Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thomas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 592, 593, 144 du code de procédure pénale ;
de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 550 du même code et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 592, 593, 144-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 496, 497, 498 du code de procédure pénale et les articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des dispositions du décret N° 2010-355 du 1er avril 2010 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02481
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