Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, dont six avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 625-1, 132-80, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, des articles515-8 et 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, l'infirmant sur la peine, a condamné M. X... à quinze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que M. X... conteste, en premier lieu, avoir été en concubinage avec Mme Y... à partir de la fin de l'année 2008 en arguant qu'ils ne faisaient pas résidence commune, chacun ayant sa propre domiciliation ; que, cependant, lors de son audition par les enquêteurs, M. X... confirmait les déclarations de Mme Y... selon lesquelles ils avaient eu une vie commune en précisant avoir vécu en concubinage non déclaré avec elle et avoir vécu chez elle ; qu'il indiquait même à l'issue de son audition que depuis l'incident du 13 juin 2010, ils s'étaient séparés mais s'étaient réconciliés et qu'il était « chez Sonia pratiquement tous les jours » ; que devant la cour, il évoquait des vacances communes en juillet-août 2010 ; que, de plus, même si l'intéressé revient devant la cour sur les propos tenus devant les enquêteurs, il ne conteste pas avoir eu une relation sentimentale suivie et constante pendant quelques années avec Mme Y... ; qu'or, la loi ne conditionne pas l'état de concubinage à la nécessité d'une résidence commune mais demande que l'existence d'une liaison soit démontrées ; que, tel est le cas en l'espèce, les violences étant même causées par une discordance de points de vue sur une modalité de vie en couple ; que, s'agissant des violences, M. X... indique qu'il ne faisait que se défendre de l'agressivité de son amie ; que, cependant, aussi bien les certificats médicaux produits par la partie civile que les témoignages recueillis établissent que l'intéressé a été l'auteur de violences, délictuelles ou contraventionnelles durant la période retenue dans la prévention soit entre courant 2008 et le 13 4 juin 2010 inclus ; qu'il faut, en outre, relever qu'à travers ses explications, l'intéressé ne conteste pas la réalité de violences commises sur Mme Y... mais en minimise la gravité et les justifie par l'attitude de cette dernière ; qu'il convient donc de retenir la culpabilité de M. X... pour les faits visés par la prévention ; que, s'agissant de la peine, il convient de prendre en compte la gravité des faits liée à leur commission dans un cadre qui devrait être protecteur, à leur réitération au cours d'une période de près de trois ans et à leur connexion avec un alcoolisme récurrent et non reconnu ainsi que l'illustre le casier judiciaire de l'intéressé ; que ce dernier a, en outre, toujours été condamné à des peines alternatives à l'emprisonnement dont il n'a pas entendu l'avertissement qu'elles contenaient ; que ces raisons motivent le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; qu'elle sera en partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour éviter, par un encadrement et des obligations appropriées, un renouvellement des faits ; que M. X... est ainsi condamné à quinze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins, de réparation des dommages et une interdiction de fréquenter les débits de boissons ; que la cour ne peut, en l'absence d'éléments précis concernant la situation socioprofessionnelle de l'intéressé, procéder à un aménagement ab initio de la partie ferme de cette peine d'emprisonnement ; que la cour confirme le jugement dans ses dispositions civiles ;
"1°) alors que le concubinage est constitué par une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ; que la notion de vie commune suppose une résidence commune et une vie de couple ; qu'en affirmant, comme un principe, pour rejeter l'argumentation du prévenu faisant valoir l'absence de résidence commune avec Mme Y..., que la loi ne conditionne pas l'état de concubinage à la nécessité d'une résidence commune mais demande que l'existence d'une liaison soit démontrée alors que le concubinage est subordonné à l'existence d'une vie commune laquelle suppose une résidence commune et une vie de couple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, pour que l'article 132-80 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 2010 qui ne visait pas les peines contraventionnelles, puisse recevoir application, le prévenu devait encourir, hors la circonstance d'ex-conjoint ou d'ex-concubin, une peine criminelle ou délictuelle ; qu'en prononçant une peine délictuelle à l'encontre de M. X... alors que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours commises par un ex-concubin ne pouvaient recevoir qu'une qualification contraventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de violences avec la circonstance aggravante de concubinage avec la victime, l'arrêt attaqué retient que le prévenu et la partie civile ont entretenu une relation sentimentale suivie et constante de 2008 au 13 juin 2010, soit durant toute la période visée par la prévention ; que le prévenu, bien qu'il ait conservé son propre logement, a vécu chez celle-ci durant cette période ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relevé par le demandeur au pourvoi, relatif à la définition du concubinage, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-80 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027451284Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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