Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, faux administratif et usage, escroquerie en bande organisée et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général référenfaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 114, 177, 186, 194 et suivants, et notamment 216 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le défaut de délivrance d'une copie du dossier de l'information tant à la personne mise en examen qu'à son avocat ne saurait vicier la régularité de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant la première en détention provisoire, dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'entier dossier a été tenu à la disposition des parties, pendant le délai et dans les conditions, prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 197 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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