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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mars 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires du Royaume-Uni, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-33, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise de M. X... aux autorités judiciaires britanniques requérantes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 6 juin 2012 pour l'exécution d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement – dont il reste 598 jours à purger – prononcée le 5 mars 2009 par la cour d'assises de Snaresbrook, ensuite d'un plaidé coupable intervenu le 9 janvier 2009 pour une tentative de vol au préjudice d'une banque à Londres les 1er et 2 octobre 2004 ; "aux motifs que c'est par des affirmations de pur principe, sans aucun fondement étayé, qu'il est invoqué non mise en régularisation de la décisioncadre dans le droit positif britannique, alors qu'au-delà du délai imposé au 31 décembre 2013 et alors même que l'application de la

procédure

du mandat d'arrêt européen dans les relations bilatérales avec le Royaume-Uni est intervenue à compter du 27 juillet 2004, sans aucune réserve sur le champ d'application de ladite

procédure

au regard de la date des faits, en sorte qu' il y a lieu de considérer que l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen a agi en conformité avec ses lois internes, dont la France n'est pas comptable, en délivrant un mandat d'arrêt européen le 6 juin 2012 pour des faits commis les 1er et 2 octobre 2004 aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée le 5 mars 2009, étant rappelé la primauté des principes de confiance et de reconnaissance mutuelle ayant présidé à l'adoption de la décision-cadre de 2002 ; "alors que l'autorité judiciaire d'un Etat ne peut accepter de remettre directement une personne demandée par la seule autorité judiciaire d'un autre Etat qui la réclame que dans la mesure où cette autorité judiciaire est autorisée à former une telle réclamation par son droit interne, et que la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen a été complètement transposée par ce droit interne ; qu'il appartient donc à l'autorité judiciaire de l'Etat requis de s'assurer, lorsqu'il lui est demandé de le faire, que la décision émise par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant s'inscrit effectivement dans le cadre du mandat d'arrêt européen et que les autorités de cet Etat ont effectivement et régulièrement mis en oeuvre dans leur système interne la décision-cadre du 13 juin 2002 ; qu'en refusant de vérifier, comme le lui demandait M. X..., si le processus de transposition de la décision-cadre du mandat d'arrêt européen en Grande-Bretagne avait été mené à son terme et, par voie de conséquence, si l'autorité judiciaire britannique avait le pouvoir de réclamer un individu directement à l'autorité judiciaire française, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes précités ;"

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-22, 695-23, 695-33, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise de M. X... aux autorités judiciaires britanniques requérantes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 6 juin 2012 pour l'exécution d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement – dont il reste 548 jours à purger – prononcée le 5 mars 2009 par la Cour d'assises de Snaresbrook ensuite d'un plaidé coupable intervenu le 9 janvier 2009 pour une tentative de vol au préjudice d'une banque à Londres les 1er et 2 octobre 2004 ; "aux motifs que l'article 695-13 du code de

procédure

pénale répond au souci d'informations soulevé par l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'adjoindre au mandat d'arrêt européen les décisions judiciaires internes correspondantes, en vertu des mêmes principes de confiance et de reconnaissance mutuelle ; qu'en cas de besoin, l'article 695-33 pourvoit à un éventuel manque d'informations, en accordant à la chambre de l'instruction la faculté de solliciter des autorités requérantes les informations complémentaires qu'elle estimerait nécessaires ; qu'en l'état des mentions portées au présent mandat d'arrêt européen, la juridiction s'estime suffisamment en mesure de statuer sur la demande manifestée par les autorités britanniques ; "1°) alors que la mention dans l'article 695-13 du code de

procédure

pénale de l'exigence de fournir « l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force (…) » implique nécessairement la production de cette décision exécutoire ; que le principe de confiance mutuelle ne peut trouver à s'appliquer que dans cette mesure ; qu'en dispensant l'autorité judiciaire de l'Etat requis de toute communication de la décision sur le fondement de laquelle elle demande l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes précités ; "2°) alors que l'exigence de communication, à l'autorité judiciaire de l'Etat requis, de la décision judiciaire de l'Etat requérant dont l'exécution est demandée, implique que soit communiquée la décision exacte sur le fondement de laquelle le mandat d'arrêt européen a été délivré ; que l'insuffisance d'indication sur cette décision, ou son absence de production, doit entraîner en la forme le refus de remise ; que M. X... faisait valoir que sa peine résultait d'une décision homologuant une transaction avec le parquet, décision non produite par l'autorité britannique et à laquelle le mandat d'arrêt européen ne se référait pas ; qu'en se prononçant par les motifs précités, impropres à répondre au moyen, et en s'abstenant par-là même de vérifier la teneur exacte de la décision dont l'exécution lui était demandée, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes précités" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-22, 695-23, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise de M. X... aux autorités judiciaires britanniques requérantes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 6 juin 2012 pour l'exécution d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement – dont il reste 548 jours à purger – prononcée le 5 mars 2009 par la Cour d'assises de Snaresbrook ensuite d'un plaidé coupable intervenu le 9 janvier 2009 pour une tentative de vol au préjudice d'une banque à Londres les 1er et 2 octobre 2004 ; "aux motifs que l'article 695-23 dispose que la qualification juridique des faits relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ; qu'il n'appartient pas non plus à la chambre de l'instruction de prononcer sur le fond des poursuites ; qu'en l'espèce, les autorités requérantes décrivaient dans le mandat d'arrêt européen les circonstances des faits pour lesquels M. X... a été condamné, en une « tentative sophistiquée » en vue de dérober 229 millions d'euros au préjudice de la banque Sumimoto Matsui Banking Corporation à Londres, M. X... et son comparse (M. Y...) étant entrés à deux reprises les 1er et 2 octobre 2004 dans l'établissement bancaire grâce à la complicité d'un agent de sécurité (M. Z...) afin d'accéder illégalement aux systèmes informatiques en utilisant des codes acquis au moyen d'un enregistreur de frappe (keylogger) préalablement installé sur les ordinateurs en septembre 2004, et en vue de transférer électroniquement la somme de 229 millions d'euros sur d'autres comptes dont ils avaient le contrôle ; que cette tentative a cependant échoué en raison d'une erreur dans le mot de passe entré dans le système ; que les malfaiteurs ont quitté les lieux après avoir saboté les caméras de surveillance et les ordinateurs ; que les autorités britanniques, évoquant la condamnation intervenue sur la base d'une infraction de « conspiracy to steal », insuffisamment traduite en français par « tentative de vol » alors que la formule contient le sens de conspiration, de complot, de collusion, d'entente, voire de « bande de malfaiteurs » en vue de voler (« to steal »), ont retenu parmi les qualifications relevant de l'article 695-23 celles de « Participation à une organisation criminelle », « Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes » et « cybercriminalité » ; que sans dénaturer les faits tels qu'ils ressortent de l'exposé au mandat d'arrêt européen, les autorités requérantes ont manifestement entendu viser par ces références les éléments qui, mis ensemble (une participation à une organisation criminelle tendant , par l'usage de moyens frauduleux relevant de la cybercriminalité, à voler les fonds détenus par la banque), constituaient l'infraction de « conspiracy to steal » pour laquelle Gilles X... a été condamné par la cour d'assises de Snaresbrook le 5 mars 2009, après avoir plaidé coupable (« plaeded guilty ») le 9 janvier 2009 ; qu'il s'en suit que le descriptif des faits n'est pas en inadéquation avec les qualifications retenues par l'autorité requérante, pour des faits au demeurant punissables en France, en sorte que ce moyen sera écarté ; "1°) alors que faute de préciser si elle entend accorder la remise à raison de ce que les faits répondent à la condition de double incrimination, ou au contraire à raison de ce que, faute de double incrimination, les faits rentrent dans les exceptions de l'article 695-23 § 2 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de tout fondement légal ; "2°) alors que les faits tels que décrits par l'autorité britannique et l'arrêt attaqué ne relèvent manifestement ni de la participation à une organisation criminelle, ni de la fraude au sens de l'article 695-23 § 2 du code de

procédure

pénale ; que le recours à ces notions, manifestement inadéquates en l'espèce, était donc insusceptible de justifier qu'il soit fait exception à la règle de la double incrimination ; que la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "3°) alors que l'infraction de « conspiracy to steal », sur le fondement de laquelle M. X... a été condamné en Grande-Bretagne, n'existe pas en droit français et ne peut donc donner lieu à mandat d'arrêt européen ; que l'incrimination d'association de malfaiteurs n'existe en droit français que dans la mesure où le groupement a envisagé des infractions punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ce qui n'est pas le cas du vol, comme le soulignait M. X... dans son mémoire laissé sans réponse sur ce point ; que la chambre de l'instruction a donc excédé ses pouvoirs" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-23, 695-24, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise de M. X... aux autorités judiciaires britanniques requérantes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 6 juin 2012 pour l'exécution d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement – dont il reste 548 jours à purger – prononcée le 5 mars 2009 par la cour d'assises de Snaresbrook ensuite d'un plaidé coupable intervenu le 9 janvier 2009 pour une tentative de vol au préjudice d'une banque à Londres les 1er et 2 octobre 2004 ; "aux motifs que pour bénéficier de ces dispositions (article 695-24, 2°), en sus d'avoir la nationalité française, il importe, en condition cumulative, que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ; qu'en l'absence d'un tel engagement au dossier de la part desdites autorités, ce moyen sera écarté ; qu'au surplus l'intéressé n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle, ne faisant qu'évoquer une très hypothétique collaboration, notamment avec des banques ou avec la gendarmerie nationale pour l'implantation d'un réseau sans fil (wifi) Internet, alors même qu'il est recherché pour l'exécution d'une peine venant sanctionner des faits à l'occasion desquels il a employé des moyens relevant de la cybercriminalité au préjudice d'une banque et qu'il a déjà été condamné à trois reprises en Belgique en 2008 et 2009 pour faux et usage de faux en récidive et recel en récidive ainsi qu'il résulte de son casier judiciaire ; "alors que lorsque la personne réclamée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen revendique l'application de l'article 695-24, 2°, du code de

procédure

pénale, aux termes duquel l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un tel moyen, de s'assurer elle-même ou de renvoyer le ministère public à s'assurer que l'autorité française compétente entend ou non donner suite à une demande de transfèrement et d'exécution de la peine sur le territoire français ; qu'en s'abstenant de toute diligence en ce sens, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que M. X..., de nationalité française, est recherché par les autorités judiciaires britanniques pour I'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont 598 jours restent à purger, prononcée contradictoirement par la cour d'assises de Snaresbrook le 5 mars 2009, pour l'infraction de "conspiracy to steal", ce pour avoir pénétré avec un comparse dans un établissement bancaire grâce à la complicité d'un agent de sécurité et, y avoir accédé illégalement aux systèmes informatiques en vue de transférer électroniquement la somme de 229 millions d'euros sur des comptes dont il avait le contrôle, opération qui a échoué à la suite d'une erreur ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour accorder cette remise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par M. X..., les griefs allégués ne sont pas encourus : Que, d'une part, l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du code de

procédure

pénale ; Que, d'autre part, l'article 695-13 du code de

procédure

pénale n'exige pas la production par l'autorité judiciaire requérante de l'original ou d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation ; qu'il suffit que le mandat d'arrêt contienne l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire ; Qu'en outre, il résulte des termes du trente-cinquième alinéa de l'article 695-23 du code de

procédure

pénale que, lorsque les faits appartiennent à l'une des trente-deux catégories échappant à la règle de la double incrimination, leur qualification juridique relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ; Qu'enfin, s'agissant du motif facultatif de refus prévu par l'article 695-24, 2°, du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de rechercher si la peine pouvait être exécutée sur le territoire national ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02491

Articles cités

  • 695-13
  • 695-23
  • 567-1-1
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