Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Alfred Y..., - M. Russel Y..., contre les arrêts n° 756, 757 et 758 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 4 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la
procédure
; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Alfred Y..., - M. Russel Y..., - M. Koenraad X..., contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2012, qui a condamné, le premier pour abus de biens sociaux et banqueroute à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, le deuxième et le troisième, pour abus de biens sociaux, chacun à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'ayant acquis, le 30 mars 1994, la société Grundig Electronique SA, spécialisée dans le montage et l'assemblage de téléviseurs, avec des apports en capitaux du groupe Grundig et le soutien financier de l'Etat français et de la région Lorraine, la société de droit anglais et gallois " Y...Electronique SA ", propriétaire, a été placée en redressement judiciaire le 23 juin 1995 ; qu'à l'issue d'une information, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle M. Alfred Y..., président, des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, MM. Russel Y... et Koenraad X..., administrateurs, des chefs d'abus de biens sociaux ; En cet état : I-Sur les pourvois formés contre les arrêts 756, 757 et 758 du 4 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a, dans ses arrêts n° 756 et n° 757/ 758/ 2004 du 4 novembre 2004, refusé d'annuler la
procédure
dans son ensemble ; " aux motifs identiques que les avocats d'Alfred et Russell Y... soulèvent la nullité de l'information judiciaire pour non-respect des principes fondamentaux de la
procédure
pénale et pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme à raison de la méconnaissance des principes d'équité, du respect du contradictoire, de l'équilibre des droits des parties, du droit de la personne suspectée ou poursuivie à être informée des charges retenues contre elle dans le plus court délai, du droit d'être assisté d'un défenseur, du respect du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, du droit de voir statuer sur l'accusation dans un délai raisonnable et de la violation de l'obligation du juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge ; qu'ils font notamment valoir la violation des droits de la défense du requérant à raison de la durée de l'information qui a été suivie hors sa présence, alors même que le juge d'instruction avait son adresse et que ce dernier n'a jamais cherché à fuir ses responsabilités ou à échapper à la justice ; qu'ils indiquent que le requérant, n'ayant été ni convoqué ni entendu au cours de l'information, il n'a pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, précisant qu'il n'a pas pu obtenir les pièces nécessaires à sa défense ; qu'ils soutiennent qu'à ce jour, à raison du temps écoulé, le requérant ne pourra plus collecter les preuves indispensables à la manifestation de la vérité comme il aurait pu le faire, dans la première phase de l'information, s'il avait été dûment convoqué, ce que le juge d'instruction n'a même pas cherché à faire, alors qu'il connaissait son adresse ; qu'ils rappellent que les droits de la défense ont une valeur constitutionnelle et demande l'annulation de l'intégralité de l'information judiciaire à raison de la violation de ces principes ; que si le requérant n'a pas pu être informé des charges qui pesaient contre lui avant son renvoi devant le tribunal correctionnel, alors même que le mandat d'arrêt international délivré contre lui ne lui a jamais été signifié, qu'il n'a jamais été convoqué par le juge d'instruction ni entendu au cours de la
procédure
, qu'il n'a pu à aucun titre, exercer les droits de sa défense, bien que son adresse était parfaitement connue et qu'il n'est nullement établi qu'il ait voulu fuir ses responsabilités pénales, étant domicilié en Grande-Bretagne avant même l'ouverture de l'information, en méconnaissance des dispositions de
procédure
pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de constater que cette violation des droits de l'intéressé a cependant déjà été sanctionnée par le tribunal correctionnel qui a annulé l'ordonnance de renvoi et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait ; qu'ainsi, si actuellement il n'est pas contestable que le requérant n'a jamais été interrogé ou entendu au cours de la première phase de l'information, cette méconnaissance de ses droits n'est plus de nature à lui faire grief, alors que le ministère public a ordonné un supplément d'information pour que l'intéressé puisse régulièrement être informé des charges qui pèsent contre lui, être entendu en ses explications par le juge d'instruction et puisse bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ainsi que de tous les droits protecteurs de la personne poursuivie qu'accordent les dispositions de
procédure
pénale et les dispositions conventionnelles de la Convention européenne des droits de l'homme, étant précisé que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme concernent le droit à un procès équitable, c'est-à-dire les
procédure
s portant sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale, de sorte que les principes définis à cet article ne peuvent fonder des moyens de nullité d'actes d'instruction ; que le requérant soutient qu'il y a lieu cependant à annulation de la
procédure
dans la mesure où, à raison du temps écoulé et de la longueur de la
procédure
sans qu'il n'ait été entendu, il ne lui sera plus possible de collecter les preuves indispensables à la manifestation de la vérité, mais que l'information contradictoire débute en ce qui concerne le requérant ; que, désormais, mis en examen et informé des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui ont été notifiées par le juge d'instruction, il lui appartient désormais, le cas échéant, de demander au juge d'instruction l'organisation de tous actes qui lui apparaissent utiles à la manifestation de la vérité et que, si à l'issue de l'information, il estime que certains actes indispensables à la manifestation de la vérité se sont avérés impossibles en raison du temps écoulé, il lui appartiendra de faire toutes observations au juge d'instruction, lorsque celui-ci lui notifiera la fin de l'information, afin que celui-ci dispose de tous les éléments nécessaires avant son examen de la
procédure
, conformément aux dispositions de l'article 176 du code de
procédure
pénale, en vue d'apprécier s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification pénale ; " 1) alors que l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, dont les dispositions étaient expressément invoquées dans les requêtes en nullité régulièrement déposées le même jour par MM. Alfred et Russell Y..., dispose que la
procédure
pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que ce texte de droit interne transpose, en élargissant son champ d'application, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne s'applique pas uniquement, comme l'a, à tort, décidé la chambre de l'instruction, aux "
procédure
s portant sur le bien-fondé de l'accusation en matière pénale ", mais pose les principes généraux qui doivent gouverner l'ensemble de la
procédure
, y compris au stade de l'enquête préliminaire et de l'information et que, dès lors, en énonçant que les principes définis à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent fonder des moyens de nullité d'actes d'instruction, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, les dispositions combinées des articles préliminaire du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément l'existence de fautes d'une particulière gravité commises par les magistrats instructeurs au cours de la
procédure
, fautes ayant fait à ce point obstacle aux droits de la défense de MM. Alfred et Russell Y... qu'ils n'avaient « pu à aucun titre » (pendant six ans et demi) exercer lesdits droits et qui constatait que le principe du contradictoire ne pouvait commencer à s'exercer qu'après que ce long délai se soit écoulé, ne pouvait, sans se contredire et violer, ce faisant, les textes susvisés, refuser de prononcer l'annulation de la
procédure
dans son ensemble ; " 3) alors que, saisie d'une demande d'annulation de la
procédure
dans son ensemble pour méconnaissance des principes édictés par le premier paragraphe de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a l'obligation impérative d'examiner in concreto, lorsqu'elle en est requise, si ces violations ont affecté les droits fondamentaux des requérants ; que, dans leurs requêtes régulièrement déposées, MM. Alfred et Russell Y... invoquaient la lettre en date du 30 avril 2003 que leur avait adressée le cabinet d'audit anglais Deloitte & Touche ainsi libellée : " Les questions auxquelles vous faites référence remontent toutes à 1994 et 1995, il y a maintenant huit ou neuf ans. Nous avons pour pratique de détruire nos archives fiscales et comptables au bout de sept ans et, malheureusement, le peu de documents que nous avons conservé ne contient aucune information relative aux questions soulevées dans votre lettre " et faisaient valoir que certains établissement bancaires récemment contactés par leurs soins n'avaient pas été en mesure de leur fournir les renseignements demandés ; que, par ces chefs de conclusions, les requérants apportaient la preuve irréfutable qu'en raison du temps déraisonnable écoulé entre les faits et leur mise en examen, le délai déraisonnable dû étant aux seules fautes des magistrats instructeurs, ils n'étaient plus en mesure de produire un certain nombre de preuves essentielles au droit de la défense et qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 156, 158, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que les arrêts attaqués ont refusé de prononcer l'annulation du rapport d'expertise de M. B...du 21 août 1998 ; " aux motifs que les requérants soulèvent la nullité du rapport d'expertise de M. B..., notamment, au motif que l'expert avait procédé à des qualifications juridiques en violation de l'article 158 du code de
procédure
pénale ; que, cependant, M. B...n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 158 du code de
procédure
pénale, se bornant à une analyse technique des éléments comptables qui lui étaient soumis ; " 1) alors que dans leurs requêtes régulièrement déposées, MM. Alfred et Russell Y... faisaient valoir que la mission donnée par le magistrat instructeur à M. B...dans son ordonnance en date du 3 avril 1997 n'était pas une simple mission technique relevant de la mission des experts, mais une mission tendant à la recherche des infractions à la législation des sociétés et que le rapport d'expertise déposé par cet expert concluait effectivement sur l'existence de telles infractions et qu'en ne recherchant pas si le juge d'instruction avait délégué ses pouvoirs impliquant la nullité du rapport d'expertise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 158 du code de
procédure
pénale ; " 2) alors que l'affirmation de la chambre de l'instruction selon laquelle M. B...n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'article 158 du code de
procédure
pénale, s'étant borné à une analyse technique des éléments comptables qui lui étaient soumis et contredite, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, par le contenu de ce rapport d'expertise d'où il résulte sans ambiguïté que l'expert M. B...s'est expressément prononcé sur l'existence et la qualification d'infractions à la législation des sociétés ainsi que sur leur imputation à MM. Alfred et Russell Y....
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 167, 175, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que les arrêts attaqués (n° 756 et 757-758/ 2004) ont refusé de sanctionner par la nullité le défaut de notification du rapport d'expertise de M. B...à MM. Alfred et Russell Y... ; " aux motifs que les avocats de M. Russell Y...(comme les avocats de M. Alfred Y...) soulèvent la nullité du rapport d'expertise de M. B...aux motifs que la mission confiée à l'expert par le juge d'instruction prévoyait un délai de six mois pour son exécution, alors que cet homme de l'art a dépassé le délai qui lui était imparti et n'a remis son rapport que dix-sept mois plus tard, et, que depuis cette date, certains documents comptables ont disparu de sorte que le mis en examen se trouve dans l'impossibilité de critiquer l'expertise ; qu'en outre, l'expert avait procédé à des qualifications juridiques en violation de l'article 158 du code de
procédure
pénale ; qu'enfin, le mis en examen ne s'est pas vu notifier les conclusions de ce rapport d'expertise, de sorte qu'il n'a pu utilement exercer les droits prévus à l'article 167 du code de
procédure
pénale ; que le délai imparti à l'expert pour exécuter la mission qui lui a été confiée par le juge d'instruction n'est que prévisionnel et le dépassement de ce délai n'a aucune conséquence sur la validité de l'expertise ; que le défaut de notification du rapport d'expertise n'a pas plus d'incidence sur sa validité, n'ayant pour effet que de reporter la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 167, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, celles-ci permettant à la personne mise en examen à qui sont notifiées les conclusions de l'expertise de pouvoir présenter, avant l'issue du terme du délai qui lui est imparti pour ce faire, des observations ou formuler une demande aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise ; que si, en l'espèce, la personne entendue ne s'est pas vue, en examen, notifier les conclusions de l'expertise qui se trouvait déjà au dossier, force est de constater cependant que ce rapport d'expertise était versé et coté au dossier de la
procédure
préalablement à l'interrogatoire de première comparution, de sorte que l'avocat de la défense a pu en prendre connaissance préalablement à l'interrogatoire de M. Russell Y...(comme de M. Alfred Y...) par le juge d'instruction, et ce d'autant que ce dernier avait fait application de l'article 80-2 du code de
procédure
pénale pour convoquer la personne en vue de sa première comparution ; qu'enfin, l'information n'étant pas terminée, la personne mise en examen pourra toujours se voir notifier les conclusions de l'expertise, cette notification pouvant avoir lieu jusqu'à la notification de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de
procédure
pénale, permettant alors à la personne mise en examen d'exercer les droits de l'article 167, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; que MM. Alfred et Russell Y... soutiennent qu'en raison du temps écoulé, ils ne pourront plus exercer utilement leurs droits, certaines pièces ayant disparu du fait du temps passé ; que, cependant, ces derniers n'établissent nullement que des pièces nécessaires à leur défense auraient disparu du fait du délai écoulé depuis l'exécution de cette expertise ; que, d'autre part, M. B..., et alors qu'il n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 158 du code de
procédure
pénale, se bornant à une analyse technique des éléments comptables qui lui étaient soumis, a effectué son expertise à partir de documents saisis qui se trouvent toujours à disposition de la justice ; qu'en outre, il convient de rappeler que l'expertise est, par définition, un élément de preuve soumis à la discussion des parties et que ses conclusions ne lient pas le juge qui les apprécient souverainement à la lumière de l'ensemble des éléments soumis à son jugement ; qu'ainsi, à ce stade de la
procédure
, MM. Alfred et Russell Y... ne font nullement état d'une atteinte à leurs droits de nature à leur faire grief, alors qu'étant seulement mis en examen, ils peuvent toujours solliciter du juge d'instruction qu'il procède à tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise de M. B...; " 1) alors que, lorsque l'inobservation de l'article 167 du code de
procédure
pénale qui impose au magistrat instructeur de notifier les rapports d'expertise aux mis en examen a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense, elle doit être sanctionnée par la nullité ; que la chambre de l'instruction, qui constatait, d'une part, que le rapport d'expertise de M. B...n'avait pas été notifié à MM. Alfred et Russell Y... avant les avis à partie de fin d'information délivrés par le juge d'instruction le 5 juillet 2001, d'autre part, que ces avis à partie de fin d'information devaient être annulés, faute pour MM. Alfred et Russell Y... d'avoir été mis en mesure d'exercer leurs droits ne pouvaient, sans se contredire et violer, ce faisant, les articles 167 et 175 du code de
procédure
pénale, refuser de sanctionner par la nullité le défaut de notification de ce rapport d'expertise ; " 2) alors que, dans leurs requêtes en nullité, MM. Alfred et Russell Y... faisaient valoir qu'un certain nombre de documents comptables n'étaient plus disponibles à ce jour, le cabinet d'audit anglais Deloitte & Touche ne les ayant pas conservés par-devers lui à l'instar de certains établissement bancaires, ce qui les privait définitivement de la possibilité d'exercer une critique pleine et entière à l'égard du rapport d'expertise en cause, faute de pouvoir disposer de l'intégralité des éléments pertinents y relatifs et qu'en se bornant à affirmer que MM. Alfred et Russell Y... n'établissaient nullement que des pièces nécessaires à leur défense auraient disparu du fait du délai écoulé depuis l'exécution de l'expertise de M. B...sans s'expliquer sur l'atteinte concrète portée par le défaut de notification du rapport d'expertise à leur droit de critiquer les énonciations de ce rapport et sur le caractère irréversible de cette atteinte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les demandes présentées par MM. Alfred et Russel Y... tendant à l'annulation de la
procédure
d'instruction, les arrêts attaqués prononcent par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a justifié ses décisions ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 1er février 2012 ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 a et d de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen présenté par MM. Alfred Y..., Russell Y... et Koenraad X...tiré de ce que la durée anormalement longue de la
procédure
, ayant irrémédiablement porté atteinte à leurs droits, ladite
procédure
devait être annulée ; " aux motifs que les prévenus, qui arguent de ce que la durée de la
procédure
a été excessive et que n'ont pas été respectées les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale quant au délai raisonnable, soutiennent qu'il en est résulté, pour chacun d'eux, une atteinte personnelle, effective et irrémédiable aux droits de leurs défenses, et qu'il y a, par conséquent, lieu de confirmer le jugement frappé d'appel ; que, toutefois, la complexité de l'affaire, tenant notamment à l'importante part d'extranéité ayant affecté les agissements incriminés mais résultant aussi des manoeuvres financières et comptables ayant entouré ces agissements dans le but délibéré d'obscurcir les conditions de leur découverte, le fait que les mis en cause demeuraient eux-mêmes à l'étranger et la mise en oeuvre par ces derniers de nombreux recours, en ce y compris une requête en suspicion légitime dirigée contre les membres de la chambre de l'instruction et une requête en annulation d'un rapport de contre-expertise dont l'on avait soi-même demandé la réalisation, toutes circonstances propres à ralentir la marche de l'instruction préparatoire, en conduisant nécessairement ses organes à l'inaction jusqu'à ce que soit consacré, tour après tour, le mal fondé de ces recours, s'opposant à ce que l'on retienne comme caractérisé le grief fait ainsi à la
procédure
; qu'il sera rajouté qu'à supposer admis le manquement considéré, il n'est pas établi que la durée prétendument excessive de la
procédure
a entraîné une atteinte personnelle, effective et irrémédiable aux droits de la défense des intéressés ; qu'il s'agirait là en l'espèce, font écrire ceux-ci, de la disparition, par l'effet du temps passé, des moyens de preuve matérielles qu'ils " auraient pu utiliser ", de l'impossibilité dans laquelle ils ont fini par être placés de présenter " les preuves testimoniales qui s'imposaient ", et, pour M. Alfred Y..., de son vieillissement et de l'évolution de son état de santé qui l'auraient mis hors d'état de se présenter aux audiences ; que l'étude du dossier et le déroulement des débats devant la cour n'ont cependant pas été l'occasion pour celle-ci de trouver matière à se convaincre de la pertinence des plaintes des prévenus ; qu'il n'est, en effet, d'abord, aucune trace sérieuse de ce que les prévenus ont été réellement confrontés à la disparition d'éléments de preuves matérielles nécessaires à leur défense ; que ne sauraient être à cet égard invoqués utilement les termes d'un courrier émanant des commissaires aux comptes des sociétés de droit anglais ayant appartenu aux prévenus selon lesquels, en réponse à un écrit du conseil des consorts Y..., daté du 14 avril 2003, écrit lui-même non communiqué à la cour, tout comme les deux lettres qui y étaient jointes, « les questions auxquelles vous faites référence remontent toutes à 1994 et 1995, il y a maintenant huit ou neuf ans » et « nous avons pour pratique de détruire nos archives fiscales et comptables au bout de sept ans et, malheureusement, le peu de documents que nous avons conservé ne contient aucune information relative aux questions soulevées par votre lettre », alors que : - le courrier en cause, de Deloitte & Touche, ne concerne manifestement que la documentation interne à cette entité, - ainsi qu'il sera dit plus bas, la cour relaxera les prévenus pour des raisons tenant au fond, des chefs des infractions articulées contre eux au titre des factures de Deloitte & Touche, - ce même courrier n'est aucunement révélateur des pratiques adoptées, sur le même sujet, par les clients de ces commissaires aux comptes, - Lloyd Y...a, d'ailleurs, affirmé à l'audience devant la cour que son père avait pour principe de « tout garder », tous les papiers et documents liés à ses entreprises, et qu'il avait imposé à ses fils de l'observer, - ce témoin a même, à ce propos, fait état, sans la moindre réserve, de l'amoncellement de boîtes en carton pleines et encore actuellement stockées et conservées, qu'alors surtout ; - les prévenus, rendus destinataires, dès le début de la période de commission des faits à eux présentement reprochés, d'une note les renseignant clairement et complètement sur les règles du droit français relatives aux abus de biens sociaux, et qui avaient été déjà alertés sur les reproches d'infractions pénales qu'ils encouraient, tant par les échanges qu'ils avaient eus avec les représentants des salariés de Y...Electronique SA, que, par la lecture des rapports des organes de la
procédure
de redressement judiciaire et par la sévérité des motifs des décisions premières de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, ont été avertis par le fidèle Nicholas C..., dans les premiers mois de l'enquête de police ouverte contre eux, des poursuites auxquelles ils risquaient de devoir faire face ; que, continûment assistés de juristes particulièrement avisés et compétents, il leur appartenait, dès lors de réunir et de préserver eux-mêmes toutes les pièces, s'il en était, susceptibles de leur servir pour se défendre des accusations que, tôt ou tard, l'on pourrait leur porter ; que le dossier enseigne, au demeurant, que, dès le mois d'avril 2000, soit bien avant l'arrivée de l'échéance au-delà de laquelle, au bout de sept ans, les pièces comptables des entreprises peuvent, en Grande Bretagne, ne plus être conservées, M. X..., tout comme les Y..., M. Alfred Y...cherchera, immédiatement après la remise en liberté de M. X..., à prendre contact avec son acolyte ont pu être définitivement informés de la nature et du détail des accusations à eux faites, en suite de la mise à exécution contre M. X... de l'un des mandats d'arrêt lancés contre eux ; que les volumineuses pièces produites devant les juges du fond illustrent précisément les efforts que les intéressés ont accomplis à cet égard en temps utile et il n'est, dans les écritures des prévenus, aucun document précis d'écrit qui leur manquerait pour contrer ce dont il leur est fait reproche ici ou là ; que, pour ce qui est des preuves testimoniales, ensuite, force est, pour la cour, de relever que les prévenus, déboutés d'une partie des demandes qui avaient été formulées à ce titre, pour leurs comptes respectifs, au cours de la phase d'instruction de la
procédure
, ont été mis en mesure, une fois la phase de jugement arrivée, d'user, à leur guise, du droit de faire citer des témoins devant les juges du fond et de faire entendre par eux les témoins qu'ils avaient choisis ; qu'aucun des témoins qu'ils ont souhaité voir entendus n'a disparu ; qu'il a, certes, été fait grand cas de M. D..., ce cadre de la Grundig AG ayant été en relation avec les prévenus au temps des faits et, dont en dernier lieu, mais à hauteur de cour seulement l'audition a été envisagée ; que le dossier révèle cependant que les qualités et talents de M. D...ont, rapidement après les faits, donné à la carrière de celui-ci un tour international et que ses pérégrinations professionnelles successives, dans toutes les parties du monde, ont inexorablement rendu malaisées, sinon totalement impossibles, les conditions et perspectives de son audition, a fortiori celles de sa confrontation avec les prévenus, et ce, sans que d'éventuelles lenteurs ou lacunes des enquêteurs ou magistrats instructeurs y aient été pour quelque chose et sans qu'il y ait été mis obstacle par les autorités de poursuites ; qu'il est symptomatique de relever qu'aucune citation de M. D...d'avoir à comparaître devant la cour en qualité de témoin n'a pu être lancée, faute pour les prévenus, pourtant mieux informés que quiconque (un jour, il est à Singapour, un autre, il est en Autriche, tel jour, il a tel numéro de téléphone, le lendemain, il en a un autre), d'avoir fourni d'indication utilisable pour ce faire ; qu'il n'est donc pas établi, au titre des moyens de preuve, que, parce qu'elle aurait été excessive, la durée de la
procédure
aurait entraîné une atteinte personnelle, effective et irrémédiable, aux droits de la défense ; que, s'agissant, enfin, de l'âge et de l'état de santé de M. Y..., né en mars 1932, à supposer qu'ils aient pu être un obstacle à sa présence en France les jours de procès, ce qui n'est pas démontré pour ce qui est de l'audience de continuation des débats, les certificats médicaux produits pour l'audience du 21 septembre 2011, ne faisant état que d'une inaptitude temporaire et n'ayant pas été mis à jour, ils ne ressortent pas des pièces produites comme ayant empêché M. Y..., qui a été minutieusement entendu au cours de l'instruction et dont la ligne de défense n'a pas changé, de s'entretenir en temps utile avec ses conseils et de mettre en mesure ceux-ci, ainsi que ses propres fils, de se faire l'écho de ses observations et contestations, avec toute la force de conviction et le sens de la répartie appropriés ; que M. Alfred Y...a, à cet égard, été dûment représenté devant le tribunal, puis devant la cour ; qu'en l'absence, de ce chef, là encore, d'atteinte personnelle effective et irrémédiable aux droits de la défense, il convient d'infirmer le jugement, de rejeter le moyen de nullité en cause et d'évoquer le fond ; " 1) alors que la cour d'appel étant saisie par MM. Alfred et Russell Y... et M. X... de chefs de conclusions précis invoquant la durée anormalement longue de la
procédure
(instruction treize ans et cinq mois-durée comprenant la phase de jugement quinze ans et trois mois) au regard des diligences effectuées aux différents stades de l'enquête et de l'information, avait l'obligation de s'expliquer sur les pertes de temps objectives, caractéristiques de cette
procédure
, invoquées dans ces conclusions, et qu'en omettant de procéder à cette analyse nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que, selon l'article 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne poursuivie a droit d'être informée de manière détaillée de la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'ainsi que le faisaient valoir MM. Alfred et Russell Y... et Koenraad X...dans leurs conclusions régulièrement déposées s'appropriant la substance de la décision des premiers juges, dont ils demandaient la confirmation, non seulement la durée de la
procédure
avait été anormalement longue dans l'absolu, mais, en outre, il s'était déroulé un délai anormalement long et sans aucune justification procédurale entre la dénonciation au parquet de Metz des éléments à charge par le rapport de Me F...(22 juin 1995) et leur mise en examen 2 avril 2000 concernant M. X... et 13 et 14 novembre 2003 concernant MM. Alfred et Russell Y... et qu'en omettant de se prononcer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; " 3) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés et contredire la
procédure
qui lui était soumise, justifier la durée anormalement longue de la
procédure
par " l'importante part d'extranéité ayant affecté les agissements incriminés ", puisque le dossier de la
procédure
met en évidence la totale absence d'investigations internationales à tous les stades de l'instruction qui auraient pourtant été nécessaires eu égard à la nature des versements incriminés et à la nationalité des sociétés en cause résultant des énonciations de l'arrêt ; " 4) alors que, sur cette question de l'extranéité, MM. Alfred et Russell Y... faisaient valoir dans leurs conclusions de nullité régulièrement déposées, d'une part, que l'ordonnance de renvoi le 11 janvier 2002 a été rendue sans qu'ils aient été convoqués ou entendus, sans que la moindre diligence à l'égard de Grundig ait été réalisée (alors que cette affaire porte précisément sur les conditions de reprise par le groupe Y... de l'usine de Kreutzwand appartenant au groupe Grundig) et sans que la moindre investigation ait été réalisée au Royaume-Uni, tandis que la totalité des griefs de cette ordonnance concerne des transferts d'argent internes au groupe britannique Y..., dont la seule filiale opérationnelle française était la société Y...Electronique SA, et qu'au cours de l'information judiciaire qui s'était déroulée à partir du réquisitoire supplétif du 4 septembre 2003 pris aux fins de réouverture de l'information, les magistrats instructeurs successifs n'avaient ni entendu les représentants du groupe Grundig, ni délivré de commission rogatoire internationale, de convocation ou tout autre acte d'instruction concernant la gestion du groupe Y... au Royaume-Uni et qu'en justifiant la durée anormalement longue de la
procédure
par l'extranéité des faits, sans répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 5) alors que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, opposer à MM. Alfred Y..., Russell Y... et Koenraad X...l'argument tiré de la complexité de l'affaire prétendument causée par leurs agissements frauduleux, dès lors qu'ainsi qu'ils le faisaient valoir dans leurs conclusions en nullité régulièrement déposées et ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen de la
procédure
, les diligences effectuées au cours de l'information sur la réalité de ces agissements sont des plus réduites et qu'en toute hypothèse le caractère anormal de la durée d'une
procédure
ne saurait être légitimé par le fait que les juges, in fine, entreraient en voie de condamnation ; " 6) alors que, dans leurs conclusions, les demandeurs soulignaient que la quasi-totalité des chefs de renvoi articulés contre eux figuraient déjà dans les rapports de synthèse établis en 1996 par l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête préliminaire, impliquant nécessairement que la prétendue complexité des agissements des prévenus n'était pas de nature à justifier la durée de la
procédure
et qu'en ne s'expliquant pas, à nouveau, sur ce chef de conclusions péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 7) alors qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce sommairement sur les prétendues " manoeuvres financières et comptables ayant entouré les agissements frauduleux dans le but d'obscurcir les conditions de leur découverte ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 8) alors que, pour justifier la durée excessive de la
procédure
, l'arrêt infirmatif attaqué a fait état de ce que les mis en cause demeuraient à l'étranger, circonstance qui ne permet pas de justifier le retard dans leur mise en examen, dès lors qu'ainsi que les premiers juges l'avaient relevé, d'une part, la découverte de leur possible implication dès fin 1996 aurait dû conduire le juge d'instruction au plus tard en décembre 1998 (après le retour de la commission rogatoire et de l'expertise comptable) à faire le nécessaire pour les rechercher afin qu'ils puissent s'expliquer et dès lors, d'autre part, que, concernant MM. Alfred et Russell Y..., l'adresse énoncée dans les mandats internationaux les concernant le 29 février 2000 était celle à laquelle ils ont été cités une première fois respectivement en 2002 et 2003 sur laquelle ils ont comparu ; " 9) Alors que la mise en oeuvre de recours par les intéressés ne saurait, comme l'a inexactement énoncé la cour d'appel, légalement justifier la durée excessive de la
procédure
, dès lors qu'il est avéré que ces recours, qui procédaient de l'exercice légitime des droits de la défense, ont été reconnus justifiés par une série de décisions de justice visant la violation au cours de la
procédure
des droits fondamentaux des demandeurs ; qu'ainsi, il résulte de la
procédure
, de première part, que le magistrat instructeur a rendu le 11 janvier 2002 une ordonnance de renvoi qui a été annulée par le tribunal correctionnel de Metz le 21 août 2003 pour violation du principe-dont se prévalaient les consorts Y...-selon lequel nul ne peut être mis en accusation sans avoir été entendu ou dûment appelé, de deuxième part, que, par deux arrêts du 4 novembre 2004 (n° 756 et 757-758), la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, faisant droit aux requêtes en nullité déposées par MM. Alfred et Russell Y..., appuyées par le ministère public, a annulé le réquisitoire définitif du 13 décembre 2001, l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 6 août 2001 et les avis à partie de fin d'information délivrés le 5 juillet 2001 en application de l'article 175 du code de
procédure
pénale pour violation des dispositions de l'article 134 du code de
procédure
pénale ; de troisième part, que les demandes d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles soulevées par les demandeurs ont été reconnues fondées, successivement par ordonnance du magistrat instructeur du 3 février 2005, par décision de la chambre de l'instruction du 10 mai 2005 et par arrêt du 28 février 2006 de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi des parties civiles ; qu'enfin, le magistrat instructeur a supplétivement mis en examen le 7 juin 2007 MM. Alfred, Russell Y...et M. X... du chef d'escroquerie par fausse entreprise sans leur donner aucune information précise, en sorte que la chambre de l'instruction n'a pu qu'annuler ces mises en examen par arrêt du 6 mars 2008 ; " 10) alors que, pour caractériser l'atteinte personnelle, effective et irrémédiable, causée par la durée de la
procédure
aux droits de la défense des prévenus, les premiers juges avaient relevé que les règles et les usages en comptabilité au Royaume-Uni autorisent la destruction des pièces comptables au bout de sept années, si bien que, dès leur mise en examen en 2000 et 2003, ils ne pouvaient plus produire en justice des pièces datant des premiers faits reprochés de 1993 et que la cour d'appel, qui n'a pas infirmé cette constatation et qui constatait dans sa décision sur le fond, d'une part, que les faits poursuivis concernaient les opérations réalisées par les prévenus en rapport avec des personnes morales de droit anglais et des paiements à des citoyens britanniques, d'autre part, que les prévenus n'avaient pas produit de justificatifs pour un certain nombre de paiements qui leur étaient reprochés, ne pouvait omettre de s'expliquer sur les conséquences de ces règles et usages britanniques sur les possibilités in concreto pour les prévenus de produire des preuves de nature à faire échec à l'accusation ; " 11) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que le dossier qui lui était soumis était marqué par une part d'extranéité, que le cabinet Deloitte & Touche était le commissaire aux comptes des sociétés de droit anglais appartenant au groupe Y... et que ses archives fiscales et comptables avaient été détruites ne permettant pas à MM. Alfred et Russelll Y... et Koenraad X...tardivement mis en examen, puis prévenus, d'avoir accès aux documents nécessaires à leur défense ne pouvait refuser de tirer les conséquences qu'imposait cette constatation ; " 12) alors que s'il appartient à la défense de démontrer en quoi la durée excessive de la
procédure
a porté une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à ses droits, elle ne saurait avoir la charge d'apporter cette preuve en détaillant dans ses écritures les documents précis qui lui manqueraient dès lors que, précisément, compte tenu de l'importance du délai écoulé, elle ne saurait être mémorative de tous ces documents ; qu'il lui suffit dès lors de démontrer que l'écoulement de ce délai excessif a affecté de manière irrémédiable la production de preuves utiles à sa défense, démonstration à laquelle les prévenus ont procédé ; " 13) alors que les tribunaux, devant qui la défense soutient qu'il a été porté une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à ses droits du fait de la durée excessive de la
procédure
, ne sauraient, sans méconnaître les dispositions susvisées, rejeter ce moyen, motif pris de ce que, quand bien même au bout de sept ans les pièces comptables des entreprises peuvent au Royaume-Uni ne plus être conservées, il appartenait à la défense, avant toute poursuite, de se pré-constituer les preuves qui pouvaient lui être utiles ; " 14) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les magistrats instructeurs n'étaient pour rien dans l'impossibilité qui avait été celle des prévenus de faire citer en qualité de témoin M. D..., président de Grundig à l'époque des faits, dès lors qu'il résulte de la
procédure
que, par ordonnance du 16 juillet 2008, le magistrat instructeur a rejeté la demande des consorts Y... tendant à l'audition de ce témoin essentiel pour le seul motif que cette audition était dénuée d'intérêt et non pour le motif que ses pérégrinations rendraient malaisée sa convocation et que, par ordonnance du 6 août 2008, le président de la chambre de l'instruction avait dit, sur réquisitions contraires du ministère public, n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel contre cette décision ; " 15) alors que, selon l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge fait partie intégrante du droit au procès équitable ; que plus de trois ans et demi se sont écoulés entre le refus d'acte du 16 juillet 2008 et la comparution des mis en examen devant la cour d'appel ; que le témoin M. D...était le principal témoin à décharge et que la cour d'appel ayant constaté l'impossibilité de l'entendre actuellement devant elle, cette circonstance suffit à elle seule à établir l'atteinte concrète qui a été portée aux droits de la défense du fait de la durée excessive de la
procédure
et de la manière dont celle-ci a été conduite ; " 16) alors que la cour d'appel a manqué à l'obligation qui était la sienne d'examiner de manière distincte, comme l'avaient fait les premiers juges, la situation personnelle de chacun des prévenus au regard de la question de l'atteinte personnelle, irrémédiable et effective posée par la longueur effective de la
procédure
à ses droits " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Alfred et Russell Y... coupables d'abus de biens sociaux au titre de paiement des factures Clifford Chance et Deloitte & Touche ; " aux motifs que, sur le paiement par Y...Electronique SA, le 22 juin 1994, de la facture émise par Clifford Chance, le 26 février 1994, pour un montant de 655 762, 05 francs, de celle émise par Deloitte & Touche, le 2 mars 1994, pour un montant de 355 000 francs, de celle émise par Touche Ross, le 15 mars 1994, pour un montant de 954 500 francs, et de celle émise par Clifford Chance, à nouveau, le 24 mars 1994, pour un montant de 703 171 francs, l'examen du dossier établit que ces factures avaient été toutes déjà réglées, pour les trois premières, par débits opérés, respectivement, le 7 mars 1994, le 6 mars 1994 et le 5 mars 1994, à partir du compte n° 688. 248. 5. 01. 01 ouvert au nom de la Y...Electronique SA dans les livres de la banque Barclays, et pour la quatrième, par débit opéré, le 30 mars 1994, à partir du compte n° 06. 620564N, ouvert au nom de société Y...Electronique SA dans les livres de la banque Veuve Morin-Pons ; qu'il n'y avait pas lieu d'imputer une deuxième fois ces factures à Y...Electronique SA ; qu'il convient, dès lors, de déclarer MM. Alfred et Russell Y... coupables de ces faits, les deux intéressés ayant pour cela agi de concert et ayant donné à M. J...les instructions en vue du paiement des montants considérés par débit du compte de la société à la Banque populaire de Lorraine et virements au profit de la Y... Holding France dont ils étaient les propres mandataires sociaux ; " alors que la mauvaise foi est un élément constitutif essentiel du délit d'abus de biens sociaux et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que, lorsqu'ils ont donné l'ordre de payer une seconde fois les factures incriminées, MM. Alfred et Russell Y... aient eu conscience de ce qu'elles avaient déjà été réglées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions combinées des articles 121-3 du code pénal et L. 242-6 du code de commerce ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Alfred et Russell Y... coupables d'abus de biens sociaux au titre du paiement de 4 875 000 francs le 22 juin 1994 à la société Y... Investments Limited ; " aux motifs que, sur les honoraires d'un montant de 4 875 000 francs réglés le 22 juin 1994 à la société Y... Investments Limited pour assistance lors du rachat de la société Grundig Electronique, le dossier établit que la facture du 23 mars 1994 avait déjà été réglée, le 5 avril 1994, par débit à partir du compte n° 688. 248. 5. 01. 01 ouvert au nom de la Y...Electronique SA dans les livres de la banque Barclays ; qu'il n'y avait pas lieu d'imputer une deuxième fois cette facture à Y...Electronique SA ; qu'il convient de déclarer MM. Alfred et Russell Y... coupables de ces faits, les deux intéressés ayant pour cela agi de concert et ayant donné à M. J...les instructions en vue du paiement des montants considérés par débit du compte de la société à la Banque populaire de Lorraine et virements au profit de la Y... Investments Limited dont ils étaient les propres mandataires sociaux ; " alors que la mauvaise foi est un élément constitutif essentiel du délit d'abus de biens sociaux et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que lorsqu'ils ont donné l'ordre de payer une seconde fois la facture d'honoraires de la société Y...Investment Limited, MM. Alfred et Russell Y... aient eu conscience de ce qu'elle avait déjà été réglée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions combinées des articles 121-3 du code pénal et L. 242-6 du code de commerce ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux au titre du paiement de 835 142 francs d'honoraires pour assistance personnelle lors du rachat de la société Grundig Electronique ; " aux motifs que, sur le paiement à M. X... à hauteur de 835 142 francs d'honoraires pour assistance personnelle lors du rachat de la société Grundig Electronique, il résulte du dossier et des débats devant la cour qu'ayant appris l'existence de l'opération de paiement d'honoraires dont il vient d'être question et à l'écart de laquelle il avait été tenu, quoique ayant, selon lui, contribué au moins comme les autres aux négociations et démarches ayant permis le rachat du site de Creutzwald, M. X... a émis, au titre de ce rachat, une facture du 22 décembre 1994 d'honoraires de consultant d'un montant de 100 000., facture établie à l'ordre de Y...Electronique SA ; que la responsabilité pénale de M. X... est à cet égard entière, puisque c'est fort de son statut de dirigeant de Y...Electronique SA qu'il a exigé le paiement de cette facture et qu'il a obtenu d'en être réglé, le 10 janvier 1995, sur un compte personnel ouvert au Luxembourg, par débit d'un compte de Y...Electronique SA. au Crédit lyonnais, la mauvaise foi de l'intéressé résultant du motif même de son action, exclusivement suscitée par le propre comportement de fraude de ses comparses ; " 1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué que si le dirigeant a fait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social ; que M. X... précisait, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'étant simplement administrateur, il n'avait pas le pouvoir de faire usage des biens de la société et ne pouvait pas décider ni ordonner le paiement d'honoraires, l'ordonnateur du paiement étant le président directeur général en fonction ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de biens sociaux à raison du paiement d'honoraires pour assistance personnelle lors du rachat de la société Grundig Electronique, au motif inopérant qu'il avait émis, au titre de ce rachat, une facture d'honoraires, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument péremptoire de M. X... et n'a pas justifié sa décision ; " 2) alors, qu'en outre, le délit d'abus de bien sociaux est exclu lorsque l'usage qui a été fait des biens de la société est conforme à l'intérêt de celle-ci et qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant elle, si cette facture n'était pas justifiée par les prestations qu'il avait accomplies en sa qualité de consultant au bénéfice de Y...Electronique SA lors de l'opération de rachat du site de Creutzwald, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Russell Y...et X...coupables d'abus de biens sociaux en ce qui concerne les management fees ; " aux motifs que, " sur les management fees ", les prévenus font valoir, pour ce qui est de MM. Russell Y...et de X..., que leur implication personnelle aux opérations n'est pas établie ; que ce moyen de défense ne saurait cependant prospérer dès lors que l'examen des modalités de fonctionnement des organes sociaux de la société Y...Electronique SA démontre que M. Alfred Y..., son fils Russell et M. X..., non seulement agissaient de concert au sein de celle-ci, mais que, bien mieux, indéfectiblement soudés les uns aux autres, ils en étaient ensemble les dirigeants, les principaux cadres de la société Johnny Konmata, tout comme le comptable de l'entreprise, étant contraint d'obéir à ce triumvirat ; " 1) alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, la cour d'appel ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation sans avoir constaté, pour chaque fait reproché à MM. Alfred, Russell Y...et X..., la participation personnelle de chacun à l'infraction et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la participation personnelle aux prétendus abus de biens sociaux concernant les « management fees » était contestée par MM. Russell Y...et X..., ne pouvait déduire cette participation personnelle à l'opération critiquée de leur seule qualité, partagée avec Alfred Y..., de dirigeants " indéfectiblement soudés les uns aux autres " ; " 2) alors que toute personne étant présumée innocente, la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et qu'en déduisant la participation personnelle de MM. Russell Y...et X...de leur seule qualité de dirigeant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et qui impliquent un renversement de la charge de la preuve ; " 3) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 121-1 du code pénal et L. 242-6 du code de commerce que, pour entrer en voie de condamnation du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre de plusieurs prévenus, les juges correctionnels doivent constater l'existence de la mauvaise foi, élément essentiel de ce délit, dans la personne de chaque prévenu et qu'en omettant de procéder à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 427, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Alfred, Russell Y...et Koenraad X...coupables d'abus de biens sociaux en ce qui concerne les " management fees " ; " aux motifs que, " sur les « management fees ", il est constant que Y...Electronique SA a réglé à la société Grundig Satellite Communications Limited, désignée, sur les factures que celle-ci a établies au nom de celle-là comme étant " a part of Y...Consumers Electronics Ltd ", trois factures de, respectivement, 100 000. (factures du 1er août 1994), 60 000. (facture du 1er novembre 1994) et 20 000. (facture du 1er décembre 1994), et dont les libellés respectifs s'appelaient « costs incurred on your behalf on setting up television factory » (coûts engagés lors de la création de l'usine de télévision), pour la première, et " salary recharge " (prise en charge de salaire), les salaires concernés étant ceux de J. O..., de K. K..., de A. P... et de M. X... ; qu'aux taux de change concernés, cela a représenté un total de 1 530 630 francs ; que les prévenus font valoir, pour ce qui est de MM. Russell Y...et de X..., que leur implication personnelle aux opérations n'est pas établie et qu'en tout état de cause, celles-ci seraient légitimées par la nature de " management fees " ou de prestations de service de groupe, des prestations objets des factures en cause, ces factures ayant été établies dans l'intérêt du groupe Y..., auxquelles appartenaient tant la Y...Electronique SA que la Grundig Satellite Communications Limited ; que ces moyens de défense ne sauraient cependant prospérer ; que, d'une part, le dossier établit que, malgré la production de force organigrammes et " business plan " au demeurant tous, pour l'essentiel, à l'état de « draft » (projet), manifestement conçus et présentés pour les seuls besoins de la cause (sans comptes consolidés), tous documents destinés à faire accroire à l'existence d'un groupe " Y... ", il n'existait pas de " groupe " Y..., au sens de groupe de sociétés obéissant à une politique commune elle-même déterminée par le souci d'un intérêt commun à l'ensemble des sociétés appartenant au groupe, ni même de branche électronique d'un groupe Y..., aucune complémentarité n'existant en particulier entre Y...Electronique SA, d'une part, et les sociétés Grundig Satellite Manufacturing Limited, Grundig Satellite Communications Limited et Y...Microwave Technology Limited, d'autre part, et les prévenus employant à l'audience de la cour, à propos des sociétés autres que celles-ci et que Y... consumer Electronics Limited, les termes de « sociétés en papier » ; que la Grundig Satellite Communications Limited, bénéficiaire des " management fees " litigieux était simplement une société dont les associés étaient Grundig UK (à hauteur de 30 %), M. X... (à hauteur de 14 %) et la famille Y...(à hauteur de 56 %), de sorte qu'il n'y avait aucun lien entre Y...Electronique SA et la société Grundig Satellite Communications Limited ; que, d'autre part, l'examen des modalités de fonctionnement des organes sociaux de la société Y...Electronique SA démontre que M. Alfred Y..., son fils Russell et M. X..., non seulement, agissaient de concert au sein de celle-ci, mais que, bien mieux, indéfectiblement soudés les uns aux autres, ils en étaient ensemble les dirigeants, les principaux cadres de la société, M. J..., tout comme le comptable de l'entreprise, étant contraints d'obéir à ce triumvirat ; " 1) alors que la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que la société Y...Electronique SA était une émanation d'une société de droit anglais et gallois dénommée Y...Consumer Electronics Ltd dont le capital appartenait à hauteur de 80 % à un industriel gallois du nom d'Alfred Y..., ainsi qu'aux enfants de ce dernier, et à hauteur de 20 %, à M. X..., un ressortissant hollandais installé de longue date au Royaume-Uni, grand spécialiste de l'électronique et qui avait été autrefois cadre de Grundig UK, la branche britannique du groupe Grundig et qu'elle avait acquis les immeubles et le fonds de commerce possédés par la société Grundig Electronique SA, propriétaire d'une usine de fabrication, de montage et d'assemblage de téléviseurs implantés à Creutzwald avec l'aide directe de la société Grundig AG consistant en une remise de capitaux frais destinés à financer la réalisation proprement dite de cette opération et à permettre à la société acquéreuse de faire face à l'intégralité des licenciements auxquels elle devait immanquablement procéder, en exécution de plans sociaux délivrés par la société venderesse, objet d'un ensemble de conventions et, d'autre part, que Grundig Satellite Communications Limited, bénéficiaire des management fees avait notamment pour associée Grundig UK à hauteur de 30 %, toutes constatations d'où il résulte sans ambiguïté qu'il existait un groupe Y...-Grundig mettant en oeuvre une politique financière et industrielle mûrement délibérée en vue de la réalisation d'un objectif commun, ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'existait pas de groupe Y... au sens de groupe de sociétés obéissant à une politique commune elle même déterminée par le souci d'un intérêt commun à l'ensemble des sociétés appartenant au groupe ; " 2) alors qu'en insinuant que les organigrammes dont faisaient état les prévenus dans leurs conclusions n'établissaient pas la preuve de la réalité du groupe, sans analyser fût-ce sommairement ces organigrammes, démontrant ainsi qu'elle ne les avait pas examinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3) alors que la
procédure
pénale devant avoir un caractère contradictoire et équitable, les juges correctionnels doivent non seulement répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement soumis, mais aussi procéder à l'examen effectif des pièces qui sont expressément invoquées dans ces conclusions ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, MM. Alfred et Russell Y..., pour démontrer que les sociétés du groupe Y...-Grundig obéissaient à une politique commune déterminée par un souci d'intérêt commun, invoquaient non seulement l'organigramme du groupe Y...-Grundig (d'où il ressortait sans ambiguïté que la société Y...Electronique SA et la société Grundig-Satellite Communication Limited appartenaient, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, au même groupe étant respectivement la sous-filiale et la filiale de la société Y... Consumer Electronics Limited et le business plan " Colour Televisions Group " établi par le cabinet Touche Ross pour Y... Consumer Electronics au mois d'octobre 1994, mais aussi les procès-verbaux du conseil d'administration de Y...Consumer Electronics Limited des 24 octobre et 20 décembre 1994, lesquelles démontraient que les fonctions commerciales du groupe étaient centralisées autour des sociétés et du personnel britannique pour lesquels la perception de sommes de nature à partiellement couvrir les frais de siège et de personnel y relatives, était logique et la plaquette de présentation du groupe Y... mettant en évidence l'existence de la politique commune au groupe et qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires de conclusions et de s'expliquer sur la portée des pièces susvisées qu'ils invoquaient au soutien de leur défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer l'absence de complémentarité des sociétés du groupe Y...-Grundig sans s'être préalablement expliqué sur le chef péremptoire des conclusions de MM. Alfred et Russell Y... faisant valoir que le groupe Y..., bien que poursuivant une activité commune (l'électronique audiovisuelle, à savoir la production et la vente de téléviseurs et de matériels de réception satellite) à l'ensemble des sociétés le composant, dédiait ses filiales soit à des fonctions de production (Y...Electronique SA, Y...Consumer Electronics Limited et Grundig Microwave Technology Limited, soit à des fonctions commerciales (Grundig Satellite Communications Limited et Y...Consumer Electronics Limited, soit à des fonctions de gestion (Y... Investments Limited et Y...Consumer Electronics Limited), de sorte que ces filiales entretenaient des rapports de complémentarité et invoquant au soutien de cette argumentation les procès-verbaux du conseil d'administration de Y...Electronics Limited des 24 octobre et 30 décembre 1994 ; " 5) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, MM. Alfred et Russell Y... invoquaient les conclusions de l'expert M. L...constatant que " sur la base de ces éléments, la facturation de ces prestations avait une contrepartie réelle est peut-être considérée comme justifiée " et qu'en rejetant l'exception fondée sur l'existence d'un groupe, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-12 à L. 123-14 et L. 242-6 du code de commerce, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Alfred, Russell Y...et X...coupables d'abus de biens sociaux au titre des " autres abus de biens sociaux " ; " aux motifs qu'il sera rappelé qu'ainsi qu'écrit plus haut, les concours apportés par Grundig AG à l'opération d'achat par Y...Electronique SA de l'usine de Creutzwald appartenant à sa filiale Grundig Electronique SA, dont elle voulait se défaire, ont consisté, outre des engagements de collaboration industrielle, en la remise de capitaux frais, objets d'un ensemble de conventions conclues le 23 février 1994 et dont les divers postes de la facture de Deloitte & Touche du 2 mars 1994 pour un montant de 355 000 francs illustrent le soin avec lequel ces conventions ont été préparées ; que les capitaux fournis par Grundig AG étaient en deux parties ; qu'il y avait, d'une part, une somme de 74, 9 millions de francs, laquelle était destinée à permettre à la société acquéreuse de faire face au coût des licenciements auxquels elle devait procéder en exécution de plans sociaux décidés par la société venderesse, dont l'un n'était pas achevé, et dont l'autre allait être mis en oeuvre ; qu'il y avait, d'autre part, une somme de 110 000 millions de francs, laquelle était destinée à permettre le règlement du prix d'achat du site de Creutzwald, usine, terrains et fonds de commerce ; que, selon les prévenus, sur cette somme, il y avait 30 millions de francs que Grundig AG, selon une soi-disant convention secrète passée par elle avec eux, et dont, prétendument, aurait pu témoigner de l'existence M. D..., aurait décidé d'apporter au " groupe " Y... pour l'aider dans le développement de sa branche électronique en Grande-Bretagne ; que les intéressés expliquent qu'ainsi, ils ont pu s'autoriser à faire leur sort de ces 30 millions de francs lesquels, bien que virés sur des comptes ouverts au nom de Y...Electronique SA, ne sont jamais entrés dans le patrimoine de cette dernière, parce que ce n'était pas leur destination, et dont l'usage ne saurait donc donner matière à une incrimination d'abus de biens sociaux ; qu'à titre subsidiaire, les consorts Y...-X...mettent en avant que les modalités d'usage de ces 30 millions de francs auraient été justifiées par l'existence du groupe d'appartenance des sociétés qui en auraient bénéficié ; que cet argumentaire ne peut toutefois l'emporter ; qu'est totalement invraisemblable la thèse d'une convention secrète passée avec Grundig qui, déjà associée d'Alfred Y...et de Koenraad X...dans diverses sociétés, n'avait strictement aucune raison de celer à autrui l'importance du soutien qu'elle aurait entendu leur apporter à nouveau, et, si convention secrète il y avait eue, M. N..., de chez Clifford Chance, aurait pu en témoigner aussi bien que quiconque ; que l'étude des actes conclus le 23 février 1994 montre que les conventions des parties étaient au contraire que toutes les sommes remises par Grundig l'étaient pour la Y...Electronique SA, les prévenus s'engageant expressément à veiller à tout mettre en oeuvre pour le bon développement de celle-ci et l'un des actes conclus par les parties prévoyant que Grundig pourrait racheter les actions de Y...Electronique SA ; que, bien mieux, l'analyse des ordres de paiement ayant, avec une minutie toute particulière, assorti la remise des 110 000 millions de francs, objets de l'acte dit " deed of contribution " en cause, fait ressortir que les 30 millions de francs constituaient, de façon explicite, le fonds de roulement de la société Y...Electronique (le groupe de mots " working capital " signifiant, non pas " capital de fonctionnement ", mais bien " fonds de roulement "), les 80 millions formant le pendant de ces 30 millions de francs représentant le capital social de la nouvelle société (share capital signifiant, non pas " capital en actions ", mais " capital social "- c'est à 80 millions de francs qu'est passé le capital de Y...Electronique SA, en suite de l'assemblée générale extraordinaire du 2 mars 1994) ; que le dossier et les débats établissent que, de façon aussi délibérée qu'entre eux dûment concertée, les prévenus ont entendu user à leur guise de cette somme de 30 millions de francs qui appartenait pourtant à la société Y...Electronique SA, et que, pour pouvoir le faire, ils ont, de façon à mieux contribuer au succès de leurs agissements, dans un premier temps, veillé à donner un caractère obscur et complexe à son cheminement de ce montant jusqu'à la société Y...Electronique SA, subdivisant sans raison la somme en question en plusieurs lots et faisant virer telle part ici et son complément là, pour placer, finalement, ce qui en formait le total, de façon camouflée, sur certains des différents comptes ouverts au nom de Y...Electronique SA dans les livres de la banque Veuve Morin-Pons, d'une part (compte n° 06. 6 20564N) et de la banque Barclays, d'autre part, (compte n° 688. 248. 5. 01. 01), mais comptes non enregistrés dans la comptabilité de Y...Electronique SA ; que la cour a pu noter, pour caractériser cette recherche manifeste d'opacité mise en place pour cacher les agissements des prévenus, que rien n'imposait que, dans les établissements financiers concernés, la société Y...Electronique SA disposât, chaque fois, de trois comptes n'ayant techniquement aucune fonction distincte, sauf à rendre la lecture des mouvements de fonds difficultueuse et à créer artificiellement les conditions d'une confusion entre eux, chacun des comptes ayant autant de références numériques difficiles à appréhender et à mémoriser ; qu'ainsi, MM. Y... et X...ont-ils pu celer aux tiers, pendant plus de deux années et demi (seuls les retours des réquisitions adressées à Ficoba en juin 1997 en ont confirmé l'existence), les comptes en question ; que les intéressés ne sauraient être mieux admis à faire valoir, à titre subsidiaire, qu'ils auraient agi ici, dans l'intérêt d'un « groupe » Y... ; que les sommes que, par le mécanisme en cause, les prévenus se sont appropriées, ont directement servi à enrichir le patrimoine et les capacités financières des sociétés dont ils étaient les propriétaires, mais ceci, sans autre mobile que leurs propres intérêts, et, bien sûr, sans perspective d'une contrepartie quelconque pour Y...Electronique SA ; qu'il sera souligné que les débits opérés l'ont été, dans leur quasi-totalité sans aucune pièce justificative (pas de pièce justificative pour les 824 153, 54 francs débités le 14 mars 1994 du compte Veuve Morin-Pons, pas de pièce justificative pour les 14 875 000 débités le 1er avril 1994 du compte Barclays, pas de pièces justificative pour les 658 millions de francs débités du même compte, le 25 avril 1994, toutes sommes destinées à la Y... Holding France, " société en papier " ; pas de pièce justificative non plus pour les 50 000 francs débités du compte Barclays au profit d'Alfred Y..., le 1er juillet 1994, ni pour les 132 875, 56 francs et les 10 000. transférées vers l'étranger les 20 et 29 septembre 1994) ; que, seuls ont comporté présence de factures, les 4 875 000 francs et les 954 500 francs débités le 5 mars 1994 au profit, respectivement de Y... Investments Limited et de Touche Ross, les 355 000 francs débités le 6 mars 1994 au profit de Deloitte & touch et les 665 762, 05 francs débités le 7 mars 1994 au profit de Clifford Chance ; que l'imputation de ces factures à Y...Electronique SA qui n'était pas la bénéficiaire directe des démarches accomplies et des prestations fournies, objets de ces différentes pièces, n'avait pas lieu d'être, ces démarches et prestations l'ayant été dans le seul intérêt des investisseurs eux-mêmes, et rien n'autorisant, en l'absence de tout « groupe » Y..., d'en répercuter le coût sur la société française ; qu'il sera rajouté, entre autres, que la facture de Touche Ross pour la somme de 111 625., soit 954 500 francs, a été établie à l'ordre de Y... consumer Electronics Limited, que la facture Clifford Chance pour 665 762, 05 francs et la facture Deloitte & Touch pour 355 000 francs concernent exclusivement la période antérieure à la naissance de Y... electronique SA, et que la facture de Y... Investments Limited, pour 4 875 000 francs, ne comporte aucun poste caractérisant une assistance effectivement apportée à Y...Electronique, l'opération, concrètement, n'étant pas une fusion-absorption, mais un achat d'un fonds de commerce et de ses murs, et les prévenus refacturant au surplus des honoraires servis à touche Ross et prétendant se faire rémunérer pour des démarches (assistance and advice in obtaining loan finance totalling FF 58 million) qu'ils n'ont aucunement entreprises vis-à-vis de la Sofirem et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ; qu'il convient, par voie de conséquence, de retenir les intéressés dans les liens de la prévention du chef du virement vers l'étranger, le 14 mars 1994, et sans justificatif d'une somme de 824 153, 54 francs, soit 125 650 euros, du compte Veuve Morin-Pons n° 06. 620N ouvert au nom de Y...Electronique SA ; que, pour ce qui est de l'abus de biens sociaux par débit à hauteur de 29 122. 786, 44 francs, soit 4 439 740 euros, du compte détenu à la banque Barclays par la SA Y...Electronique sans justificatif, il y a lieu de soustraire au montant de 29 122 786, 44 francs incriminé celui de 770 377 83 francs, objet des poursuites pour banqueroute exercées contre M. Alfred Y..., d'où un solde de 28 352 408, 61 francs, soit 4 322 296 euros ; " 1) alors que le délit d'abus de biens sociaux ne saurait être constitué qu'autant que le bien prétendument utilisé au détriment de la société faisait partie du patrimoine social ; que la consistance du patrimoine social doit être déterminée à partir des comptes sociaux ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, MM. Alfred et Russell Y... et X...invoquaient expressément les conclusions de l'expert M. L...d'où il résulte que les 30 000 000 francs versés par Grundig n'ont jamais été enregistrés dans la comptabilité de Y...Electronique SA, ce qui implique nécessairement qu'ils ne sont jamais entrés dans le patrimoine de ladite société et que la cour d'appel, qui constatait expressément qu'effectivement cette somme n'avait jamais été enregistrée dans les comptes sociaux de la société Y...Electronique SA ne pouvait, sans se contredire et méconnaître, ce faisant, les dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-14 ainsi que l'article L. 242-6 du code de commerce, affirmer qu'elle appartenait à ladite société et que, dès lors, son usage était constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; " 2) alors que les prévenus faisaient valoir qu'ils étaient autorisés à utiliser la somme de 30 000 000 francs versée par Grundig AG, laquelle n'était jamais entrée dans le patrimoine de Y...Electronique SA, étant destinée aux termes d'un accord avec le groupe Grundig, au groupe Y... en vue de l'aider dans le développement de la branche électronique en Grande-Bretagne ; que ce moyen n'a pu être rejeté qu'en raison de l'impossibilité pour les prévenus de faire entendre le témoin M. D..., président de Grundig à l'époque des faits, et donc témoin essentiel à décharge, en raison de la durée anormale de la
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et du refus du magistrat instructeur d'ordonner son audition, et ce, en méconnaissance des textes susvisés ; " 3) alors que le droit pour les prévenus d'apporter la preuve contraire des faits qui leur sont reprochés, corollaire nécessaire du principe de la présomption d'innocence, est un élément essentiel du procès équitable ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, MM. Alfred, Russell Y...et X...faisaient valoir que la circonstance qu'ils n'aient pu produire des pièces comptables complètes de nature à justifier de la régularité des opérations qui leur était reprochée était due aux irrégularités de l'information judiciaire (principalement de la méconnaissance du délai raisonnable notamment entre le rapport de l'administrateur judiciaire dénonçant les faits reprochés et leur mise en examen tardive) et que la cour d'appel, qui constatait expressément que les pièces justificatives des débits opérés n'avaient pas été produites, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé et priver ce faisant sa décision de base légale, omettre de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions ; " 4) alors qu'ainsi que précédemment soutenu, la cour d'appel n'a écarté l'exception tirée de l'existence d'un groupe dont les sociétés agissaient dans un intérêt commun qu'au prix de motifs insuffisants, contradictoires et ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle " ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Alfred Y...coupable de banqueroute par détournement d'actifs ; " aux motifs que sur les faits de banqueroute par détournement d'actif : le compte n° 688. 248. 5. 01. 01 tenu par la Barclays est resté sans le moindre mouvement du 29 septembre 1994 jusqu'au 14 septembre 1995, date à partir de laquelle M. Afred Y...a donné l'ordre de virer à Deloitte & Touche une somme de 50 500 francs que le cabinet avait facturée, le 24 août 1995, à Y...Consumer Electronics Limited ; que la société Y...Electronique SA était alors en redressement judiciaire depuis le 23 juin 1995 ; qu'il est constant que l'intéressé a persévéré en de semblables agissements au cours des semaines qui ont suivi et ce, en réglant : - le 19 octobre 1995, une somme de 119 500 francs correspondant au total de deux factures des 24 juillet 1995 et 6 octobre 1995 émises à l'ordre de Y... consumer Electronics Limited, - le même jour, une somme de 80 000 francs correspondant à une note d'honoraires du cabinet Gide Loyrette Nouel établie le 28 septembre 1995 à l'adresse de la même entité ; Que, de plus, ont été, par l'intéressé, ou sur son ordre, du même compte : - retirés, en espèces, 5 184, 94 francs, le 27 décembre 1995, - débitée, le 15 décembre 1995, la contre-valeur de 1 678 820 francs belges, soit 284 458, 89 francs, au profit de la Fiduciaire générale du Luxembourg, - débités, le 29 décembre 1995, 80 000 francs virés sur le compte de Russell Y...ouvert à l'agence de Creutzwald de la Banque populaire de Lorraine, - débitée, le même 29 décembre 1995, une somme de 120 000 francs virés sur un compte ouvert au nom de M. Alfred Y...lui-même au Crédit commercial de France ; que les infractions de ces différents chefs sont caractérisées ; " alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les paiements relevés par la cour d'appel n'aient pas été justifiés par les créances liquides, certaines et exigibles de leurs bénéficiaires et aient, par conséquent, constitué des détournements d'actif " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie notamment sur le délai raisonnable de la
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et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor ; " aux motifs que le préjudice mis en compte par l'agent judiciaire du Trésor n'est pas en relation directe et certaine avec les infractions reprochées aux prévenus, lesquelles ne consistent pas, en propre, en un détournement des subventions versées par l'Etat, ont été commises au préjudice direct de la seule société Y...Electronique SA, destinataire récipiendaire et utilisatrice des fonds correspondants auxdites subventions, que, dès lors, recevable en sa constitution de partie civile devant la juridiction du fond, l'agent judiciaire du Trésor ne pourra qu'être débouté de ses demandes ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que le préjudice dont se prévalait l'agent judiciaire du trésor, n'était pas en relation directe et certaine avec les infractions reprochées au prévenu et déclarer cependant celui-ci recevable en sa constitution de partie civile " ; Attendu que les pourvois formés par MM. Alfred et Russel Y... et par M. X... étant expressément limités aux dispositions pénales de l'arrêt, le moyen, en ce qu'il critique les énonciations de la cour d'appel, prononçant sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor, est irrecevable ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01872
Articles cités
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- 158
- 167
- 80-2
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- 121-3
- L242-6
- 121-1
- 567-1-1