Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Amedy X..., contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er février 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.460), dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme en récidive et infractions à la législation sur les armes en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, ont : - le premier, n° 4, prononcé sur la publicité des débats, - le second, n° 5, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 4 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-3, 567-2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 22 mai 2011 à minuit ; "aux motifs que, M. X... est mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, et ce, en état de récidive légale, acquisition, détention sans autorisation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste" et encourt une peine criminelle ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que, compte tenu de l'expertise en cours, la
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doit être terminée dans le délai d'ici mois, sous réserve d'éléments nouveaux ; que la détention est l'unique moyen : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complices ainsi que toute pression sur les témoins alors que les investigations sont toujours en cours pour interpeller des personnes ayant participé aux faits notamment M. Y... qui est en fuite ; - de prévenir le renouvellement des infractions en raison des nombreux antécédents judiciaires de M. X..., même s'il travaillait lors de son interpellation ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les faits reprochés consistant en une participation au projet d'évasion de condamnés à de longues peines, avec usage d'armes, avec la perspective de pouvoir réaliser ensuite des attentats terroristes ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ; "1°) alors que les juges du fond ne sauraient, lorsqu'ils sont saisis d'une question ayant pour unique objet le maintien en détention provisoire, se déterminer au regard de considérations tenant au caractère vraisemblable de l'implication de l'intéressé dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'en affirmant, pour confirmer la prolongation de la détention de M. X..., « qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis les infractions qui lui sont reprochées », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
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; qu'en se bornant, pour prolonger la détention provisoire de M. X... au-delà d'un an, à indiquer que « compte tenu de l'expertise en cours, la
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doit être terminée dans le délai d'un mois » et que la détention provisoire était indispensable pour éviter des risques de pression, mettre fin au trouble à l'ordre public et éviter le renouvellement de l'infraction, énonciations, qui ne comportent aucune indication particulière justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de
procédure
pénale" ; "3°) alors que l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'aux termes de l'article 567-2 du code de
procédure
pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi, la personne mise en examen est mise d'office en liberté ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas bénéficié d'un droit à un procès équitable dès lors qu'ayant formé le 17 juin 2011 un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 7 juin 2011 statuant en matière de détention provisoire, il n'a été statué, après cassation, en date du 30 octobre 2012, que postérieurement à l'expiration de la prolongation de détention ordonnée par le juge des libertés et de la détention ; que, dès lors, en ne prononçant pas d'office sa mise en liberté, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'une durée de près de trois ans, pour la détention provisoire, n'est pas raisonnable sauf circonstance spéciale, spécifique à l'espèce en cause ; qu'il incombe aux Etats signataires de la Convention européenne des droits de l'homme d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 de la Convention ; que, dès lors, l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée, parce qu'elle est seule compétente pour le jugement des crimes terroristes, ne peut légalement justifier la durée excessive de la détention provisoire ; qu'en conséquence, en confirmant la prolongation de la durée de la détention provisoire pour une durée de six mois de M. X..., incarcéré depuis le 22 mai 2010, la chambre de l'instruction a violé les articles 144-1 du code de
procédure
pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, qu'il ne peut être reproché aux juges d'appel de s'être déterminés en faisant état des soupçons pesant sur l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 5 § 1 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, et, d'autre part, le demandeur ne peut soutenir ne pas avoir eu droit à être jugé dans un délai raisonnable sur son recours en matière de détention provisoire, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention précitée, ayant conservé pendant la période litigieuse la possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté en application de l'article 148 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1, 145-3 et suivants du même code, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02512
Articles cités
- 145-3
- 567-2
- 5
- 144-1
- 148
- 567-1-1