Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Noël X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 16 janvier 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Savoie sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 7 du code de

procédure

, 112-2, 4°, 222-23, 222-24, 3°, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique pour les faits commis entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1991 ; "aux motifs que les faits criminels dont Mme X..., épouse Y..., s'est déclarée victime, même s'ils sont anciens, et comme l'a justement apprécié et motivé le juge d'instruction dans son ordonnance de mise en accusation, ne sont pas prescrits pour les raisons suivantes : - elle est née le 20 mars 1976 et est devenue majeure le 20 mars 1994, - les faits de viols sur mineur pour lesquels M. X... a été mis en examen auraient été commis entre le premier janvier 1982 et le 31 décembre 1991 selon deux périodes distinctes suivant que la victime avait moins puis plus de 15 ans, - le régime en vigueur à l'époque était la prescription de dix ans à compter de la date des faits soit en l'espèce une prescription acquise entre le premier janvier 1992 et le 31 décembre 2001, - mais la loi du 10 juillet 1989 est intervenue avant que cette prescription ne soit acquise sur toute la période considérée et elle prévoit l'application immédiate du changement de régime de la prescription qu'elle instaure, son point de départ, pour les viols commis sur mineur par ascendant, étant reporté à la majorité, soit en l'espèce un point de départ au 20 mars 1994, la nouvelle prescription applicable étant alors acquise au 20 mars 2004, - mais avant le 20 mars 2004, soit avant que la nouvelle prescription ne soit acquise, est intervenue la loi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 10 mars 2004, allongeant la prescription à 20 ans à compter de la majorité, la prescription n'étant donc acquise en l'espèce qu'au 10 mars 2014, même si c'est à quelques jours près, - les faits ont été dénoncés officiellement par Mme X... dans sa plainte déposée le 15 mars 2010, soit avant que la prescription ne soit acquise ; qu'ils ne sont donc pas prescrits par application des lois successives d'allongement des délais de prescription ; que, dans son mémoire, l'appelant invoque aussi l'article 112-2-4 du code pénal qui prévoyait l'exclusion de l'application immédiate des lois relatives à la prescription quand elles ont pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; que cette disposition générale relative à la prescription de l'action publique, qui n'a d'ailleurs été applicable en ce sens que pour la période du premier mars 1994 au 10 mars 2004, a été modifiée par la loi précitée du 9 mars 2004 qui a prévu que toutes les lois relatives à la prescription de l'action publique sont désormais immédiatement applicables aux

procédure

s pour lesquelles la prescription n'était pas acquise selon le régime antérieurement en vigueur, ce qui est le cas au 10 mars 2004 pour Mme X..., l'exception selon laquelle le nouveau régime ne devait pas aggraver la situation du mis en cause ayant ainsi été supprimé ; qu'en outre, pour les crimes commis contre des mineurs, les lois spécifiques en la matière ont prévu, par dérogation à la disposition général relative à la prescription prévue par l'article 112-2, 4°, sur la période limitée précitée, que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la majorité et qu'il en est ainsi de la loi du 17 juin 1998 applicable y compris pour les viols commis sur un mineur par un tiers autre qu'un ascendant ou qu'une personne ayant autorité, laquelle, en son article 25, a modifié en ce sens l'article 7 du code de

procédure

pénale et en son article 50 a prévu que cette disposition est applicable aux infractions non encore prescrites lors de son entrée en vigueur ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement refuser de constater la prescription de l'action publique à la date du 15 mars 2010, date de la plainte déposée par Mme X..., pour des faits prétendument commis du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1991 par son père, en faisant une application cumulée de la loi du 10 juillet 1989 reportant le point de départ de la prescription à la majorité de la victime et de la loi du 9 mars 2004 allongeant le délai de prescription à 20 ans pour les faits criminels, en se bornant à faire référence à la période de prévention, considérée dans sa globalité, sans s'expliquer sur la commission éventuelle d'actes constitutifs de viol à l'encontre du mis en examen postérieurement à la loi du 10 juillet 1989 ; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser des charges suffisantes s'agissant d'un quelconque acte de pénétration sexuelle commis postérieurement à 1989 susceptible de justifier un allongement du délai de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... pour avoir, entre le 1er janvier 1982 et le 19 mars 1991, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise, sur la personne d'Amandine X..., mineure de moins de 15 ans comme étant née le 20 mars 1976, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant et pour avoir, entre le 20 mars 1991 et le 31 décembre 1991, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise, sur la même personne, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant ; "aux motifs que, statuant sur appel du mis en examen de l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction, comme le juge d'instruction, n'a pas à dire si les infractions sont constituées ou non, ce qui relève de la juridiction de jugement, mais d'apprécier s'il existe ou non des charges suffisantes de leur commission ; qu'à l'issue de l'information, il ressort qu'Amandine X... a dénoncé avec constance et de manière circonstanciée des faits de nature sexuelle commis par son père sur sa personne ; qu'elle a toujours indiqué et maintenu que ces agissements avaient débuté alors qu'elle n'avait que 6 ans et avaient duré jusqu'à ses 15 ans et demi lorsqu'elle avait eu ses premières règles, à 15 ans et neuf mois, à partir du moment où il y a eu risque de grossesse ; que, si elle a régulièrement employé la formule générique « d'abus » pour parler des faits à son entourage ou dans ses écrits, elle a cependant donné des descriptions parfaitement étayées lors de ses différentes auditions ou auprès des experts psychologues ; qu'elle a soutenu ainsi de façon constante que son père avait certes commis différentes caresses sur son sexe et ses seins, avec ses mains ou en la léchant, mais également des faits nombreux de pénétrations, tant buccales avec des fellations, que vaginales avec des pénétrations péniennes et digitales ; que ses déclarations apparaissent étayées par différents témoignages, notamment de ses amis et de sa famille, qui expliquent que bien qu'Amandine ne leur ait pas expliqué en détail la nature des gestes subis, ils ont « compris » qu'elle leur parlait de relations sexuelles « complètes » ; que le témoignage de son frère Julien, bien qu'assez inhabituel, apparaît sur ce point tout aussi probant notamment lorsqu'il relate les faits qu'il a commis lui-même durant des vacances en Espagne ; que les psychologues ayant examiné Amandine X... n'ont relevé chez elle aucun élément permettant de remettre en cause l'authenticité de ses déclarations relevant au contraire des éléments de culpabilité, de honte, de dégoût et d'anxiété ; que M. X..., en fin d'instruction, a prétendu ne jamais avoir commis «l'irréparable », c'est-à-dire des actes de pénétrations ; que, cependant, au cours de ses interrogatoires successifs, il a lui-même reconnu certains actes de pénétration, revenant sur ses aveux lors de sa toute dernière audition du 30 mars 2012 au cours de laquelle il a d'ailleurs quand même admis une pénétration linguale ; qu'il convient, en effet, de rappeler qu'il avait expliqué lors de son audition le 28 juin 2011 ne pas pouvoir « ni affirmer ni infirmer à 100% » avoir commis des actes de pénétration ; que de plus, lors de son interrogatoire de première comparution le 22 février 2011, il avait reconnu avoir pratiqué des pénétrations digitales avec un doigt dans le sexe de sa fille, désignant tout particulièrement les deux premières phalanges de sa main gauche et précisant qu'il n'avait pratiqué que des pénétrations vaginales et non anales ; que, doit également être rappelé le témoignage de Mme X..., son épouse, laquelle, lorsqu'elle a été entendue pour la dernière fois le 23 mai 2011, a expliqué que devant elle son mari lui avait dit qu'une fois il avait "mis un doigt" ; que, par ailleurs, M. X... a déclaré régulièrement tout au long de la

procédure

qu'il ne pouvait pas vraiment s'agir de viol du fait de l'absence de violence ; qu'il a toutefois reconnu avoir débuté ses agissements sur sa fille, alors qu'elle n'avait que 6 ans, profitant de ses problèmes d'énurésie nocturne pour la rejoindre la nuit dans sa chambre ; qu'il ressort ainsi de ses propres déclarations qu'il a usé de son autorité naturellement induite par sa qualité de père sur son enfant dont les facultés de résistance étaient proportionnelles à son très jeune âge ; qu'il a, par ailleurs, agi de nuit, dans l'intimité même du lit de l'enfant et ce alors qu'elle était par ailleurs fragilisée par ses difficultés d'énurésie ; que ce schéma d'emprise qui a perduré durant de nombreuses années laisse ainsi présumer l'existence d'une contrainte morale pouvant caractériser les crimes de viols ; que les affirmations de M. X... selon lesquelles sa fille était endormie durant ses agissements laisse tout autant présumer l'existence d'une surprise du consentement de cette dernière ; qu'il convient, enfin, de relever à cet égard la personnalité du mis en examen, décrite par les experts psychologues et psychiatres l'ayant examiné, comme perverse et clivée, où apparaît de manière prégnante un décalage certain entre la gravité des faits commis et les sentiments d'interdit et de culpabilité quasiment absents ; que le fait enfin qu'Amandine X... ait, au cours de l'instruction, renoncé à se constituer partie civile est sans incidence sur l'exercice de l'action publique alors que dans sa lettre adressée au juge d'instruction le 26 mars 2012 elle ne revient pas sur ses déclarations mais se déclare au contraire satisfaite du chemin parcouru et du fait qu'elle soit arrivée à révéler les faits ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'existe à l'encontre de M. X... des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement ; "1°) alors que, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X... ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur les seules déclarations de la prétendue victime, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité du viol dénoncé, le demandeur ayant précisé ne jamais avoir commis « l'irréparable », la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation M. X... au motif purement hypothétique selon lequel « bien qu'Amandine ne leur ait pas expliqué en détail la nature des gestes subis, ils (les témoins) ont « compris » qu'elle leur parlait de relations sexuelles « complètes »" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, pour des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02401

Articles cités

  • 112-2-4
  • 7
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle