Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 6 décembre 2012, qui a statué à l'égard de M. Sébastien X... sur un aménagement de peine, convertissant une peine de huit mois d'emprisonnement en jours-amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-57 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les condamnations pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus peuvent seules faire l'objet d'une conversion en jours-amende ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a ordonné la conversion en jours-amende de la peine résultant de la condamnation à six mois d'emprisonnement et de la révocation partielle à hauteur de deux mois d'un sursis avec mise à l'épreuve, prononcées à l'encontre de M. X... le 9 décembre 2011 par le tribunal correctionnel d'Alès ;
Mais attendu qu'en ordonnant la conversion d'une peine d'emprisonnement supérieure à six mois, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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