Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques architecture-ingenierie et architecture d'intérieur ; que par délibération du 6 novembre 2012, contre laquelle il a formé recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé au regard des exigences d'indépendance et d'impartialité subjective incombant à un expert, compte tenu des caractéristiques du contentieux local se rapportant à la spécialité concernée ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a toujours fait preuve de probité, de rectitude et d'intégrité, ne s'est jamais trouvé en situation de conflit d'intérêts et n'a aucune attache avec une société d'assurances ou une entreprise ; qu'il ajoute que l'erreur peut provenir d'une homonymie avec un expert d'assurances en techniques du bâtiment ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200932