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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Lenuta X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 05 février 2013, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de provocation directe de mineurs à commettre habituellement des vols et recels en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 114, 115, 145, 145-1, 201, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; "aux motifs que l'avocat alors régulièrement constitué a été convoqué par remise de l'avis en main propre le 28 décembre 2012 en vue de la tenue d'un débat contradictoire fixé au 16 janvier 2013 à 17 h ; la régularité de l'avis prévu par l'article 114 du code de

procédure

pénale doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ; aucune disposition légale n'impose au juge des libertés et de la détention de réitérer cet acte en cas de désignation d'un nouvel avocat auquel il appartient de prendre attache avec son prédécesseur et de prendre connaissance du dossier en cours ; en l'espèce la mise en examen a désigné un nouveau conseil le 10 janvier 2013 à la maison d'arrêt, le juge d'instruction ayant eu communication de cette nouvelle désignation le 11 janvier 2013 ; le juge des libertés et de la détention ayant eu connaissance de ce changement d'avocat a fait aviser par télécopie Me Y... le 15 janvier 2013 ; dès lors cette dernière avait disposé de plus de 24 heures pour préparer la défense ; les nécessités de l'organisation du service du juge des libertés et de la détention et les délais de convocation imposés par les dispositions de l'article 114 du code de

procédure

pénale justifiaient le refus de fixation d'une nouvelle date avant le vendredi 25 janvier dernier jour ouvrable avant l'expiration du titre de détention ; en conséquence le principe du procès équitable au sens des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a été respecté et il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 115 du code de

procédure

pénale que lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation d'un avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que cette déclaration est adressée sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, bien que le mis en examen ait désigné Me Y... comme son nouvel avocat dans une déclaration du 10 janvier 2010 effectuée au greffe de la maison d'arrêt et qui a été transmise le lendemain au juge d'instruction, celui-ci n'a été destinataire des convocations que le 15 janvier 2013 pour un débat organisé le 16 janvier ; que dès lors, dans ces conditions, en refusant de prononcer la nullité du débat contradictoire effectué en l'absence du nouvel avocat qui n'avait été informé que 24 heures à l'avance, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors que le juge d'instruction en charge de l'instruction ayant été informé le 11 janvier 2013 du changement d'avocat, il était tenu pour respecter les droits de la défense, soit de convoquer immédiatement le nouvel avocat désigné pour le débat contradictoire, soit de reporter le débat contradictoire à une date ultérieure ; qu'en refusant de prononcer la nullité du débat contradictoire, au motif inopérant selon lequel les dispositions de l'article 114 du code de

procédure

pénale justifiaient le refus de fixation d'une nouvelle date avant le vendredi 25 janvier dernier jour ouvrable avant l'expiration du titre de détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas refuser de constater la nullité du débat contradictoire en relevant que le nouvel avocat ne s'était pas informé auprès de l'ancien avocat ; que ce motif inopérant ne saurait justifier la violation des droits de la défense résultant de l'absence de convocation de l'avocat régulièrement désigné immédiatement après en avoir été averti ou de report de la tenue de ce débat avant l'expiration du titre de détention ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Mme X..., mise en examen des chefs de provocation directe de mineurs à commettre habituellement des vols, recels en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont elle a formé appel ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, l'un de ses deux avocats, Me Y..., a invoqué la nullité de ladite ordonnance en arguant de ce qu'il n'avait pas été convoqué, pour le débat contradictoire, dans le délai prévu ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient, notamment, que le premier avocat désigné, Me Z..., a été convoqué à l'audience du 16 janvier 2013 par acte à lui remis le 28 décembre 2012 et que, Mme X... ayant désigné un autre avocat, Me Y..., après cette remise, aucune disposition légale n'imposait de réitérer cet acte ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision, sans méconnaître les dispositions de droit interne et conventionnel invoquées ; Qu'en effet, d'une part, la régularité de l'avis doit s'apprécier à la date à laquelle il est délivré ; Que, d'autre part, aucune disposition légale n'impose au juge de réitérer cet acte lorsque, comme en l'espèce, la personne mise en examen désigne un nouvel avocat pour recevoir les convocations et notifications, sans indiquer expressément que ce dernier remplace celui qu'elle avait précédemment choisi ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02338

Articles cités

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  • 115
  • 567-1-1
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