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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Rémy X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 janvier 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183 et 186 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 11 janvier 2013 par l'avocat de M. X... de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 28 décembre 2012 qui leur avait été notifiée par lettres recommandées expédiées le même jour, l'ordonnance attaquée retient que ce recours n'a pas été formé dans le délai de dix jours imparti par l'article 186, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, et qu'en conséquence, il est irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu les articles 183 et 186 du code de

procédure

pénale, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ; Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application de l'article 186 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02397

Articles cités

  • 186
  • 567-1-1
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