15 mai 2013
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Thierry X... du chef d'excès de vitesse, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 9, 529-2 et 530 du code de procédure pénale ; Vu les articles 529-2 et 593 du code de procédure pénale; Attendu qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire ; Attendu que des poursuites pénales ont été engagées contre M. X... pour une contravention d'excès de vitesse constatée le 6 mai 2008 ; que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce notamment qu'il s'est écoulé plus d'un an entre l'annulation, le 30 juin 2011, du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et le dernier acte interruptif de prescription ayant précédé cette annulation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription a été interrompue par l'émission, le 19 novembre 2010, du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la juridiction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
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CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 18 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR02606
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