Décision
14 mai 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X... contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 18 novembre 2011, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, et 222-33-2 du code pénal, 593 du code de
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral ; " aux motifs que lors de son audition par les services de police, le 2 avril 2009, Mme Y...qui travaillait au département secteur public local avait indiqué que M. X... passait outre Madame Z..., qu'il s'adressait directement à Mme A...qui était deux grades en dessous de Mme Z..., qu'il ne lui communiquait plus aucun mail, aucune information, qu'il ne faisait plus de réunion avec elle et qu'il l'empêchait de faire des réunions avec ses collaborateurs ; qu'elle a confirmé à l'audience de la cour ces pratiques de harcèlement dont elle a également été victime ; que M. B...a lui aussi dénoncé dans son audition par les services de police le 2 avril 2009 la stratégie mise en place par M. X... de déstabilisation de Madame Z..., son travail d'adjointe ayant été confié à Mme A..., propos qu'il a confirmés à la barre de la cour, précisant que lui aussi avait été victime de la part de M. X... de harcèlement moral ; qu'au-delà de ces témoignages, Mme Z... verse aux débats de nombreux copies de courriels qui attestent de cette mise à l'écart de ses fonctions et de non-transmission de l'information : Pièce 18 : courriel du 3 juillet 2007 sur la présentation à la réunion du comité directeur du 2 juillet 2007 présidé par M. X... d'un projet d'analyses de résultats IASQCL 2006 par Mme A...dont Mme Z... était la supérieure hiérarchique, sans que Mme Z...qui était pilote départementale de la qualité comptable n'en ait été informée préalablement ; Pièce 42 : courriels des 17 et 22 octobre 2007 relatifs à la transmission d'un ordre du jour de réunion par Mme A...à M. X... sans que Mme Z... n'en ait eu au préalable connaissance ; Pièce 43 : courriel du 22 octobre 2007 relatif à la transmission d'un programme d'action par Mme A...à M. X... sans que Mme Z... n'en ait eu au préalable connaissance ; Pièces 27 et 28 : relatives à la non-convocation de Mme Z... au comité Helios du 13 février 2008 ; Pièces 56 et 58 : courriel du 20 février 2008 adressé par M. X... à Mme Z...lui demandant de ne pas assister aux réunions de service prévues les 21 et 25 février 2008, en réaction à un courriel adressé par Mme Z... à Mme X... sur les incohérences de gestion du service ; Pièce 21 : courriels du 25 février 2008 sur l'absence d'information sur l'existence d'une formation " Delphes " ; Pièces 44 et 45 : courriels des 5 et 6 mars, 22 avril 2008 adressés par M. X... à Mme A...dans lequel celle-ci apparaît comme supplantant Mme Z... dans ses fonctions de pilote de la qualité départementale, M. X... ayant fait choix de Mme A...notamment pour animer les interventions que la qualité comptable (sic) au cours des réunions d'arrondissement financier en sous-préfecture, laissant à Mme Z... la charge de présenter la qualité comptable à un stagiaire de l'Ecole Nationale du Trésor pour dégager du temps à Mme A...; Pièces 52, 53 et 54 : de janvier et mars 2008 relatifs à la suppression le 29 janvier 2008 à l'initiative de M. X... de l'habilitation qui avait été donnée le 25 janvier 2008 à Mme Z... pour l'accès au fichier FICOBA, alors même qu'il apparaît à la lecture de la note du directeur général de la comptabilité publique du 18 janvier 2008, qu'elle avait droit à cette habilitation. Pièce 68 : relative au compte rendu du comité directeur du 1er avril 2008 dans lequel Mme Z... n'apparaît pas et au terme duquel aucune tâche ne lui est dévolue ; Pièce 57 : courriels des 17, 18 et 21 avril 2008 échangés entre M. X... et des fonctionnaires du service Mme Y...et M. D...sur le plan d'actions groupe de travail régionale MMP sans que Mme Z... n'en soit informée ; Pièce 48 : courriels du 25 avril 2008 adressé par M. X... à M. B...et retransmis pour information à Mme Z... suite à sa demande expresse, dans la mesure où le courriel initial ne lui avait pas été adressé ; Pièces 19, 20 et 22 : courriels et courriers des 30, 31 janvier 2008 et 1er février 2008 adressés par M. X... à des fonctionnaires du service, sans que la transmission à Mme Z... n'apparaisse ; que ces agissements répétés de mise à l'écart de Mme Z... par M. X... malgré les vaines protestations de celle-ci et les démarches tentées par leur hiérarchie pour que soit respectée la fonction d'adjointe qui était celle de Mme Z..., ont incontestablement altéré l'état de santé physique et mental de celle-ci qui s'est retrouvée en arrêt maladie du 19 novembre 2007 au 22 janvier 2008, puis à nouveau du 10 8 juin 2008 au 23 juillet 2008, avant d'obtenir sa mutation à compter du 11 août 2008 ; " 1°) alors que seuls des agissements répétés, dépassant le stade d'incidents isolés, participent à la caractérisation du délit de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ; que la seule évocation de sept emails non transmis en copie ou révélant un défaut de transmission d'information, et dont certains n'émanaient même pas du prévenu (pièces 42 et 43), sans aucune indication du volume total d'email-et donc d'information-ayant été échangé entre les parties sur la période de prévention d'une année, ne suffit pas caractériser une mise à l'écart ou des agissements répétés de non-transmission de l'information ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; que la décision attaquée manque de base légale ; " 2°) alors que le harcèlement moral d'autrui suppose des agissements répétés, étrangers au pouvoir de direction, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; que M. X... faisait valoir que Madame Z... était déjà en congés maladie à son arrivée dans le service en avril 2007, qu'elle était souvent absente pour maladie, outre des journées de congés exceptionnel pour « parent malade » et des journées d'absence régulières pour assurer la gestion de l'agence comptable de l'IRA, dont l'arrêt constate qu'il s'agissait d'une « charge importante de travail, l'agence comptable de l'IRA étant décrite comme particulièrement lourde à gérer », qui n'avait pas été imposée par M X..., ne constituait pas une obligation et que Mme Z... avait assumé à sa demande (arrêt attaqué, page 6 § 5) ; que M. X... expliquait que, pour continuer à assurer le bon fonctionnement du service, avec des effectifs non pléthoriques, il était revenu aux autres cadres de catégorie A de se répartir les missions jusqu'alors assumées par Mme Z..., du fait de ses absences ; que le jugement avait relevé que Mme A...est cadre de catégorie A et Mme Z... cadre de catégorie A + ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt énonce que Mme Z..., qui se plaignait d'ailleurs d'avoir à en rédiger des compte rendus, participait aux réunions du comité de direction ou à d'autres réunions (page 6 § 2) ; que l'arrêt ne pouvait dès lors, sans se contredire, retenir que les pièces 27 et 28 (défaut de convocation à une réunion au comité Hélios du 13 février 2008) et 56 et 58 (« courriel du 20 février 2008 adressé par M. X... à Christine Z... lui demandant de ne pas assister aux réunions de service prévues les 21 et 25 février 2008, en réaction à un courriel adressé par Mme Z... à M. X... sur les incohérences de gestion du service ») révélaient des agissements répétés de mise à l'écart des réunions ; " 4°) alors encore que le délit de harcèlement moral exigeant des agissements répétés dépassant le stade d'incidents isolés, les juges d'appel, qui avaient relevé que Mme Z... assistait aux « comités de direction ou d'autres réunion auxquelles elle participait (réunion CEPL) » (page 6 § 2), ne pouvaient retenir une mise à l'écart à partir des deux incidents précités, sans mettre en perspective ce chiffre avec le volume de réunion auxquelles elle avait effectivement participé sur la période de prévention ; que la décision manque de base légale ; " 5°) alors que le harcèlement moral d'autrui suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; que faute d'avoir constaté que les agissements imputés à M. X... auraient eu pour objet une dégradation des conditions de travail de Mme Z... ou d'avoir caractérisé, en fonction des circonstances propres de l'espèce, qu'ils auraient eu un tel effet, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, et 222-33-2 du code pénal, 593 du code de
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral ; " aux motifs que ces agissements répétés de mise à l'écart de Mme Z... par M. X... ont incontestablement altéré l'état de santé physique et mental de celle-ci qui s'est retrouvée en arrêt maladie du 19 novembre 2007 au 22 janvier 2008, puis à nouveau du 10 juin 2008 au 23 juillet 2008, avant d'obtenir sa mutation à compter du 11 août 2008 ; que le lien de causalité entre ces arrêts et les agissements de M. X... est attestée par le docteur E..., médecin du travail, qui dans un certificat médical du 25 février 2008 indique que " les conditions de travail de Mme Z... nuisent à sa santé physique et psychologique, un changement d'environnement professionnel est nécessaire le plus rapidement possible " et précise dans un nouveau courrier du 19 mars 2008 adressé à M. F...directeur du " Trésor public " qu'il est urgent pour Mme Z... d'obtenir une nouvelle affectation compte tenu de la nette dégradation de sa santé mentale et physique en lien semble-t-il avec les pratiques organisationnelles potentiellement pathogènes de son supérieur ; qu'elle ajoutait dans ce dernier courrier : " l'état de santé de Mme Z... ne pourra s'améliorer si elle ne quitte pas ce service pour retrouver des relations de travail plus sereines, moins hostiles » ; que les dépositions de MM. B...et C..., tous deux fonctionnaires à l'administration fiscale, attestent également qu'au printemps 2008, ils craignaient que Mme Z... ne se suicide en réaction au harcèlement moral dont elle faisait l'objet de la part de MM. X..., B...son plus proche collègue ayant lui-même pris l'initiative d'alerter le médecin du travail devant la dégradation sensible de l'état psychologique de Mme Z... ; " alors que le harcèlement moral d'autrui suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le jugement, dont la confirmation était demandée, avait retenu que Mme Z... était déjà en arrêt de travail à l'arrivée de M. X..., le 2 avril 2007, qu'elle n'avait pas souhaité préciser les raisons de cette absence, que M. D...avait indiqué que lors de son intérim (juste avant l'arrivée de M. X...), Mme Z... avait montré un grand stress et même un état d'angoisse et qu'elle rencontrait des difficultés personnelles (maladie de sa mère, déplacement géographique à l'occasion de sa nouvelle affectation) ; qu'en s'abstenant dès lors de s'assurer qu'il n'existait pas un état antérieur de la victime exclusif de tout lien de causalité entre les agissements imputés au prévenu et la dégradation de son état de santé, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
que M. X..., chef du département du secteur public local à la Trésorerie du Nord, a été poursuivi du chef de harcèlement moral sur la personne de Mme Z..., son adjointe, en usant d'agissements répétés, et notamment en appliquant une stratégie de mise à l'écart consistant à ne plus lui donner de travail et à la priver d'informations, en ne la rendant plus destinataire de notes, courriels et courriers qui auraient du normalement lui être adressés, dans des conditions susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale ; que, pour infirmer le jugement ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, le délit de harcèlement moral retenu en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'elle a mis en évidence à la charge de M. X... des agissements répétés, étrangers à son pouvoir de direction et d'organisation du service qu'il dirigeait, ayant pour objet ou pour effet d'entraîner, au détriment de Mme Z..., une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Z... au titre de l'article 618-1 du code de
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02544