Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2012, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 503-1, 512, 562 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt atttaqu é a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée en cause d'appel, a statué sur le fond puis a prononcé sur la peine et les intérêts civils ; " aux motifs que, aux termes de l'article 503-1 du code de

procédure

pénale, la déclaration d'adresse est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel ; que le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre reconnrnandée avec avis de réception ; que toute citation, notification, signification fa ite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparait pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier ; qu'en l'espèce Me Y...substituant Me Z..., avocat au barreau d'Agen qui avait représenté M. X...devant le tribunal correctionnel d'Agen avec mandat du prévenu, a déclaré cormme adresse de ce dernier : Po BOX 2YZI SAG Harbouyr New York 11963 Etats-Unis ; que le prévenu ou son avocat n'a pas signalé de changement de l'adresse déclarée ; qu'aussi, Michel X...a été cité à Parquet le 5 juillet 2011 à l'adresse déclarée, le procureur général près la cour d'appel faisant parvenir la citation au ministère de la justice aux fins de transmission par voie diplomatique ; que, la citation a été en conséquence régulièrement délivrée ; que de manière complémentaire, la cour estime nécessaire de souligner que si le prévenu affirme être domicilié depuis de très nombreuses années au ...Canada, la citation qui lui avait été délivrée le 3 juin 2010 à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Agen, à cette adresse, avait été transmise par la voie diplomatique mais n'avait pu être remise, le service des Postes du Canada ayant retou rné au consulat général de France à Montréal « l'enveloppe » avec la mention de l'adresse aux USA ; qu'en outre, aucune atteinte à ses intérêts ne peut être en tout état de cause invoquée par le prévenu qui a été représenté à l'audience par son avocat lequel a remis les deux pouvoirs de représentation en date des 11 et 28 novembre 2011 qui lui avaient été adressés ; que le moyen tiré de la nullité de la citation doit être en conséquence rejeté ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 503-1 du code de

procédure

pénale que la citation doit être délivrée à l'adresse déclarée par le prévenu et que ce n'est qu'en l'absence d'une telle déclaration que la citation peut être délivrée à l'adresse figurant sur le jugement ; qu'en l'état tant des énonciations du jugement déféré à la cour d'appel dont il ressortait que M. X...avait été cité le 7 octobre 2010 à l'adresse canadienne déclarée par lui dans le pouvoir de représentation écrit adressé au tribunal, que des notes d'audiences de première instance dont il ressortait que cette adresse avait bien été confirmée, il s'ensuivait que la citation délivrée à une adresse autre, en l'occurrence celle figurant sur le jugement, se trouvait radicalement entachée de nullité et ne pouvait légalement saisir la cour d'appel ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel qui a affirmé de manière erronée puisque contredite par les notes d'audience qu'un changement d'adresse aurait été déclaré par le conseil de M. X..., a entaché sa décision de contradiction, d'erreur de droit et d'excès de pouvoir en statuant sur des faits dont elle n'était pas régulièrement saisie " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insufissance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18 de la Convention d'extradition entre la France et le Canada, 696 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la

procédure

de M. X...tenant à la violation du principe de spécialité de la

procédure

d'extradition ; " aux motifs que si M. X...fait valoir que le jugement entrepris est entaché d'une violation à la règle de spécialité de la

procédure

internationale d'extradition puisque cette

procédure

a permis à la police d'Agen de le convoquer pendant le temps où il se trouvait en France, sur le territoire de l'Etat auquel il avait été remis par le Canada pour une autre

procédure

(arrêt p. 10)... ce moyen tiré de la prétendue violation du principe de spécialité de la

procédure

d'extradition est quant à lui totalement étranger à la

procédure

dont la cour est saisie et doit donc être également rejeté ; " alors que, en matière d'extradition, le principe de spécialité, qui est d'ordre public, s'oppose à la poursuite de la personne extradées pour des faits autres que ceux ayant justifié l'obtention de l'extradition ; qu'en l'espèce, M. X...ayant été extradé en France le 15 avril 2005 et placé en détention pour y répondre de faits de détournement de fonds pour lesquels il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris suivant jugement en date du 20 mai 2005, mais maintenu toutefois en détention jusqu'à sa comparution devant la cour d'appel de Montpellier pour des faits étrangers à la demande d'extradition concernant des exportations de vins à destination des Etats-Unis, puis condamné à deux ans d'emprisonnement ferme, le tout en violation caractérisée de la convention d'extradition franco-canadienne et du principe de spécialité, il s'ensuit que les actes de poursuites intentés à l'encontre de M. X...dans le cadre de la présente affaire alors qu'il se trouvait en France en état de contrainte par suite de la

procédure

précitée, cont revenaient également au principe de spécialité au même titre que la

procédure

devant la cour d'appel de Montpellier ; qu'en affirmant, sans autrement s'en expliq uer, que l'atteinte au principe de la spécialité de la

procédure

d'extradition était étrangéré'à la présente instance et en se refusant par conséquent à s'assurer de l'absence d e violation d'un principe d'ordre public, la cour d'appel a tout à la fois entaché sa décision d'insuffisance et méconnu son office " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que suite à la plainte de Mme E...pour escroquerie le 6 mai 2005, une enquête a été diligentée du 4 juillet 2005 au 13 avril 2006 et une information a été ouverte pour escroquerie contre personne non dénommée le 10 mai 2006, que le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt contre M. X...le 8 juin 2007 et une commission rogatoire internationale avant de renvoyer l'intéressé devant Ie tribunal correctionnel par ordonnance du 14 novembre 2008, que la citation a été délivrée à l'adresse canadienne du prévenu et que ce dernier n'a jamais été entendu tant dans le cadre de l'enquête et de l'information que par les juridictions saisies ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la

procédure

invoquée par le prévenu qui soutient qu'ayant été extradé en France le 15 avril 2005 et placé en détention pour des faits de détournement de fonds, la présente

procédure

engagée contre lui pour des faits distincts, alors qu'il était en état de contrainte, méconnaît le principe de spécialité de l'extradition, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, dès lors que le déroulement de la

procédure

dans la présente affaire, sans lien avec celle à l'origine de l'extradition alléguée, établit l'absence de contrainte subie par M. X...qui n'a jamais répondu à une quelconque convocation et qui a pu repartir à l'étranger, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la

procédure

de Michel X...fondée sur la violation du principe una via electa ; " aux motifs que le moyen tiré d'une prétendue

procédure

d'exequatur, dont il n'est aucunement justifié, en relation avec une

procédure

civile en cours devant les juridictions canadiennes, ce que parait d'ailleurs infirmer la décision du 27 janvier 2009 de la cour supérieure du Québec, produite par la partie civile, par laquelle l'action introduite par M. X...a été rejetée en raison de son absence et du défaut de constitution d'un nouveau procureur est totalement inopérant par rapport à la

procédure

pénale et doit être rejetée ; " 1°) alors que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel le jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. X...tendant à contester le pouvoir de juger du litige des juridictions françaises, dès lors qu'une décision canadienne avait préalablement statué sur les mêmes faits, qu'il n'était pas justifié d'une

procédure

d'exequatur de cette décision canadienne, lors même qu'elle avait le pouvoir de vérifier par elle-même la régularité internationale de cette décision pour déterminer si elle avait le pouvoir de juger du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; " 2°) alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que la loi ne distinguant pas, cette règle doit être appliquée lorsqu'une action a été intentée devant une juridiction civile étrangère et que la partie qui l'a intentée se constitue ensuite partie civile devant les juridictions répressives françaises sur le fondement des mêmes faits ; qu'en énonçant que la

procédure

civile en cours devant les juridictions canadiennes et portant sur les mêmes faits serait « inopérante par rapport à la présente

procédure

pénale », la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; " 3°) alors que les juges ne sauraient statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de X...tendant à la nullité de la

procédure

, que la

procédure

civile en cours devant les juridictions canadiennes « parait être infirmée par la décision du 27 janvier 2009 produite par la partie civile, par laquelle l'action introduite par M. X...a été rejetée en raison de son absence et du défaut de constitution d'un nouveau procureur », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a ainsi méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la

procédure

, fondée sur la violation du principe résultant de l'article 5 du code de

procédure

pénale, dès lors que, n'ayant pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, une prétendue fin de non-recevoir tirée de ce texte, il était irrecevable à le faire pour la première fois devant les juges du second degré ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 et 313-2 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie au préjudice de Michèle E..., l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement en délivrant mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, de fait il ressort de l'instruction et des pièces produites les éléments suivants : Michèle E..., diplômée de pharmacie, envisageait courant 2004 acquérir une officine ou des parts dans une officine en France ; qu'un projet d'acquisition de 50 % de l'officine Anselme A..., ..., à Isle sur Sorgue moyennant le prix de 954 444 euros a été conçu ; que par acte reçu le 20 août 2004 par Me Silvano B..., notaire à Montréal, la société commerciale canadienne 9048-9428 Quebec INC a consenti à la compagnie 9143-1874 Québec INC représentée par sa présidente Michèle E...un prêt d'un montant de 80 000 dollars canadiens remboursable le 20 novembre 2004 avec caution de cette dernière ainsi qu'hypothèque consentie par celle-ci sur son bien immobilier situé à Montréal, 4054, avenue du parc Lafontaine ; que par acte reçu le 24 septembre 2004 par Me Roger C..., notaire à Montréal, Mme E...a vendu à M. D...son appartement de Montréal moyennant le prix de 435 000 dollars canadiens payé par l'acquéreur, partie avant le jour de la vente et partie ledit jour ; que selon l'état des « déboursements » établi le 24 septembre 2004 par le notaire, 160 000 dollars avaient été reçus de l'acheteur, 125 924, 53 dollars devaient être affectés au remboursement d'une première hypothèque, 80 000 dollars devaient être affectés au remboursement d'une deuxième hypothèque en sorte qu'après déduction des frais de quittance pour 829, 12 la venderesse devait percevoir la somme de 68 246, 35 dollars ; que par acte sous seing privé du 24 septembre 2004 également, M. X...et Mme E...ont conclu un « contrat de division et de distribution des profits » aux termes duquel le premier avançait la somme de 774 444 euros sur le financement nécessaire de 954 444 euros pour l'acquisition des parts de la pharmacie, le remboursement devant intervenir à partir des revenus dégagés de l'officine ; que postérieurement à cet acte (et non en mai 2004 comme l'a déclaré dans sa requête introductive d'instance du 10 mars 2006 devant la cour supérieure du district judiciaire de Montréal), Michel X...a perçu les sommes de 80 000 et de 68 073, 82 dollars canadiens par chèques libellés à l'ordre de la banque Invik pour lesquels Mme E...avait accepté que leurs montants soient crédités au compte du prévenu n° 300697 ; qu'ainsi il est établi par ces éléments que M. X...a obtenu de Michèle E...le versement de la somme totale de 148 073, 62 dollars canadiens en relation avec le projet d'acquisition de parts de pharmacie, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il apparaît également que peut être rattaché à cette opération le chèque de 27 000 dollars canadiens émis le 27 septembre 2004 par Mme E...à l'ordre du prévenu ; qu'en revanche il n'est produit aucun élément suffisamment probant sur des sommes qu'aurait pu percevoir de manière complémentaire le prévenu en relation avec l'acquisition de parts de pharmacie, les sommes déclarées par la partie civile lors de son audition du 10 août 2005 en rapport avec le second prêt contracté de 125 000 dollars (pour lequel aucun document n'est produit par Mme E...mais que corrobore l'hypothèque précitée) ne pouvant à l'évidence être rattaché à ladite opération, hormis le chèque susvisé de 27 000 dollars ; que de même, rien ne prouve que le prévenu ait perçu une part quelconque de la somme de 160 000 dollars canadiens présentée faussement selon les déclarations de Mme E...comme déjà reçue de l'acquéreur ; que ceci étant précisé, M. X...ne justifie aucunement de ses capacités financières en 2004 ; que bien au contraire, il ressort des renseignements obtenus dans le cadre de la

procédure

d'instruction de la banque Invik que son compte n° 300697 (qui a été clôturé le 13 décembre 2004 sur initiative de la banque pour défaut de provision) au moment (8 octobre 2004) où il a été crédité (en relation au chèque de 80 000 dollars canadiens) de la somme nette de 79 730 dollars canadiens, présentait un solde débiteur de 14 299, 55 dollars canadiens (cote D 59), soit une position débitrice totale de 33 870, 12 dollars canadiens : qu'il était donc dans l'impossibilité manifeste d'avancer la somme de 774 444 euros comme il s'y était engagé dans l'acte sous seing privé du 24 septembre 2004 ; que par suite, non seulement sa promesse de financement était mensongère mais encore la formalisation de ce mensonge dans un écrit pour accroître la puissance de persuasion et convaincre la partie civile, après les démarches entreprises auprès du vendeur des parts de l'officine, caractérisent des manoeuvres frauduleuses qui ont trompé Michèle E...et l'ont ainsi déterminé à lui remettre au moins la somme totale de 175 073, 62 dollars canadiens ; qu'ainsi le délit d'escroquerie est donc constitué ; " 1°) alors que, en application de l'article 593 du code de

procédure

pénale, est entaché de nullité le jugement ou l'arrêt qui ne répond pas aux arguments péremptoires des conclusions dont étaient saisis les juges du fond ; que le non remboursement d'une somme remise à titre de prêt ne saurait constituer le délit d'escroquerie tel qu'incriminé par l'article 313-1 du code pénal ; que dès lors, la cour d'appel qui s'est abstenue de toute réponse aux écriturede M. X...faisant valoir que dans le cadre de la

procédure

civile devant les juridictions canadiennes la partie civile avait reconnu dans ses écritures que la somme de 148 023, 82 dollras canadiens constituait un prêt, a entaché sa décision de nullité ; " 2°) alors que de simples allégations mensongères même proférées par écrit ne sauraient caractériser des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie en l'absence de tout élément extérieur venant leur donner force et crédit ; qu'ainsi une simple promesse de prêt, quand bien même son auteur aurait conscience que son état de fortune ne lui permettra pas d'y donner suite, ne saurait, parce qu'elle a entrainé de la part du bénéficiaire le versement d'un acompte, suffire à caractériser une manoeuvre frauduleuse ; qu'en retenant le délit d'escroquerie à l'encontre de M. X...à raison d'une telle promesse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, la circonstance que cette promesse ait fait l'objet d'un engagement écrit ne pouvant constituer un fait extérieur venant donner force et crédit à la promesse qualifiée de mensongère par les juges, s'agissant d'un écrit émanant de l'auteur même de la promesse ; " 3°) alors qu'enfin, le délit d'escroquerie suppose pour être constitué que soit également établie à l'encontre de l'auteur des faits incriminés la volonté de tromper sa victime, la charge de la preuve de cet élément intentionnel incombant aux parties poursuivantes ; qu'en prétendant déduire le caractère mensonger de la promesse de Michel X...et, partant, sa mauvaise foi de ce qu'il n'aurait pas justifié de ses capacités financières ainsi que de la situation débitrice du compte bancaire sur lequel avaient été déposés les chèques remis par la partie civile, la cour d'appel a tout à la fois renversé la charge de la preuve et entaché sa décision d'insuffisance, la seule constatation de la situation débitrice d'un seul et unique compte bancaire ne permettant pas, en l'absence de tout autre élément d'information quant aux revenus et au patrimoine d'une personne, d'en apprécier la solvabilité ni par voie de conséquence sa capacité à honorer des engagements futurs ; que faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01855

Articles cités

  • 6
  • 503-1
  • 5
  • 593
  • 313-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle