Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mamady X..., contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 février 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'un livraison surveillée de produits stupéfiants, M. X...a été placé le 21 novembre 2011 en retenue douanière, puis en garde à vue, avant d'être mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur le stupéfiants et association de malfaiteurs ; que les produits stupéfiants ont été remis par les services des douanes aux services de police qui les ont placés sous scellés ; que, par requête du 24 mai 2012, a été sollicitée l'annulation de pièces de la procédure ; que la chambre de l'instruction a rejeté l'ensemble de ces demandes ; En cet état ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324, 325 et 338 du code des douanes, de l'article préliminaire et des articles 57, 71, 97, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens de nullité portant sur l'appréhension par les douanes des marchandises réalisée au Havre le 18 novembre 2011 et à Gennevilliers le 21 novembre 2011 ainsi que sur les procès-verbaux de saisie établis par les services de police le 19 décembre 2011 ; " aux motifs que le 18 novembre 2011, les fonctionnaires des douanes en poste au Havre ont découvert au cours d'un contrôle d'un container en provenance de Guadeloupe et à destination de Gennevilliers, effectué en application de l'article 60 du code des douanes, des pains de cocaïne dans un véhicule Peugeot boxer ; que 200 pains ont ainsi été extraits du véhicule et pesés ; que les résultats de ce contrôle ont été consignés sur un procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2011 ; qu'avec l'accord du procureur de la république du Havre, les paquets numérotés 1 à 199 ont été retirés du véhicule pour être placés sous surveillance du service des douanes du Havre tandis que le paquet numéro 200 et contenant 1193 gr de cocaïne, emballage compris, a été remis dans le Peugeot boxer, qui a été replacé après apposition de scellés dans le container qui a fait l'objet d'une surveillance dans l'enceinte du sycoscan du Havre en attente de sa livraison finale surveillée ; que ces actes d'enquête débutés à 17h00 le 18 novembre 2011 ont été consignés sur un procès-verbal de constat du même jour ; que les formalités prévues par l'article 334-2 du code des douanes ont été respectées dans la rédaction de ces deux procès-verbaux de constat en date du 18 novembre 2011 qui ont été signés par le responsable du service douane à l'agence maritime Rommel pour le compte de la société Agedem International et par les agents verbalisateurs ; qu'un acte de dépôt faisant suite à ces pièces de procédure et daté du 18 novembre 2011, 17h30, fait mention que les 199 pains pour un poids total de 230, 363 kg sont laissés à la garde de M. Y..., chef de service comptable à la recette régionale des douanes du Havre ; que cet acte de dépôt est signé par les agents des douanes et le dépositaire ; qu'à ce stade de la procédure, les destinataires des marchandises n'ayant pas été identifiés, il n'y avait pas lieu de procéder à la saisie des produits prévus par les articles 324 et 325 du code des douanes ; qu'après la découverte du pain numéro 200 dans le véhicule Peugeot boxer, et au moment du placement en retenue douanière des mis en cause et notamment de M. X..., les fonctionnaires des douanes ont procédé à la saisie des 200 paquets objets de la fraude, en application de l'article 323 du code des douanes ; que la saisie des 200 pains de cocaïne pour un poids total de 231, 556 kg et du véhicule boxer a été notifiée aux personnes faisant l'objet d'une retenue douanière et notamment à M. X...par procès-verbal du 21 novembre 2011 en application des articles 324 et 325 du code des douanes ; que l'article 324 du code des douanes prévoit que les marchandises saisies sont, autant que les circonstances le permettent, déposées au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de saisie ; que lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au poste de douane, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou d'une autre localité ; que les pains numérotés de 1 a 199 se trouvaient en dépôt au Havre et étaient sous la garde du chef de service comptable de la recette régionale des douanes du Havre, conformément à l'acte de dépôt du 18 novembre 2011 ; qu'ils ne pouvaient, dans le temps de la retenue douanière, être transportés jusqu'aux locaux de Gennevilliers ; que le pain numéro 200 se trouvait dans les locaux des douanes à Gennevilliers, lieu où a été rédigé le procès verbal de saisie ; qu'il a été fait une juste application de l'article 324 du code des douanes ; qu'aux termes de l'article 325 du code des douanes, les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture ; que toutes ces mentions sont inscrites dans le procès-verbal de saisie signé par les quatre personnes placées en retenue douanière et par les agents verbalisateurs ; qu'il est notamment indiqué que sont saisis 200 pains rectangulaires contenant au total 231, 556 kg de cocaïne et un véhicule Peugeot boxer immatriculé ..., la date et heure de clôture du procès verbal, soit le 21 novembre 2011 à 22h00 et le lieu de rédaction, la brigade des douanes de Gennevilliers ; que l'article 325 du code des douanes n'impose ni la présence, ni la signature du gardien désigné ; qu'au vu de ces éléments, qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de la saisie des pains de cocaïne et du véhicule boxer » ; que le pain numéro 200 a été placé sous scellés après pesée et trois prélèvements également placés sous scellés en présence de M. Wilfrid Z..., lequel a signé le procès-verbal le 13 novembre 2011 à 12h00 ; que le booster et les 9 sacs à roulettes découverts dans le véhicule conduit par M. X...ont été placés sous scellés le 22 novembre 2011 à l'issue d'une audition de ce dernier, à laquelle assistait son avocat ; que le procès-verbal a été signé par M. X...; que les quatre téléphones portables ont été placés sous scellés le 24 novembre 2011 en présence de M. X...qui a signé le procès-verbal ; que les pains numérotés de 1 à 199 qui se trouvaient en dépôt au Havre sous la garde du chef de service comptable à la recette régionale des douanes du Havre depuis le 18 novembre 2011 ont été remis aux officiers de police judiciaire de l'OCRTIS agissant sur commission rogatoire le 19 décembre 2011 ; que le procès-verbal de remise a été signé du dépositaire, M. Y...et des trois fonctionnaires de police ; qu'à cette pièce de procédure a été joint l'acte de dépôt en date du 18 novembre 2011 mentionnant le nombre et le poids de chaque paquet contenu dans les cartons, soit un poids total de 230, 363 kg ; que les fonctionnaires de police ont, conformément aux instructions du juge, procédé à des prélèvements ADN sur 50 paquets le 19 décembre 2011, à un test Identa/ cocaïne/ crack sur un des paquets, à la pesée de tous les paquets puis à des prélèvements de cocaïne et au placement sous scellés du tout le 20 décembre 2011 ; que M. X...n'explique pas en quoi la tardiveté de ces placements sous scellés lui fait grief ; qu'aucun texte n'imposait aux enquêteurs de procéder à cette opération dans un quelconque délai ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu à annulation ; " 1°) alors que toute marchandise prohibée ou soupçonnée de l'être, quand elle est appréhendée par les douanes, doit faire l'objet d'un placement immédiat sous scellés, seule mesure de nature à garantir l'authenticité et la sincérité de l'opération ; que les dispositions des articles 324 et 325 du code des douanes n'offrent sur ce point aucune alternative aux services qui ne sauraient utiliser un procédé étranger aux prévisions de la loi ; qu'en outre, l'absence des personnes susceptibles d'être impliquées dans l'infraction n'était pas de nature à exempter les services de l'obligation de satisfaire aux exigences des textes susvisés ; qu'ainsi les procès-verbaux établis par les douanes le 18 novembre 2011 étaient nuls ; que de ce chef, l'annulation est encourue ; " 2°) alors que les procès-verbaux de douanes établis le 21 novembre 2011 étaient pareillement nuls en ce qu'aucun scellé n'avait alors légalement été constitué. Sur les pains n° 200 et que la marchandise appréhendée le 18 novembre précédent (pains n° 1 à 199) n'avait pu être représentée aux personnes intéressées qui contestaient les faits ; que ce chef encore l'annulation était encourue ; " 3°) alors que, la constitution de scellés réalisée par l'OCRTIS le 19 décembre 2011, soit plus d'un mois après les saisies initiales irrégulières, était ellemême tardive et ne pouvait sortir aucun effet en ce qui concerne l'authenticité et la sincérité d'opérations portant sur des faits contestés en défense ; que l'annulation s'imposait de plus fort " ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité portant sur les appréhensions par les douanes de marchandises réalisées au Havre le 18 novembre 2011 et à Gennevilliers le 21 novembre 2011 et sur les procès-verbaux de saisie établis par les services de police le 19 décembre 2011, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, il résulte de ses constatations que les produits stupéfiants sont toujours restés sous le contrôle des services des douanes jusqu'à leur saisie par les services de police et qu'il n'existe aucun doute au vu des procès-verbaux établis sur l'intégrité de la marchandise saisie et que, d'autre part, il n'en est résulté aucune atteinte aux intérêts du mis en examen, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324 et 325 du code des douanes, 161-1, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motif et violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a validé l'ordonnance de commission d'expert du 22 décembre 2011 ; " aux motifs que dans son ordonnance intitulée " de commission d'expert " en date du 22 décembre 2011, le juge d'instruction donne pour mission de " prendre possession des scellés numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de constater leur intégrité, de procéder à leur bris, de procéder à des prélèvements aléatoires de produit stupéfiant dans les 9 scellés à raison de deux prélèvements dans 20 des 200 pains de cocaïne découverts dans le véhicule Citroën Jumper et dans les 4 des 41 pains découverts dans le local de l'entreprise Agedem International, et ce aux fins d'expertise toxicologique, de placer sous scellés fermés les prélèvements de cocaïne réalisés et tous emballages, de procéder à la destruction du reliquat de cocaïne dans la continuité des opérations de prélèvements " ; que l'expert désigné a rempli sa mission assisté d'un lieutenant de police de l'antenne de l'OCRTIS Caraïbes, service saisi de l'enquête, qui a constitué les scellés et exécuté la destruction du reliquat de cocaïne ; que la mission donnée à l'expert n'entre pas dans la définition de l'expertise au sens de l'article 158 du code de procédure pénale dans la mesure où il s'agissait d'effectuer des prélèvements et non pas de répondre à des questions d'ordre technique ; que dès lors l'article 161-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable ; " alors que, toute ordonnance de commission d'expert doit être notifiée à la défense du prévenu en application de l'article 161-1 du code de procédure pénale, sauf urgence qu'il appartient au magistrat instructeur de circonstancier avec précision ; que les prélèvements ordonnés en vue d'une expertise toxicologique étant en outre indivisibles de cette dernière, l'ordonnance devait être notifiée à la défense sauf urgence particulière, non établie en l'espèce ; qu'ainsi, la cour aurait dû annuler la commission litigieuse ensemble ses pièces d'exécution " ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du 22 décembre 2011 tirée de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que la mission donnée à l'expert n'entre pas dans la définition de l'expertise au sens de l'article 158 du code de procédure pénale dans la mesure où il s'agissait d'effectuer des prélèvements et non pas de répondre à des questions d'ordre technique ; que les juges ajoutent que l'article 161-1 du même code n'était pas applicable ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prélèvement d'échantillons est dissociable de l'expertise toxicologique ultérieurement ordonnée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, 57, 71, 47, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a validé l'exploitation avant saisie des téléphones portables du demandeur ; " aux motifs que les effets personnels de M. X..., soit la somme de 420 euros, quatre téléphones potables, une clé de Kangoo, 9 sacs de sport vides sous plastique, un booster, une clé de véhicule Peugeot 308 n'ont pas été saisis par les fonctionnaires des douanes ; qu'à l'issue de la retenue douanière, ces effets ont été pris en charge par les officiers de police judiciaire ; qu'un inventaire de la fouille de M. X...a été fait le 22 novembre 2011 à 01h10, et ce, en sa présence ; que les quatre téléphones portables y figurent avec précision de leur numéro IMAI ; que le procès-verbal est signé par M. X...; qu'après exploitation technique de ces téléphones par les services de l'identité judiciaire, M. X...a été interrogé le 24 novembre 2011 à 17h00 sur les différents messages, aussi bien sur leur contenu que sur leurs heures d'entrée et de sortie ; qu'il n'a pas souhaité s'exprimer ; qu'à l'issue de l'audition, les quatre téléphones ont été saisis en sa présence ; que ces actes ont fait l'objet d'un procès verbal signé de M. X...qui a également signé les fiches de scellés ; que l'exploitation d'un objet avant de le saisir n'est interdite par aucun texte ; que les références des téléphones ont été mentionnées sur chacun des procès verbaux qui ont été signés par M. X...; qu'il ne peut arguer d'aucun grief ; qu'il n'y a pas lieu à annulation » ; " alors que, l'exploitation directe par les services de téléphones appréhendés sans placement préalable sous scellés viole les droits de la défense ; que le raisonnement suivi par la cour pour valider l'exploitation avant saisine des téléphones portables du requérant ne saurait convaincre " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02463
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