Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lézin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 juillet 2012, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt a rejeté la requête présentée par M. X... aux fins de relèvement d'une interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs que M. X... entend faire valoir qu'il a des attaches familiales en France et qu'il souhaite demeurer auprès de sa femme et ses enfants ; qu'il apparaît, cependant, que ni M. X... ni son épouse n'ont la nationalité française, et que cette dernière a un simple titre de séjour temporaire, lié à la présence de ses enfants sur le sol français ; qu'il sera, à cet égard, observé que les trois enfants du requérant ont la double nationalité congolaise et française et que, compte tenu de leur jeune âge, ils ne sont pas profondément ancrés dans la culture et la société française ; que, par ailleurs, ainsi que l'indique le requérant, il n'a pas d'autre attache en France mais a, en revanche, toujours sa mère et ses beaux-parents au Congo et un frère qui vit à Londres ; que bien que M. X... ait sollicité le droit d'asile en France celui-ci lui a été refusé, la légitimité de sa situation n'ayant pas été reconnue ; que, dans ces conditions rien ne s'oppose à ce que M. X... mène une vie familiale au Congo ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 1er juillet 2010 qui n'avait fait l'objet d'aucun recours et a donc aujourd'hui force de chose jugée ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler, les termes de l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles qui relève que : " L'intéressé perdure dans la commission d'infractions relatives à des documents administratifs contrefaits et que s'il semble effectivement être le père de trois enfants nés en France, il reconnaît lui-même qu'il ne travaille pas et que les incarcérations récurrentes dont il fait l'objet ne lui permet pas de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants " ; qu'il apparaît, ainsi, que les motifs qui ont conduit la cour à prononcer à l'encontre de M. X... une interdiction du territoire français demeurent aujourd'hui pleinement appropriés à la situation du requérant puisque celui-ci, toujours incarcéré, ne jouit nullement d'une vie familiale comme il le prétend ; qu'il n'avait, d'ailleurs, jamais pris en considération, la situation de ses enfants, lors de la commission des graves infractions pour lesquelles il a été condamné à plusieurs reprises, infractions qui lui ont permis de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français ; que, contrairement à ses affirmations et alors que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires en détention, rien ne permet d'estimer que le requérant se trouve dans un schéma d'intégration devant le conduire à mener une paisible vie de famille ; qu'en conséquence, en l'absence de toute atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de M. X..., la requête de ce dernier doit être rejetée ;
1°) " alors que, porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale le maintien de la mesure d'interdiction définitive du territoire français à l'endroit d'un étranger père de trois enfants en bas âge, nés et vivant régulièrement en France, à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale, dès lors que, cette mesure n'est pas rigoureusement indispensable à la protection de la sûreté publique ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider de ne pas relever M. X..., condamné à des peines délictuelles pour des infractions commises entre 2007 et 2009, de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prise à son endroit, après avoir constaté que celui-ci est père de trois enfants nés en 2007 et 2008, marié avec la mère de ces derniers résidant régulièrement sur le territoire français et elle-même mère d'un enfant français ;
2°) " alors que la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'interdiction définitive du territoire français doit rechercher si, au jour où elle statue, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier y compris eu égard à l'évolution prévisible de la situation du requérant, le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en rejetant la requête présentée par M. X... au motif inopérant que l'intéressé, toujours incarcéré, ne jouit nullement d'une vie familiale comme il le prétend, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision ;
3°) " alors que M. X... ne prétendait nullement jouir, pendant son incarcération, d'une vie familiale normale ; qu'en rejetant sa requête au motif qu'il ne jouit pas actuellement d'une vie familiale normale comme il le prétend, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°) " alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... avait produit le relevé des visites organisées par le relais enfants-parents du Val-de-Loire ainsi que celui de la régie des comptes nominatifs faisant état des versements mensuels effectués durant son incarcération et traduisant tant son implication dans l'éducation de ses enfants que sa contribution à leur entretien ; qu'en rejetant sa requête au motif que M. X... ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'arrêt ayant prononcé la peine d'interdiction, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... ne justifiait pas s'être efforcé, depuis l'arrêt du 1er juillet 2010, de s'acquitter de ses devoirs de père, à la mesure de ses moyens, n'a pas tenu compte de l'évolution de la situation et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par des motifs d'où il se déduit que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'était pas survenu de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement depuis que la condamnation avait été prononcée ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02601JURITEXT000027523214Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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