11 juin 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Milos Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 mars 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-10, 696-15, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement des Etats-Unis pour les faits commis à Dallas (Texas) et hors du territoire américain, entre courant juin 2004 et le 15 janvier 2010, et revêtant en droit américain les qualifications pénales d'association de malfaiteurs et de fraude électronique ;
" aux motifs que, sur la prétendue illégalité de l'arrestation provisoire de M. Y..., il ressort des pièces du dossier que M. Y..., interpellé le 23 mai 2012 à 16H00 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par un premier officier de police judiciaire a été informé ce même jour à 16 h. 25 par un deuxième officier de police judiciaire de ce qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche aux fins d'arrestation fondée sur un mandat d'arrêt international délivré à son encontre par Mme Irma C. Ramirez, juge fédérale au tribunal de grande instance des Etats-Unis pour le district nord du Texas, pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs, de fraude électronique et de résistance à l'action de la police ou de destruction de preuves (information, au demeurant, réitérée le lendemain 24 mai 2012 à 05 h 30 avec la précision que ledit mandat d'arrêt avait été décerné le 19 juillet 2011 et à laquelle l'intéressé devait notamment répondre : " Cette recherche s'applique bien à ma personne (...) " ; que M. Y... ayant eu connaissance, dans un laps de temps particulièrement bref (soit celui de vingt-cinq minutes ayant suivi son interpellation) des raisons de son arrestation, il s'ensuit, contrairement à ce qui est soutenu par son conseil dans son dernier mémoire, que les stipulations de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectées, en l'espèce ; qu'il s'évince de ces mêmes pièces que l'arrestation provisoire le 23 mai 2012 de M. Y... puis sa comparution le 25 mai 2012 à 11 h 45 devant le procureur général de Paris ont satisfait, en tous points, aux exigences de l'article 696-23 du code de procédure pénale ainsi qu'à celles de l'article 13, paragraphes 1 à 3, du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Paris le 23 avril 1996 (et notamment à celles fixées par le paragraphe 2 de l'article 13 précité) ; qu'il apparaît, en particulier, que, conformément aux dispositions de l'article 696-23 susvisé et ainsi que la teneur du procès-verbal " ad hoc ", en date du 25 mai 2012, l'atteste, le susnommé s'est bien vu notifier par ledit magistrat à la date considérée du 25 mai 2012 la demande d'arrestation provisoire dont il faisait l'objet de la part des autorités américaines ; que la circonstance que, par suite d'une erreur matérielle, la demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition des autorités américaines décernée à l'encontre de M. X... Milos fasse référence à un mandat d'arrêt international délivré le 19 juillet 2011 par Mme Irma C. Ramirez, juge fédérale au tribunal de grande instance des Etats-Unis pour le district nord du Texas alors qu'en réalité le titre d'arrestation considéré a été décerné le lendemain (soit le 20 juillet 2011) par ce même juge fédéral américain ne saurait faire grief à M. Y... et entacher d'irrégularité la procédure d'extradition dont il fait l'objet ; qu'il est de jurisprudence constante (cf. notamment Cass. crim., 15 septembre 2004 in Bull. 209) que, contrairement à ce qui est également soutenu par son conseil dans son dernier mémoire, les dispositions de l'article 696-10 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas à une personne faisant l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, à l'instar de M. X..., dès lors que la personne concernée a eu connaissance, dans le plus court délai, comme en l'espèce, des raisons de son arrestation ; que M. X... Milos ayant eu connaissance (comme exposé supra), dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et des infractions qui lui sont reprochées par autorités américaines, son conseil est mal fondé à soutenir dans son dernier mémoire, que son placement en rétention judiciaire a contrevenu aux stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, en tout état de cause, de jurisprudence constante (cf. notamment, Cass. crim., 17 décembre 2002 in Bull. 229 et Cass. crim., 24 octobre 2007 in Bull. 256) ; que, lors de l'examen de la demande d'extradition, la personne dont l'extradition est sollicitée par l'Etat requérant n'est pas admise à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition dont elle fait l'objet ; que, sur les conditions de fond de la demande d'extradition présentée par le gouvernement américain, les faits dont M. X... aurait été l'auteur, entre courant juin 2004 et le 15 janvier 2010, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et hors du territoire américain, sont susceptibles de recevoir en droit américain les qualifications pénales d'association de malfaiteurs, de fraude électronique, ainsi que de résistance à l'action de la police ou de destruction de preuves ; faits prévus et réprimés parles sections 1349, 2, 1037 (a) (2), (b) (2) (c) et 1512 (k) (3) et 1512 (c) (1) du Titre 18 du code des Etats-Unis et faisant encourir à son auteur, pour chacune des trois infractions considérées, une peine de vingt ans d'emprisonnement ; que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître, sauf erreur évidente, notamment de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée, il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller d'une part, au respect de la règle de la double incrimination, et d'autre part, à celui des règles conventionnelles applicables au cas d'espèce ; que, contrairement aux affirmations de son conseil dans ses trois mémoires, aucune erreur évidente, au sens de l'article 696-15, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne s'évince des pièces du dossier, aussi bien en ce qui concerne l'identité et la nationalité de M. X... (dont il est établi qu'il est né le 26 avril 1980 à Madrid (Espagne) et qu'il a la nationalité serbe) que pour ce qui est de la participation du susnommé aux faits pour lesquels son extradition est demandée par le Gouvernement américain, que les faits d'association de malfaiteurs et de fraude électronique, tels qu'exposés et qualifiés par les autorités américaines, peuvent recevoir en droit français la qualification pénale d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits d'escroqueries, faits prévus et réprimés par l'article 450-1 du code pénal et faisant encourir à son auteur, une peine de cinq ans d'emprisonnement ; que ceux exposées et qualifiés par ces mêmes autorités de résistance à l'action de la police ou de destruction de preuves peuvent recevoir en droit français la qualification pénale d'altération ou de destruction des preuves, faits prévus et réprimés par l'article 434-4 de ce même code et faisant encourir à son auteur, une peine de trois ans d'emprisonnement ; que les faits qualifiés en droit américain d'association de malfaiteurs, de fraude électronique, ainsi que de résistance à l'action de la police ou de destruction de preuves et en droit français d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits d'escroqueries ainsi que d'altération ou de destruction des preuves pour lesquels l'extradition de X... Milos est demandée sont punissables dans les deux droits considérés d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; qu'ils répondent ainsi aux exigences posées par l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Paris le 23 avril 1996 ; qu'eu égard à l'économie des paragraphes 1 et 2 de l'article 8 du Traité d'extradition susvisé, dont les stipulations prévalent, sur le fondement de l'application combinée de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 696 du code de procédure pénale, sur les dispositions de l'article 696-4 (3°), de ce même code, la circonstance que M. Y... eût pu commettre partie des faits pour lesquels son extradition est demandée par les autorités américaines sur le territoire français, n'empêche, en tout état de cause, pas, eu égard notamment à l'absence de l'intervention en France d'une décision d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif (décision relative à des infractions dont il aurait également été l'auteur sur le territoire de la République), que son extradition puisse intervenir régulièrement pour les infractions à raison desquelles son extradition est demandée par les autorités américaines ; qu'il est de jurisprudence constante (cf. notamment Conseil d'Etat, 14 décembre 2001 in Recueil Lebon) que l'extradition d'une personne exposée à un emprisonnement de très longue durée, à l'instar de M. Y..., par l'effet d'un cumul de peines prévu par la loi de l'Etat requérant, n'est pas contraire à l'ordre public français ; que le susnommé est d'autant moins fondé dans sa prétention, de ce chef, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'inférer qu'en cas de condamnation par une juridiction pénale américaine il sera nécessairement condamné, pour chacune des trois infractions reprochées, au maximum de la peine d'emprisonnement encourue, étant, au surplus, observé qu'il est établi que le système pénal américain connaît, à l'instar du système judiciaire français, des mesures d'aménagement des peines, telles que notamment les libérations conditionnelles ; que compte-tenu à la fois de la teneur de la section 3282 (a) du titre 18 du code des Etats-Unis et du caractère continu des infractions dont M. Y... aurait été l'auteur, entre courant juin 2004 et le 15 janvier 2010, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et hors du territoire américain, et pour lesquelles son extradition est demandée par les autorités américaines, que la prescription de l'action publique (d'une durée quinquennale en droit américain) relative aux faits dont il s'agit n'est pas acquise dans le droit considéré, à la date de réception par les autorités françaises de la demande d'extradition du gouvernement américain (soit le 18 juillet 2012) ; qu'eu égard à la fois aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale et au caractère continu en droit français de l'infraction d'association de malfaiteurs, laquelle " ne commence à se prescrire qu'à partir de l'instant où (son auteur) cesse d'en faire partie, soit en la quittant, soit parce qu'elle a cessé d'exister " (cf. notamment Cass. crim., 16 octobre 1979 in Bull. 285), il est de même en droit français, à la date de réception par les autorités françaises de la demande d'extradition du gouvernement américain (soit le 18 juillet 2012), de celle dont M. Y... aurait été l'auteur, dans la même période de temps (soit entre courant juin 2004 et le 15 janvier 2010) sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et hors du territoire américain ; que les stipulations de l'article 9, paragraphe 1, du Traité d'extradition dont il s'agit, relatives à l'absence de prescription des faits extraditionnels dans l'Etat requis, se trouvent, dès lors, respectées ; qu'en revanche, il n'en est pas de même en droit français, compte tenu à la fois de la date de leur perpétration et du délai de prescription triennal mentionné à l'article 8 susvisé, de l'action publique relative aux faits qualifiés en droit français d'altération ou de destruction des preuves, dont Y... Milos aurait également été l'auteur, courant juin 2006, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, faits pour lesquels il appert qu'aucun acte interruptif de la prescription de l'action publique n'est intervenu dans l'Etat requérant (dans le délai de trois ans à compter de la commission des faits considérés) dans les conditions fixées par l'article 9, paragraphe 2, du Traité d'extradition dont il s'agit ; que les infractions pour lesquelles l'extradition de M. Y... est demandée ne sont ni politiques, ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition dont il s'agit a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'émettre un avis partiellement favorable à la demande d'extradition considérée, dans les conditions précisées au dispositif ;
" 1°) alors que le droit à la sûreté impose que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a été arrêté le 23 mai 2012 à 16 heures ; que ce n'est que le 25 mai à 15 h 11, 48 heures après son interpellation, qu'il a été informé de la cause réelle et des motifs de son arrestation ; qu'en jugeant régulière l'arrestation provisoire de l'exposant, lorsque ces circonstances caractérisent que M. Y... n'a pas été informé dans le plus court délai des raisons juridiques de son arrestation, et qu'aucune circonstance insurmontable ne justifie un tel retard, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, son arrêt, en la forme, ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que, en écartant, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'argumentation développant qu'il est impossible de déterminer le lieu de commission de l'infraction commise à l'étranger, aux motifs que les stipulations du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis prévalent sur l'article 696-4, 3°, du code de procédure pénale, et en l'absence de l'intervention en France d'une décision d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, sans s'expliquer sur le critère, prévu par le paragraphe 2 dudit article 8, selon lequel « L'extradition ne peut pas être refusée si les autorités de l'Etat requis ont décidé de ne pas exercer de poursuites contre la personne réclamée, pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée, ou de mettre fin à toutes poursuites pénales qu'elles ont engagées contre ladite personne ", l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait émettre un avis favorable à la demande d'extradition sans répondre à l'ensemble des articulations essentielles du mémoire, qui soutenait, notamment, que les infractions pour lesquelles l'extradition de M. Y... est demandée ne sont pas en droit français des infractions continues ; qu'en se bornant à affirmer que ces infractions peuvent recevoir en droit français la qualification d'association de malfaiteurs, sans répondre à l'argumentation selon laquelle l'infraction de participation à une bande organisée en vue d'atteinte à un système informatique ne s'applique pas dès lors que les autorités américaines n'évoquent aucun fait d'atteinte à un système informatique, mais seulement des faits de fraude par voie postale ou par courrier électronique, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait émettre un avis favorable à la demande d'extradition sans répondre à l'ensemble des articulations essentielles du mémoire, qui soutenait, notamment, qu'une erreur évidente au sens de l'article 696-15 du code de procédure pénale avait été commise, les pièces de la procédure étant de nature à démontrer l'existence d'un doute sur l'identité de M. Y... à compter de la fin d'année 2006 ; que l'arrêt, qui s'abstient totalement de répondre à ce moyen péremptoire de défense, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait émettre un avis favorable à la demande d'extradition sans répondre à l'ensemble des articulations essentielles du mémoire, qui soutenait, notamment, que les dates de commission des faits fournies par les autorités américaines étaient imprécises et ne permettaient pas de s'assurer de la prescription des infractions reprochés, la complicité de fraude électronique étant une infraction instantanée ; que l'arrêt, qui s'abstient totalement de répondre à ce moyen péremptoire de défense, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait écarté son argumentation prise de la prétendue irrégularité de son interpellation, dès lors qu'à l'occasion de l'examen de la demande d'extradition et en l'absence de demande de mise en liberté régulièrement présentée, il ne pouvait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
Attendu que, d'autre part, à raison des qualifications en cause, la prescription de l'action publique n'est pas acquise en droit français ;
D'où il suit que ne peut qu'être écarté le moyen qui, pour le surplus, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale en ce qu'il revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02840Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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