Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus les 18 et 28 mars 2013 et présentés par :
- M. Joël X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 23 janvier 2012, qui, pour outrages à magistrat, personne chargée d'une mission de service public et personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est relative à l'atteinte que les dispositions des articles 558, 568, 709, 433-5 et 434-24 du code de procédure pénale pourraient porter aux droits garantis par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 66 de la Constitution ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité vise à faire déclarer contraires à la Constitution et à abroger les dispositions législatives suivantes :
- ordonnance n° 45- 2590, relative aux notaires,
- ordonnance n° 45- 2592, relative aux huissiers de justice,
- ordonnance n° 58- 1270, relative à la magistrature,
- ordonnance n° 58- 1267, relative au Conseil constitutionnel,
ainsi que les articles 12, 13, 14, 31 à 48, 75, 77 et 78 du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans les formes et délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que les mémoires personnels de M. X..., demandeur condamné pénalement, sont parvenus les 18 et 26 mars 2013 au greffe de la Cour de cassation ; que, faute d'avoir été déposés dans le délai d'un mois suivant la date du pourvoi formé le 15 octobre 2012, ces mémoires ne sont pas recevables en application de l'article 585-1 du code précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027523209Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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