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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 avril 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, - M. Ludovic X..., - Mme Laurence X..., parties civiles, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2012, qui a renvoyé M. Nourredine Y... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique

de cassationproposé pour le procureur général, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 221-6 du code pénal et 591 du code de

procédure

pénale, pour violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et relaxé le prévenu ; " aux motifs que, après ce premier choc, M. Y..., a, après avoir constaté la chute du cycliste qui se trouvait pris sous son véhicule, remis en mouvement celui-ci et ce sur plusieurs mètres (12, 50 mètres, distance égale à la longueur du véhicule) ; que M. Y... a reconnu que, dans l'affolement, il avait oublié qu'il existait un mécanisme permettant de surélever le car ; qu'il convient donc de rechercher si cette erreur manifeste de jugement a provoqué de façon directe et certaine la mort du jeune Bastien ; qu'or, il ne peut être affirmé qu'en déplaçant son car M. Y... a privé la victime de toute chance de survie, la preuve n'étant pas rapportée que M. X...aurait survécu au premier choc ; qu'il ressort en effet du rapport de l'expert Z...désigné par le magistrat instructeur (expertise faite sur pièces en dehors de tout examen du corps ou autopsie et sans résultats biologiques ni résultats d'examens par imagerie) que « la remise en mouvement du bus effectuée par (le prévenu).../... n'a pu qu'aggraver les lésions, notamment thoraciques, à l'origine du décès de la victime, du fait d'une accentuation de la compression entre l'essieu et la chaussée " mais qu'il ne peut être affirmé que, « sans cette remise en mouvement, les lésions thoraciques et cérébrales n'auraient pas entraîné le décès » ; qu'il ne peut être ainsi tenu pour acquis que la victime aurait survécu aux lésions thoraciques et cérébrales causées par le choc initial ; que de la même façon, le docteur A...appelé en urgence sur les lieux de l'accident a estimé que « c'était le choc qui (avait) tué l'enfant », dont le décès ne résultait pas selon lui d'« un écrasement de roue » ; qu'il existe ainsi une incertitude quant à la causalité de la manoeuvre accomplie durant la deuxième phase ; qu'or, l'existence d'une causalité certaine entre l'accident et le décès doit être démontrée avant même d'établir son caractère direct ou indirect ; que l'article 226-1 du code pénal exige en effet, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; que les éléments du dossier ne pouvant conduire la cour à considérer que la manoeuvre inappropriée du chauffeur et son manque de présence d'esprit ont fait perdre au jeune cycliste toute chance de survie et qu'une telle faute a été, avec certitude, la cause déterminante de sa mort, M. Y... ne peut en conséquence être retenu dans les liens de la prévention, une simple probabilité ou possibilité de causalité étant insuffisante ; qu'aucun défaut de maîtrise ou défaut d'arrêt au stop dans la première phase de l'accident n'ayant été caractérisé et le comportement inadapté adopté par M. Y... lors de la seconde phase n'étant pas de façon certaine en relation directe avec le décès de la victime, le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite ; que le jugement déféré doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, la relaxe interdisant qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles formée par les parties civiles, aussi bien en première instance qu'en cause d'appel ; " alors que, ayant constaté qu'à la suite du premier choc, l'enfant, coincé sous les roues, était néanmoins vivant et que le chauffeur du bus, en avançant celui-ci sur une distance de 12, 50 mètres sans respecter la manoeuvre spécifique de dégagement par surélévation du bus, ce qui a provoqué une aggravation des lésions de l'enfant qui est décédé peu après, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la faute d'imprudence reprochée au chauffeur du bus avait participé de façon certaine et déterminante au décès de la victime et a ainsi violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal " ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé pour M. et Mme X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a, infirmant le jugement, relaxé M. Y... ; " aux motifs qu'après ce premier choc, M. Y... a, après avoir constaté la chute du cycliste qui se trouvait près de son véhicule, remis en mouvement celui-ci et ce sur plusieurs mètres (12, 50 mètres, distance égale à la longueur du véhicule) ; que M. Y... a reconnu que, dans l'affolement, il avait oublié qu'il existait un mécanisme permettant de surélever le car ; qu'il convient donc de rechercher si cette erreur manifeste de jugement a provoqué de façon directe et certaine la mort du jeune Bastien ; qu'or il ne peut être affirmé qu'en déplaçant son car M. Y... a privé la victime de toute chance de survie, la preuve n'étant pas rapporté que M. X...aurait survécu au premier choc ; qu'il ressort, en effet, du rapport de l'expert Z...désigné par le magistrat instructeur (expertise faite sur pièces en dehors de toute examen du corps ou autopsie et sans résultats biologiques ni résultats d'examens par imagerie) que « la remise en mouvement du bus effectuée par le prévenu …/ … n'a pu qu'aggraver les lésions, notamment thoraciques, à l'origine du décès de la victime, du fait d'une accentuation de la compression entre l'essieu et la chaussée » mais qu'il ne peut être affirmé que, « sans cette remise en mouvement, les lésions thoraciques et cérébrales n'auraient pas entraîné le décès » ; qu'il ne peut ainsi être tenu pour acquis que la victime aurait survécu aux lésions thoraciques et cérébrales causées par choc ; que de la même façon, le docteur A...appelé en urgence sur les lieux de l'accident a estimé que c'était le choc « qui avait tué l'enfant », dont le décès ne résultait pas selon lui « d'un écrasement de roue » ; qu'il existe ainsi une incertitude quant à la causalité de la manoeuvre accomplie durant la deuxième phase ; qu'or l'existence d'une causalité certaine entre l'accident et le décès doit être démontrée avant même d'établir son caractère direct ou indirect ; que l'article 226-1 du code pénal exige en effet, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; que les éléments du dossier ne pouvant conduire la cour à considérer que la manoeuvre inappropriée du chauffeur et son manque de présence d'esprit ont fait perdre au jeune cycliste toute chance de survie et qu'une telle faute a été, avec certitude, la cause déterminante de sa mort, M. Y... ne peut en conséquence être retenu dans les liens de la prévention, une simple probabilité ou possibilité de causalité étant insuffisante ; qu'aucun défaut de maîtrise ou défaut d'arrêt au stop dans la première phase de l'accident n'ayant été caractérisé et le comportement inadapté adopté par M. Y... lors de la seconde phase n'étant pas de façon certaine en relation directe avec le décès de la victime, le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite ; que le jugement doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions, la relaxe interdisant qu'il soit fait droit à la demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles formées par les parties civiles, aussi bien en première instance qu'en appel ; " alors que la cour d'appel a constaté qu'à la suite du premier choc, M. Y... avait, dans l'affolement, fait avancer son car sur une distance de 12, 50 mètres au lieu de mettre en oeuvre la manoeuvre spécifique de dégagement par surélévation du bus, ce qui n'avait pu qu'aggraver les lésions de l'enfant qui est décédé peu après ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que la faute reprochée au chauffeur de bus avait entraîné de façon certaine et déterminante le décès de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 221-6 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le premier de ces textes exige, pour recevoir application, que soit constatée que la faute reprochée au prévenu ait concouru, de façon certaine, au décès de la victime ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, pour dégager un jeune cycliste, qui, à la suite d'un choc, s'est retrouvé coincé sous l'essieu d'un car, le chauffeur de ce véhicule, alors qu'il disposait d'un système de surélévation, l'a remis en mouvement sur plusieurs mètres, aggravant ainsi les lésions de l'enfant ; que M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, négligence, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort du cycliste ; que cette juridiction l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction et a statué sur les intérêts civils ; que M. Y... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour renvoyer M. Y... des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'on ne peut pas considérer que la manoeuvre inappropriée du chauffeur et son manque de présence d'esprit ont fait perdre au jeune cycliste toute chance de survie et qu'une telle faute a été, avec certitude, la cause déterminante de sa mort ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la faute commise, sans être déterminante, n'avait pas concouru, de manière certaine, au décès, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 14 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02466

Articles cités

  • 121-3
  • 226-1
  • 6
  • 221-6
  • 593
  • 567-1-1
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