Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 février 2012 et présenté par : - M. Jean-Rémy X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 janvier 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viol aggravé ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions des articles 183 et 186 du code de

procédure

pénale relatives à la notification des ordonnances du juge d'instruction permettant de mettre en oeuvre le droit d'appel sont-elles conformes à la Constitution et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme? " ; Attendu que l'article 186 du code de

procédure

pénale a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n°2011-153 QPC du 13 juillet 2011 ; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc sans objet en ce qui le concerne ; Attendu que l'article 183 du code de

procédure

pénale, qui n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est applicable à la

procédure

; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction aux personnes intéressées résulte suffisamment de la mention portée au dossier par le greffier, que cette notification est faite simultanément, selon les mêmes modalités à leurs avocats, que le délai que la notification fait courir peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'agir en temps utile et qu'enfin, la décision du président de la chambre de l'instruction déclarant à tort irrecevable un appel est susceptible d'être censurée en raison d'un excès de pouvoir ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02373

Articles cités

  • 16
  • 186
  • 183
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle