9 avril 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raphaël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2012, qui, pour pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit, l'a condamné à 20 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 113-2 à 113-8 du code pénal, de l'article 121-7 du même code, des articles 3, 5, 6 et 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, de l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, des articles 6 et 26 du règlement (CE) 1559/2007 du 17 décembre 2007, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de pêche avec usage d'un moyen prohibé et l'a condamné en répression à 20 000 euros d'amende ; "aux motifs que s'agissant de l'inapplicabilité de la loi française quant aux faits poursuivis, la décision du tribunal correctionnel de Montpellier sera confirmée, en application des articles 113-4 du code de procédure pénale puisque les faits ont été commis notamment, à bord de l'aéronef Cessna immatriculé en France F-Bure et alors que l'article 7 du règlement (CE) n° 1559/2007 du conseil du 17 décembre 2007 établit un plan pluriannuel de reconstitution des stocks et de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, mer prise en son ensemble ; "et aux motifs éventuellement adoptés que les articles 113-1 et suivants du code pénal prévoient que la loi française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France et des navires battant pavillon français ; qu 'elle s'applique en outre, aux infractions dont l'un des faits constitutifs a été commis dans le territoire national que les critères de compétence sont, en l'espèce, tous réunis et les prévenus ne peuvent donc se prévaloir de l'inapplicabilité de la loi française aux fils qui leur sont reprochés ; 1°) "alors que le recours a un aéronef pour la recherche de thon rouge est prohibé par l'article 6 du règlement CF MI 155/2007 du 17 décembre 2007, et que c'est sur le fondement de ce texte que M. X... a été condamné : que l'article 26 de ce règlement circonscrit le champ d'application des mesures d'exécution susceptibles d'être prises par les Etats membres, et notamment les mesures répressives, à la violation des seuls articles 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 du règlement ; qu'en estimant que la pêche au thon rouge à l'aide d'aéronefs, prohibée par l'article 6 du règlement, tombait sous le coup de la répression, quand la violation de cet article n'est pas visée dans le champ de la répression possible par les États membres, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment les articles 6 et 26 du règlement CE n° 1559/2007 du 17 décembre 2007, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines ; 2°) "alors que, à supposer même que les mesures répressives prévues à l'article 26 du règlement CE n° 1559/2007 du 17 décembre 2007 puissent être comprises comme visant l'interdiction de l'usage d'un aéronef pour la recherche du thon rouge, de toute façon cet article prévoit expressément que les mesures en cause ne concernent que les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ; qu'il est constant, et du reste constaté par les juges du fond eux-mêmes, que les navires à bord desquels l'infraction aurait été commise battaient pavillon de l'État libyen ; qu'en se fondant néanmoins, sur ce texte pour condamner M. X..., les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés, et notamment l'article 26 du règlement CE n° 1559/2007 du 17 décembre 2007" ;
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 113-2 à 113-8 du code pénal, de l'article 121-7 du même code, des articles 3, 5, 6 et 22 du décret-loi du 9 janvier 1852, de l'article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime, des articles 6 et 26 du règlement (CE) 1559/2007 du 17 décembre 2007, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de pêche avec usage d'un moyen prohibé et l'a condamné en répression à 20 000 euros d'amende ; "aux motifs que, s'agissant de l'inapplicabilité de la loi française quant aux faits poursuivis, la décision du tribunal correctionnel de Montpellier sera confirmée, en application des articles 113-4 du code de procédure pénale puisque les faits ont été commis notamment, à bord de l'aéronef Cessna immatriculé en France F-Bure et alors que l'article 7 du règlement (CE) n° 1559/2007 du conseil du 17 décembre 2007 établit un plan pluriannuel de reconstitution des stocks et de thon rouge dans I'Atlantique Est et la Méditerranée, mer prise en son ensemble ; "et aux motifs éventuellement adoptés que les articles 113-1 et suivants du code pénal prévoient que la loi française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France et des navires battant pavillon français ; qu'elle s'applique en outre, aux infractions dont l'un des faits constitutifs a été commis dans le territoire national ; que les critères de compétence sont, en l'espèce, tous réunis et les prévenus ne peuvent clone se prévaloir de l'inapplicabilité de la loi française aux frits qui leur sont reprochés ; 1°) "alors que, dès lors, les navires de pêche bâtaient pavillon de l'Etat libyen, la loi pénale française était inapplicable : qu'en décidait le contraire, les luges du fond ont violé les textes susvisés ; 2°) "alors qu'un même fait ne peut être tout à la fois poursuivi comme fait principal et comme fait constitutif d'une complicité ; qu'en l'espèce, le ministère public a poursuivi le repérage du thon rouge à bord d'un aéronef comme révélateur d'une complicité et le juge correctionnel a également traité ce fait comme étant constitutif d'une complicité ; que, dès lors, les faits qui se sont produits à bord de l'aéronef français ne pouvaient être considérés comme un élément de l'infraction principale ; qu'à ce titre, ces faits ne pouvaient donc justifier l'application de la loi pénale française en sorte que, de ce point de vue également, les juges du fond ont commis une erreur de droit, en violation des textes susvisés ; 3°) alors que, si M. X... est de nationalité française, il n'a pas été constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient réprimés, non seulement par la loi pénale française, mais également par la loi pénale étrangère, qu'il s'agisse de loi libyenne s'il faut s'attacher au pavillon des navires ou de la loi égyptienne s'il faut s'attacher aux eaux territoriales dans lesquelles ils se situaient ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment de l'article 113-6 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02150
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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