Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 28 septembre 2012, qui, pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 366 et 593 du code de procédure pénale, 222-7, 222-8 10° du code pénal, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la cour et le jury ont condamné M. X... à une peine de huit années d'emprisonnement et ont prononcé la confiscation du fusil ayant servi à commettre l'infraction ;
1°) "alors qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine, le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; qu'en se bornant à énoncer sur la feuille de questions que la cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été observées, la cour d'assises n'a pas permis à la Cour de cassation de contrôler si la cour et le jury ont statué à la majorité absolue des votants et ainsi a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
2°) "alors que la feuille de questions et l'arrêt doivent, à peine de nullité, être en concordance; qu'il résulte de la feuille des questions, signée du président et du premier juré, que la cour et le jury ont condamné M. X... à la peine de huit années d'emprisonnement sans indiquer si cette peine avait été décidée à la majorité absolue des votants; que toutefois l'arrêt de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie a condamné à la majorité absolue M. X... à la peine de huit ans d'emprisonnement ; que, du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique que la décision a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 309 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le 27 septembre 2012 à 18h45, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges, des parties civiles et de l'accusé et qu'elle serait reprise à 18 heures et indique ensuite "et le 28 septembre 2012 à 8h05, la cour, dans la même composition, a repris séance, en présence du même avocat général et du même greffier, l'accusé toujours libre et son défenseur ainsi que les parties civiles et leur conseil" puis "à 9h30, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges, des parties civiles et de l'accusé et qu'elle serait reprise à 18 heures" en précisant ensuite "et le même jour à 9h55, la cour, dans la même composition, a repris séance, en présence du même avocat général et du même greffier, l'accusé toujours libre et son défenseur, ainsi que les parties civiles et leur conseil" ;
1°) "alors que les débats peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé ; que les énonciations du procès-verbal ne doivent pas être en contradiction les unes avec les autres ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que le 27 septembre 2012 à 18h45, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges, des parties civiles et de l'accusé et qu'elle serait reprise à 18 heures" cette partie du procès-verbal a été signée par le président et le greffier ; que le procès-verbal des débats indique, ensuite "et le 28 septembre 2012 à 8h05, la cour, dans la même composition, a repris séance, en présence du même avocat général et du même greffier, l'accusé toujours libre et son défenseur ainsi que les parties civiles et leur conseil" que ces mentions, qui sont contradictoires sur l'heure de la reprise des débats, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
2°) "alors que les débats peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé ; que les énonciations du procès-verbal ne doivent pas être en contradiction les unes avec les autres ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que le 28 septembre 2012 "à 9h30, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges, des parties civiles et de l'accusé et qu'elle serait reprise à 18 heures" cette partie du procès-verbal a été signée par le président et le greffier ; que le procès-verbal des débats indique, ensuite, "et le même jour à 9h55, la cour, dans la même composition, a repris séance en présence du même avocat général et du même greffier, l'accusé toujours libre et son défenseur, ainsi que les parties civiles et leur conseil" ; qu'en présence de mentions contradictoires du procès-verbal des débats, la cassation est encourue ;
Attendu qu'indépendamment des mentions auxquelles se réfère le moyen, résultant d'une erreur matérielle, les autres mentions du procès-verbal des débats, non contradictoires entre elles, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'audience a été suspendue le 27 septembre 2012 à 18h40, a repris le 28 septembre à 8h05 et a été suspendue ce 28 septembre de 9h30 à 9h55, le temps nécessaire au repos de chacun ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000027523215Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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