Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2013

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Décision exactement qualifiée - Examen au fond de l'appel par la Cour - Effets

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 juillet 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 75 euros ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 546 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue au 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'un véhicule appartenant à M. X... a été contrôlé, en excès de vitesse, le 23 septembre 2010 à Rennes (Ille-et- Villaine) ; que le prévenu a été cité devant la juridiction de proximité ; que cette juridiction l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 75 euros, par jugement exactement qualifié en dernier ressort ; que l'intéressé a néanmoins interjeté appel de cette décision ; Attendu que la cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû dire ce recours irrecevable, s'est abstenue de le faire et l'a examiné au fond ; que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 2012 ; DIT que l'appel contre le jugement de la juridiction de proximité, en date du 26 septembre 2011, était irrecevable ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02838

Articles cités

  • 546
  • 131-16
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle