un an après leur commission ; que manifestement les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à garantir la représentation du requérant, à assurer sa protection et à préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les infractions ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ; que compte tenu des commissions rogatoires internationales en cours et de l'éventuelle nécessité de procéder à des confrontations, le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à huit mois ; " 1°) alors qu'avant le débat contradictoire sur la prolongation d'une détention, le dossier de l'instruction doit être mis à disposition du conseil de la personne mise en examen ; que pareille « mise à disposition » n'est effective que si elle est faite dans un lieu déterminé accessible à l'avocat ; qu'en l'absence de toute précision sur ce point alors même que le dossier n'était disponible ni dans le bureau du juge des libertés et de la détention, ni près du juge d'instruction, ni même au parquet, la chambre de l'instruction n'a pu légalement valider la

procédure

sans autrement s'expliquer sur le lieu de la « mise à disposition » litigieuse ; " 2°) alors que ni l'ordonnance entreprise, ni l'arrêt attaqué n'ont satisfait aux exigences de l'article 145-3 du code de

procédure

pénale aux termes desquelles la prolongation d'une détention ne peut être ordonnée, à peine de nullité sans que soit précisé le délai prévisible d'achèvement de l'instruction " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Me Y..., avocat au barreau de Paris, convoqué, le 6 décembre 2012 par télécopie pour le débat contradictoire du 20 décembre 2012 à 10 heures, en vue de la prolongation de la détention provisoire de M. X..., a soutenu qu'il n'avait pu consulter le dossier de la

procédure

ni au cabinet du juge des libertés et de la détention ni à celui du juge d'instruction ni en aucun lieu du tribunal de Fort de France ; que devant la chambre de l'instruction, saisie de son appel de l'ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, M. X...a excipé de la nullité du débat contradictoire, la convocation adressée à son avocat ne comportant aucune indication quant au lieu de mise à disposition du dossier, lequel ne se trouvait pas dans le cabinet du juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2012 à 9 heures ; Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, l'arrêt retient, notamment, qu'aucune disposition du code de

procédure

pénale n'impose que la convocation indique les conditions de mise à disposition du dossier ; que les juges ajoutent que les observations de l'avocat, selon lesquelles il n'avait pu consulter le dossier afin de s'assurer que la copie numérisée qu'il avait reçue était à jour, sont insuffisantes pour contredire les mentions du procès-verbal de débat contradictoire, signé par le juge des libertés et de la détention, le greffier, l'interprète et la personne mise en examen, indiquant que la

procédure

avait été mise à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que, le moyen, qui en sa seconde branche, manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02174

Articles cités

  • 567-1-1
  • 145-2
  • 145-3
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