LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Baudoin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 mars 2012, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 228 du livre des procédures fiscales et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissance des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité ;
"aux motifs que les écritures échangées devant la commission des infractions fiscales se cantonnent à leur objet, qui est de parvenir à l'avis sur le projet de plainte, de sorte que l'absence de leur production avec la plainte n'est pas susceptible de faire grief ; que l'appelant prétend vainement mettre en doute l'existence de la saisine de la commission par le ministre du budget le 17 octobre 2007, alors que celle-ci est expressément visée, avec sa date, dans l'avis rendu le 6 mars 2008 ; qu'il invoque vainement, au regard de l'impossibilité qui en résulterait de vérifier devant la juridiction répressive la régularité de la poursuite, un grief aux droits de la défense par l'effet de la seule absence au dossier de la proposition du ministre du budget alors d'une part que par application de l'article R. 228-2 il a été informé de l'essentiel des griefs motivant la saisine de la commission afin d'être mis à même de faire parvenir à celle-ci les informations qu'il estimerait nécessaires, ainsi qu'il résulte du reste des mentions de l'avis rendu, ce qui le mettait en situation de se prévaloir devant le juge répressif d'un défaut de conformité de la plainte déposée à la suite, ce qu'il ne fait pas alors qu'il le pouvait d'autant mieux que la plainte se ramasse sur un fait unique très précis, l'absence de déclaration en France d'une plus-value réalisée sur une unique cession d'actions ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales : « Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » ; qu'il résulte de ces dispositions que la validité de la procédure pénale engagée en matière d'infractions fiscales est subordonnée à la consultation préalable de la Commission des infractions fiscales sur le projet de plainte envisagée ; que, le respect du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et des droits de la défense, impliquent que le contribuable puisse exiger la production de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales afin de s'assurer de la réalité et de la régularité en la forme de cet acte ainsi que de son identité avec la plainte finalement déposée devant la juridiction pénale ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé ensemble les articles 228 du livre des procédures fiscales et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les droits de la défense" ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité de la procédure, prise de l'irrégularité de la saisine de la Commission des infractions fiscales, et dès lors que les principes reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme ne trouvent pas à s'appliquer devant cette commission, qui n'est pas un premier degré de juridiction, mais un organisme consultatif destiné à donner son avis au ministre chargé des finances sur l'opportunité des poursuites, la cour dappel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1749 du code général des impôts, 593 et 596 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale ;
"aux motifs que, sur la culpabilité : que le juge répressif n'est pas juge de l'impôt en sorte que c'est en vain que le prévenu prétend soutenir que l'infraction ne serait pas constituée en l'absence d'élément matériel s'il était démontré que les sommes non déclarées ne sont pas imposables en France ; que contrairement à ce qu'il soutient, la convention de cession d'action est consentie pour un prix dont il est stipulé que le montant sera inscrit dans un compte courant à son nom dans les livres de l'acheteur et dont « le paiement s'effectuera au fur-et-à-mesure des possibilités financières de l'acheteur » ; que la circonstance que la situation fiscale du prévenu soit appréciée différemment en 2003 de ce qu'elle avait été auparavant est une conséquence de la modification qu'il a souhaité apporter à sa situation personnelle avec celle de ses biens ; que le prévenu indique d'ailleurs explicitement que l'opération litigieuse est intervenue « dans le cadre de sa situation fiscale complexe et d'un projet de réorganisation de ses actifs professionnels» ; qu'il résulte des renseignements communiqués par les autorités fiscales belges qu'il a souscrit en Belgique sa dernière déclaration de revenus en 2002 après quoi il a quitté Merbes pour se domicilier au Luxembourg au mois de juin 2002 ; que le litige met en cause le principe de territorialité de l'impôt sur le revenu réglé en droit interne par l'article 4A du code général des impôts selon lequel les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont en principe passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, tandis que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt à raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'il n'est pas ici soutenu que les conventions internationales susceptibles de recevoir application répartiraient l'imposition selon d'autres règles ; Attendu que le déterminant du point litigieux soumis à la cour est donc le domicile fiscal ; que celui-ci est défini, par ordre décroissant de force obligatoire, par les conventions internationales et par l'article 4 B du code général des impôts ; que M. X..., dont toutes les activités professionnelles rémunérées se situent en France, a souscrit dans ce pays en 2004 pour les revenus de 2003 une déclaration au titre de la deuxième catégorie, non résident, en se domiciliant au 1er janvier 2004 au Luxembourg, l'adresse en 2003 n'étant pas renseignée ; qu'il y a inscrit que son domicile, où il était propriétaire, se trouvait à Itzig, Luxembourg, alors qu'il est constant qu'il n'y résidait pas effectivement, pas plus en 2004 qu'en 2003, l'intéressé soutenant devant la Cour qu'il résidait en réalité en Belgique ; qu'il y a là une première mais notable anomalie qui lui est imputable ; que la cour n'examinera donc pas le litige au regard des termes de l'article 2-4 de la convention signée entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958, selon lequel le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, ou à défaut au lieu du séjour principal ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 dont l'article 1er précise que le but est de protéger les résidents de chacun des États contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale de ces Etats, une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation; lorsqu'elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire où elle a le centre de ses intérêts vitaux. Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de manière habituelle ; si elle séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité; Attendu que la première anomalie ci-dessus relevée résultant de la déclaration de M. X... contraint à constater que les autorités fiscales de Belgique dont il se dit maintenant résident ont au mois de mai 2005 dans le cadre de l'article 20 de la convention franco-belge préventive de la double imposition, transmis spontanément aux autorités fiscales françaises un rapport de vérification de la société IFCP, immobilière financière et comptable Pincemaille, dont le siège social se situe à Merbes Sainte-Marle, ... avec pour objet la gestion de biens immobiliers et financiers, le conseil international au profit des sociétés françaises dirigées par M. X..., contrôle qui a été effectué entre les mois de juillet et octobre 2004, d'où il résulte qu'à la date de la cession d'actions litigieuse, «Baudouin X... n'est plus domicilié en Belgique, mais bien au Luxembourg depuis le 25 juin 2002 », ce dont l'autorité fiscale belge déduit qu'il n'y a pas lieu de taxer cette plus-value sur actions en Belgique, ajoutant cependant qu'elle a tenté de démontrer que le domicile luxembourgeois était fictif, et de conclure: «en vain, pas de trace de M. X... en Belgique, que du passage. Son ancien domicile belge est actuellement occupé par sa fille ...il y a très peu de dépenses carte bleue sur le territoire du Grand Duché, par contre il y en a beaucoup sur le territoire français » ; que la proposition de rectification établie le 24 octobre 2006 à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X... retient : -les éléments précédemment évoqués sur l'existence d'un foyer à Plan d'Orgon : la propriété d'une habitation apportée à la société Ventana en 2001 avec consommation électrique, abonnement téléphonique, domiciliation par Mme Y... chez M. X... à Plan d'Orgon pour sa déclaration de revenus de 2003, personne avec laquelle il dispose d'un compte bancaire joint, -l'examen du détail des relevés des comptes bancaires dont M. X... est à titre personnel l'attributaire des moyens de paiement révèle des dépenses quasi-constantes sur le territoire français traduisant un séjour en France de plus de six mois sur l'année, - M. X... perçoit ses seuls revenus de son activité professionnelle exercée en France à la direction des sociétés Cercleurop-Cercleurop International, SCI Cerclimmo situées à Jeumont, Cercleurop sud à Toulouse, -la France est le lieu où il a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens de sorte qu'il y a le centre de ses intérêts économiques ; qu'à cette proposition de rectification est joint en annexe un relevé en 8 feuillets de dépenses payées au moyen de cartes bancaires désignées carte visa, cercleurop, cb 1 compte france, date par date du 2 janvier 2003 au 31 décembre 2003 couvrant la presque totalité des jours de l'année, représentant environ 400 opérations qui sont dans leur majorité localisées précisément, dont moins de 30 en Belgique et une poignée au Luxembourg, une aux Pays-Bas, et de très nombreuses dépenses dans le quart Sud-Est de la France à Cavaillon, Plan d'Orgon, Avignon sauf sur les mois de janvier, et décembre 2003 ; qu'en annexe 2 sont listées des dépenses de carburant payées par carte bancaire couvrant de façon comparable la presque totalité de l'année sauf janvier et décembre ; qu'en annexe trois sont listés des frais de restaurant payés à huit reprises par carte bancaire ; qu'en annexe quatre sont listées sous le titre dépenses personnelles en trois feuillets des dépenses effectuées pour des montants souvent de plusieurs centaines d'euros dans des magasins Auchan et Leclerc à Cavaillon, LIDL à Plan d'Orgon sur toute l'année ainsi que quelques dépenses à Paris de maroquinerie et bijouterie, de pièces automobiles, motoculture de plaisance, comptoir arrosage, Décathlon à Cavaillon et à Vignon outre Leroy Merlin, Grand Optical etc... ; que le vérificateur a noté que M. X... ne s'était pas présenté à tous les rendez-vous fixés ni n'avait communiqué toutes les pièces justificatives réclamées, généralement absentes en ce qui concerne ta justification des dépenses payées par carte bancaire; qu'en réponse, M. X... faisait valoir notamment ; que sa fille majeure vivait à Plan d'Orgon avec son compagnon et ses deux enfants, mais que son autre fils ne vivait pas en France, que la déclaration de revenus de Mme Y... ne contenait une adresse à Plan d'Orgon que par facilité « administrative mais qu'elle est locataire à Paris, que le compte bancaire n'est pas ouvert à Plan d'Orgon mais à Jeumont et que les titulaires n'y sont pas domiciliés, que maintes dépenses de vie courante ne sont pas faites en France, que les relevés de dépenses par carte concernent en réalité des dépenses faites par les personnels qui ont travaillé à Plan d'Orgon à la construction de locaux de la société Cercleurop sud ; qu'il a été justifié d'un bail du 1er janvier 2003 au nom de Mme Y... à Paris ainsi que de factures de téléphone faisant état de communications téléphoniques apparemment substantielles à cette adresse pour les mois de février, avril et mai 2003 ainsi que, devant la cour, de mandats de représentation de syndicats professionnels du bâtiment de Paris-Ile de France jusqu'en décembre 2003 ; que devant la cour sont produits les justificatifs suivants : 1-copie de la déclaration fiscale pour 2002 et extraits de rôles pour les années antérieures ; 2-photocopies d'invitations à des cérémonies de baptême l'une datée de septembre 2002 à Merbes l'autre datée de 2005 sans indication de lieu, 3-un certificat de l'officier de l'état civil de Merbes attestant que sa fille, son compagnon et leurs deux fillettes ont été radiées des registres de Merbes Le Chateau pour Plan d'Orgon le 28 février 2005 ; 4-une attestation nominative d'emploi d'une « femme d'ouvrage », de 1994 à 2006 par la société immobilière de Pincemaille, qui selon le rapport de contrôle fiscal belge s'occupe de l'entretien du bien immobilier situé à Merbes dont partie de la maison était occupée d'abord par M. X... jusqu'à son départ au Luxembourg le 25 juin 2002, puis par sa fille ; 5-un devis de travaux de branchement gaz à Merbes au nom de la fille datée du 6 novembre 2002, deux lettres de transfert d'abonnement téléphonique vers Merbes nom de la fille du 14 novembre 2002 ; 7-un tableau d'un relevé jour par jour et mois par mois de paiements par carte bancaire, facture de dépense courant, retrait par carte bancaire, soins hospitaliers, soins ophtalmologiques et communications téléphoniques attestant sa présence en Belgique, effectué par ses soins en dépouillant ces mêmes documents, 8-dcs factures de téléphone au nom de la société Immobilière de Pincemaille pour les mois de janvier-février, mars-avril, mai-juin, juillet-août, septembre-octobre, novembre-décembre 2003 faisant apparaître des communications ; 9-des relevés de la BCC de dépenses par carte bancaires au nom de IFCP localisées en Belgique et au Luxembourg, mais dont, sans explications les renseignements sont en partie soit barrés ligne par ligne pour être rendus illisibles, soit purement et simplement dissimulés, laissant apparaître des dépenses de janvier, février, mars, avril, mai juin, juillet, septembre 2003 en Belgique principalement ; 10-une facture de fournitures de bureau de mai 2003 à l'ordre de IFCP ; 11-deux factures de réparation automobile en Belgique des 30 Janvier et 10 juin. 2003 adressées à IFCP « client d'ordre M. X...» ; 12-des factures de livraisons mensuelles de carburant par un opérateur belge adressées à IFCP et portant jour par jour la signature du bénéficiaire, sur lesquels sont marquées les signatures attribuées à M. X..., pour les mois de janvier (5), février (2), mars (2) avril (6), mai (1), juin (2), juillet (3), septembre (1), octobre (4), novembre (4), décembre (6) 2003 ; 13-Une facture d'achat de serrure du 18 avril 2003 au nom de IFCP ; 14-une facture d'achat de plantes et poterie au nom de immobilière de Pincemaille du 28 mai 2003, ; 15-une facture de matériel de jardinage au nom de IFCP du 20 juin 2003,16-un procèsverbal de déclaration de police à la suite d'un accident du 9 septembre 2003 en Belgique dans lequel M. X... déclare être domicilié au Luxembourg ; 17-des relevés de remboursement d'assurance de Bruxelles pour des soins de juin, octobre novembre décembre 2003 adressés à M. X... au Luxembourg ; 18-une facture de soins en admission à Bruxelles du 13 janvier 2003 au nom de B. X... à Merbes, 19-un relevé de soins ambulatoires de novembre-et décembre2003 jan nom de X... à Merbes ; 20-un bon de commande de voyage de M. X... et M. Y... au départ de Bruxelles à destination de Puntacana du 29 décembre 2003, adressé à Merbes, un autre du 15 février 2003 au départ de Paris-Orly adressé à Charleroi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces justifications d'une part que M. X... n'était plus domicilié à Merbes depuis le mois de juin 2002, mais sa fille et ce, jusqu'en 2005 où elle est partie à Plan d'Orgon ; que même s'il en résulte indiscutablement qu'il se rend régulièrement en Belgique et y effectue certaines dépenses, ce qui trouve à s'expliquer par la proximité des sociétés de Jeumont, la poursuite des relations familiales avec sa fille et ses petits enfants, ainsi que de relations de soins initiées auparavant, il n'en ressort aucune justification d'un domicile personnel en Belgique ; que dès lors, et le domicile prétendu au Luxembourg n'ayant jamais eu d'existence, la résidence à Plan d'Orgon retenue par l'administration fiscale pour l'année 2003 prend. toute sa consistance sur les bases qu'elle met en évidence, et d'autant plus que Mme Y..., qui noue une relation durable avec lui à partir du mois de juin 2003 d'où la portée réelle de ses justificatifs de résidence à Paris, cantonnés au premier semestre 2003 en ce qui concerne les dépenses de téléphone. se fera alors domicilier à l'adresse qui est celle où il a lui-même installé son domicile après avoir quitté Merbes, à Plan d'Orgon, et non pour une indiscernable commodité administrative ; Attendu que le prévenu, qui s'estime en situation de protester contre les ardeurs de l'administration fiscale française, a contredit lui-même l'existence d'un domicile en Belgique dès le mois de juin 2002, et a continué à le faire en 2003 dans des circonstances de la vie courante ainsi que le font apparaître les pièces ci-dessus énumérées 16 et 17, un accident de la vie courante et auprès d'une assurance de maladie belge, comme il le fera encore en souscrivant sa déclaration de revenus en 2004, alors que selon ce qu'il prétend expliqu.er, Mme Y... s'installe en Belgique avec lui à partir du mois de janvier 2004 où elle s'inscrit comme demandeur d'emploi ; que le prévenu ne peut pas espérer convaincre en se contredisant lui-même comme il t'a fait longuement et en maintes occasions ; qu'il le peut encore moins en présentant en justice pour justificatifs de sa thèse des documents caviardés, tels les relevés de paiements par carte bancaire en Belgique, dont le nombre est en tout état de cause faible par rapport à ceux rassemblés par la proposition de rectification ; qu'enfin, les pièces de dépenses assumées par la société ICPF elle-même installée à Merbes, ne sont pas de nature à désigner clairement des dépenses qui lui sont personnelles, sauf celles de réparation et d'entretien de sa voiture à deux reprises dans l'année ; que de l'absence de justification d'un foyer permanent d'habitation en Belgique, il s'en déduit directement et nécessairement qu'il n'existe pas de risque de double imposition ainsi que le confirme le rapport des autorités fiscales belges, et que l'administration des Impôts est fondée à soutenir que ce sont les dispositions du code général des impôts qui ont vocation à régir la situation de M. X... ; qu'aux termes de l'article 4B du code général des impôts, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A. (
) ; que de la situation constatée en fait tant du point de vue de la résidence à caractère permanent habituel qu'en tout état de cause du lieu de séjour principal plus de six mois au cours de l'année 2003, qu'enfin de l'activité professionnelle exercée quasiexclusivement en France et du centre de ses intérêts économique en-France, et alors que chacun de ces critère est suffisant pris isolément, c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits que l'administration fiscale soutient que M. X..., ayant en France son domicile fiscal, était passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus et à ce titre devait déclarer en France la cession de titres et la plus-value qui en ressortait ; que l'élément intentionnel de l'infraction se déduit directement et nécessairement de la fausseté de la déclaration faite d'un domicile au Luxembourg, comme ensuite de l'abstention à déférer à la mise en demeure qui lui a été délivrée, alors que le prévenu, professionnel averti et entouré de conseils, organisait sa situation patrimoniale et fiscale ;
"1°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1741 du code général des impôts que, pour être constituée l'infraction de fraude fiscale suppose qu'il y ait eu soustraction ou tentative de soustraction à l'impôt ; qu'ainsi, en jugeant que le caractère non taxable des sommes omises serait sans incidence sur la constitution de l'infraction et qu'il n'entrerait pas dans l'office du juge pénal d'apprécier le bien fondé de la demande formulée, à cet égard, par le prévenu, la cour a violé le texte susvisé et méconnu son office ;
"2°) alors qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, aux termes d'une argumentation particulièrement nourrie et étayée de nombreuses pièces justificatives, dont en particulier la décision de décharge prononcée par le juge de l'impôt, qu'il ne pouvait être qualifié de résident français ; qu'en se bornant à lister les pièces fournies par l'administration fiscale sans analyser les explications fournies par l'exposant et en ne répondant que de manière très sommaire et parcellaire aux éléments avancés par M. X..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1741 du Code général des impôts et insuffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors qu'en vertu de la présomption d'innocence, le doute doit profiter à l'accusé ; qu'il est de principe que l'élément intentionnel de la fraude fiscale, prévu à l'article 1741 du code général des impôts, nécessite que le contribuable ait conscience que son comportement aura pour effet d'empêcher ou de fausser l'établissement de l'impôt ou d'en compromettre le recouvrement ; qu'en l'espèce, l'incertitude pesant sur la domiciliation fiscale de M. X... ainsi que sur le caractère taxable des sommes omises s'opposent à ce que l'élément intentionnel puisse être regardé comme constitué ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour a violé les principe et textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et 1741 du code général des impôts ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni de peines qui ne sont pas prévues par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de s'être, courant 2004, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2003, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à cet impôt, les juges le condamnent notamment à une amende de 80 000 euros et ordonnent, dans les termes de l'article 131-35 du code pénal, la publication d'un extrait de la décision par le Journal Officiel de la République française ;
Mais attendu qu'en prononçant, d'une part, une peine d'amende excédant le maximum prévu par l'article 1741, alinéa 1er , du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date des faits, d'autre part, une peine complémentaire prévue par l'alinéa 4 de cet article qui, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 29 décembre 2010, ne trouve à s'appliquer qu'aux infractions commises à partir du 1er janvier 2011, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines d'amende et de diffusion, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mars 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 37 500 euros le montant de l'amende prononcée contre M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2013:CR01856