16 avril 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 27 février 2013 et présentés par : - M. Jean X..., à l'occasion des pourvois formés par lui, contre Ies arrêts n° 824, n° 825 du 2 octobre 2012, n° 912 et n° 923 du 6 novembre 2012 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Joignant les questions prioritaires de constitutionnalité en raison de leur identité ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : "1- Les articles 88, 88-1, 88-2, 91, alinéa 6, 177-2, 177-3, 186, alinéas 4 et 6, 212-2, 392-1, 533, 576, alinéa 2, 585 et 800-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment : - au droit à la liberté en général comme droit naturel de I'homme consacré par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen du 26 Août 1789, ci-après « DDH » ; - au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ; - au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH ; - à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ; - au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article ler de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - au principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 et 8 DDH, en ce qu'ils : 1°) limitent de façon substantielle et injustifiée le droit d'accès à un tribunal, notamment au juge d'appel et au juge de cassation ( article 186, alinéas 4 et 6 du code de procédure pénale compte tenu de l'interprétation que donne la chambre criminelle de la Cour de cassation à la notion de notification des ordonnances du juge d'instruction, article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale par la formule « avocat près la juridiction qui a statué » et article 585 du code de procédure pénale); 2°) créent une suspicion illégitime d'abus de droit à l'encontre de la partie civile à laquelle ils imposent, à peine d'irrecevabilité de sa plainte, le dépôt d'une consignation garantissant le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée contre elle en cas d'abus de constitution de partie civile (articles 88, 88-1, 88-2, 91, alinéa 6, 177-2, 177-3, 212-2, 392-1, 533 et 800-1, alinéa 2, du code de procédure pénale) ? 2- Les articles 199, 576, alinéa 2 et 585 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux mêmes droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'ils : 1°) fixent, devant la chambre de l'instruction, le principe d'absence de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt (article 199, alinéa 1er, première phrase, du code de procédure pénale) alors que ni les parties ni leurs avocats ne sont liés par le secret de l'instruction; 2°) créent une discrimination dans l'aménagement de la publicité des débats devant la chambre de l'instruction et dans le prononcé de l'arrêt entre la personne mise en examen et la partie civile au détriment de celle-ci (article 199, alinéas 1er et 2 du code de procédure pénale) 3°) excluent les parties des débats devant la chambre de l'instruction portant sur leur propre affaire et privent celles qui ne font pas l'objet d'une détention provisoire du droit d'être entendues par cette juridiction (art. 199, alinéas 3, 4, 6 et 7 du code de procédure pénale); 4°) créent, ainsi, une discrimination dans le bénéfice du droit à être entendu par la chambre de l'Instruction entre, d'une part, la personne mise en examen qui conteste sa détention provisoire et d'autre part, la personne mise en examen ne faisant pas l'objet d'une détention provisoire et la partie civile, au détriment de celles-ci (article 199, alinéas 3, 4, 6 et 7 du code de procédure pénale) ; 5°) créent une discrimination dans l'accès au juge de cassation entre le demandeur condamné pénalement et la partie civile, au détriment de celle-ci (art. 585, alinéa ler du code de procédure pénale) ; 6°) créent une discrimination dans l'accès au juge de cassation au sein des barreaux d'une même cour d'appel au détriment des justiciables dont l'avocat n'exerce pas dans la ville où la Cour d'appel a son siège (article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale) ?" ; Attendu que les questions posées sont irrecevables en ce qu'elles concernent l'article186 du code de procédure pénale qui a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision 2011-153 qpc du 13 juillet 2011 ; Attendu que les autres dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées, en ce qu'elles portent sur les articles 88, 88-1, 88-2, 91, alinéa 4, 177-2, 177-3, 212-2, 392-1, 533, 585 et 800-1, alinéa 2, du code procédure pénale ne présentent pas à l'évidence un caractère sérieux ; qu'en effet, d'une part, elles critiquent l'obligation de verser une consignation fixée en fonction de ses ressources, faite, sauf dispense, à toute personne portant plainte et se constituant partie civile et la possibilité de prononcer des amendes civiles en cas de plaintes abusives ou dilatoires alors que ces dispositions sont la contrepartie du droit accordé à la victime d'exercer l'action publique aux lieu et place du ministère public et tendent à limiter les abus de l'exercice de ce droit ; que, d'autre part, l'article 576 du code de procédure pénale, en prévoyant que toute personne non avocat près la juridiction qui a statué doit disposer d'un pouvoir spécial pour former un pourvoi, ne met pas obstacle à l'accès à la Cour de cassation ; que, par ailleurs, si l'article 199 du code de procédure pénale réserve la demande de publicité des audiences de la chambre de l'instruction au mis en examen, cette disposition a pour objet la protection de la présomption d'innocence, et que s'il n'est pas prévu par ce même texte, sauf décision de la juridiction d'instruction, que les parties participent aux débats, les droits de la défense et le principe de la contradiction sont assurés devant cette juridiction par une procédure écrite ; qu'enfin, le délai plus important accordé par l'article 585 du code de procédure pénale au condamné pénal pour déposer un mémoire devant la Cour de cassation trouve sa justification dans la différence de situation où se trouve celui-ci par rapport à une personne non condamnée ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02318
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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