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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries et tentatives, recel, usurpation d'identité et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 141-2, 144, 145, 145-1, 145-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par la personne détenue, et a fixé le début de la détention au 22 novembre 2012 ; "aux motifs que le contrôle judiciaire de Mme X... a été révoqué et qu'elle a été placée, à nouveau, le 22 novembre 2012 en détention provisoire le 22 novembre 2012, après qu'elle ait fait l'objet d'une mise en examen supplétive pour les faits nouvellement connus ; (…) que cette ordonnance est définitive et ne peut être critiquée ; (…) qu'il s'agit d'un nouveau mandat de dépôt, d'une durée de quatre mois, pour révocation de contrôle judiciaire après une mise en examen pour des faits nouveaux en exécution d'un réquisitoire supplétif du 22 novembre 2012, et que la période de détention provisoire accomplie antérieurement ; (…) qu'en effet, l'article précité n'a trait qu'à la durée maximale cumulée des détentions provisoires pour les mêmes faits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce Mme X... ayant été mise en examen de façon supplétive pour association de malfaiteurs ; (…) qu'en conséquence, le délai de détention provisoire de Mme X... a commencé à courir le 22 novembre 2012 ; "1°) alors que, en cas de délivrance d'un deuxième mandat de dépôt faisant suite à une mise en examen supplétive en cours d'information, le premier titre de détention, sauf à avoir été révoqué, reste valable ; qu'en conséquence, le point de départ de la détention court au jour de la délivrance du mandat initial ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait fixer le début de la détention au 22 novembre 2012, quand il apparaissait que le point de départ de la détention était en réalité le 21 mars 2011, date de la délivrance du mandat initial ; "2°) alors que, afin d'ordonner une nouvelle détention dans le cadre d'une information judiciaire où le mis en examen, initialement détenu, a ensuite été placé sous contrôle judiciaire, le juge doit impérativement constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de

procédure

pénale et justifiant au regard des nécessités actuelles de l'information, un second titre d'incarcération ; que, dès lors, faute pour elle de faire état de l'existence de circonstances nouvelles justifiant la délivrance d'un second mandat de dépôt, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté formée le détenu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, mise en examen pour des escroqueries commises à l'aide de cartes bancaires qu'elle s'était procurées par l'ouverture de comptes bancaires sous une fausse identité, Mme X... a été placée en détention provisoire du 11 décembre 2011 au 21 mars 2012 ; qu'à cette date, elle a été placée sous les obligations du contrôle judiciaire ; que des investigations postérieures, réalisées sous commission rogatoire, ont fait apparaître la poursuite des escroqueries par la découverte d'objets entreposés dans un box à son nom et la réalisation de commandes sous une fausse identité ; que, par réquisitoire supplétif, le juge a été saisi de ces faits nouveaux ; que Mme X... a été, en outre, supplétivement mise en examen pour association de malfaiteurs et placée une seconde fois en détention le 22 novembre 2012 ; Attendu qu'elle a formé une demande de mise en liberté rejetée par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2012 ; qu'ayant interjetée appel, elle a soutenu que la première période de détention subie aurait dû être prise en compte pour le calcul du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du code de

procédure

pénale et que, faute de prolongation avant l'expiration de ce délai, elle était détenue irrégulièrement ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir rappelé que l'intéressée a fait l'objet d'une mesure de mise en examen supplétive pour les faits nouvellement connus, retient qu'il s'agit d'un nouveau mandat de dépôt d'une durée de quatre mois et que le délai de détention provisoire a commencé à courir le 22 novembre 2012 ; Attendu qu'en cet état, dès lors que la personne mise en examen a été placée en détention à raison d'une infraction commise après sa mise en liberté, il n'y a pas lieu, pour le calcul du délai de la détention provisoire prévu par les articles 145-1 à 145-3 du code de

procédure

pénale, de tenir compte d'une première période de détention relative aux faits initialement poursuivis ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est inopérant, l'ordonnance du 22 novembre 2012 étant définitive, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02398

Articles cités

  • 144
  • 145-1
  • 567-1-1
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